Cour d'AppelChambre 1-5
Cour d'Appel · Chambre 1-5 — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa20e6a34ad100085817c0
- Date
- 18 janvier 2024
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande d'un copropriétaire tendant à la cessation et/ou à la sanction d'une atteinte à la propriété ou à la jouissance d'un lot
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 18 JANVIER 2024
ph
N° 2024/ 14
Rôle N° RG 23/06270 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLHUW
[D] [B] [K] [N]
[J] [S] [Y] [G]
[C] [E]
S.C.I. SMV
C/
[H] [O]
S.A.S. LA SELVA
Société SMABTP BLICS (SMABTP)
S.A. ALLIANZ IARD
Entreprise MONSIEUR [A] [V] (ENSEIGNE JCC )
S.A.R.L. BET INGEBAT
S.A. AXA FRANCE IARD
S.A. SMA SA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SELARL RACINE
la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS
SCP PROVANSAL D'JOURNO GUILLET & ASSOCIES
SCP ROBERT & FAIN-ROBERT
SELARL BOULAN- CHERFILS-IMPERATORE
SARL ATORI AVOCATS
Décision déférée à la Cour :
Sur saisine de la Cour suite à l'arrêt n° 163F-D rendu par la Cour de Cassation en date du 01 mars 2023, enregistré sous le numéro de pourvoi T 21-25.446 qui a cassé et annulé l'arrêt n° 404 rendu le 16 septembre 2021 par la Chambre 1.5 de la Cour d'Appel D'AIX EN PROVENCE, enregistré au répertoire général sous le n° 20/11596, sur appel d'un jugement du Tribunal de grande instance DE DRAGUIGNAN du 29 mars 2016 , enregistré au répertoire général sous les numéros RG 15/952 et 16/828
DEMANDEURS A LA SAISINE APRES RENVOI CASSATION
Monsieur [D] [B] [K] [N]
Pris en sa qualité d'ayant-droitsde Monsieur [B] [N], de nationalité française, né le 29 septembre 1930 à [Localité 13], et décédé le 24 aout 2020
demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Armelle BOUTY de la SELARL RACINE, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Emilie BARTHELEMY, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Madame Madame [J] [S] [Y] [G], prise en sa qualité d'ayant-droit de Monsieur [B] [N] né le 29 septembre 1930 à [Localité 13], et décédé le 24 aout 2020
demeurant [Adresse 12]
représentée par Me Armelle BOUTY de la SELARL RACINE, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Emilie BARTHELEMY, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Madame [C] [E]
demeurant [Adresse 17]
représentée par Me Armelle BOUTY de la SELARL RACINE, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Emilie BARTHELEMY, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
La SCI SM, société civile immobilière, ayant son siège social [Adresse 16] à [Localité 14], représentée par sa gérante Madame [C] [E], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Armelle BOUTY de la SELARL RACINE, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Emilie BARTHELEMY, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
DEFENDERESSES A LA SAISINE APRES RENVOI CASSATION
Madame [H] [O]
demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Marie-Joëlle DESVAUX RAIMOND, avocat au barreau de PARIS, plaidant
S.A.S. LA SELVA, dont le siège social est [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités audit siège
représentée par Me Paul GUILLET de la SCP PROVANSAL D'JOURNO GUILLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Société SMABTP Société d'assurances mutuelles, dont le siège social est [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités audit siège
représentée par Me Paul GUILLET de la SCP PROVANSAL D'JOURNO GUILLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. ALLIANZ IARD, Société Anonyme, dont le siège social est [Adresse 1], pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège
représentée par Me Danielle ROBERT de la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, assistée de Me Paul BUISSON de la SELARL PAUL BUISSON, avocat au barreau de VAL D'OISE
Monsieur [A] [V] exerçant sous l'ENSEIGNE JCC
demeurant [Adresse 8]
Assignation portant signication de la déclaration de saisine le 19 mai 2023 en étude
défaillant
S.A.R.L. BET INGEBAT dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Nathalie BERENHOLC, avocat au barreau de PARIS, plaidant
S.A. AXA FRANCE IARD, sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, ès qualités d'assureur de responsabilité du BET INGEBAT.
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Nathalie BERENHOLC, avocat au barreau de PARIS, plaidant
La société SMA, SA, Compagnie d'assurance, dont le siège social est [Adresse 6], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités audit siège
représentée par Me Emmanuelle DURAND de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 21 Novembre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Patricia HOARAU, Conseiller , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2024.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2024,
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES
La propriété située à [Localité 14], de la SCI SMV dont Mme [C] [E] est la gérante, et celle de Mme [H] [O], assurée auprès de la société Allianz IARD, située en contrebas, sont séparées par un mur de soutènement appartenant à la SCI SMV.
Mme [O] a confié l'édification d'un mur sur son propre terrain à M. [A] [V], maître d''uvre assuré auprès de la société SMA, à la société Ingebat, bureau d'études assuré auprès de la société Axa France IARD, et à la société La Selva, assurée auprès de la SMABTP, qui a réalisé les travaux.
Au cours des travaux, le mur de la SCI SMV et le chemin d'accès à la propriété se sont effondrés, immobilisant le véhicule stationné devant la villa de la SCI SMV, appartenant à [B] [N], compagnon de Mme [E].
Après expertise judiciaire, Mme [E] et la SCI SMV ont assigné à jour fixe Mme [O], M. [V], les sociétés SMA, La Selva, SMABTP, Ingebat et Axa en indemnisation.
[B] [N] est intervenu volontairement à l'instance pour demander, par voie de conclusions, l'indemnisation de son propre préjudice. Il est décédé en cours d'instance le 24 août 2020 et celle-ci a été reprise par ses héritiers, M. [D] [N] et Mme [J] [G] (les consorts [N]).
Par jugement du 29 mars 2016, le tribunal de grande instance de Draguignan a pour l'essentiel :
- jugé irrecevable l'intervention volontaire de [B] [N],
- jugé que la responsabilité de Mme [O] est engagée à l'égard de Mme [E] et de la SCI SMV sur le fondement du trouble anormal de voisinage,
- constaté que le sinistre est imputable à M. [V], au Bet Ingebat et à l'entreprise La Selva et jugé que leur responsabilité est engagée à l'égard de Mme [E] et de la SCI SMV sur le fondement du trouble anormal de voisinage,
- condamné in solidum Mme [O], M. [V], le Bet Ingebat solidairement avec son assureur Axa et l'entreprise La Selva solidairement avec son assureur la SMABTP à verser :
- à la SCI SMV les sommes de 137 580,80 euros au titre des travaux de reprise du mur et 5 000 euros en réparation de l'atteinte à la propriété par les travaux de confortement concernant la mise en place de tirants,
- à Mme [E], les sommes de 20 000 euros en réparation du préjudice de jouissance et 5 000 euros en réparation du préjudice moral,
- jugé irrecevables les demandes en paiement de la somme de 5 500 euros pour frais de maîtrise d''uvre et de 9 008,99 euros correspondant à des frais de location de véhicule pour la période postérieure au 16 octobre 2015,
- rejeté la demande en paiement de la somme de 9 479,24 euros pour frais de location de véhicule,
- condamné la société Allianz à garantir intégralement Mme [O] de toutes condamnations prononcées à son encontre au profit de la SCI SMV et de Mme [E],
- condamné in solidum M. [V], le Bet Ingebat solidairement avec son assureur Axa et l'entreprise La Selva solidairement avec son assureur la SMABTP à garantir Mme [O] de toute condamnation prononcée à l'encontre de cette dernière ainsi qu'à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
- fixé comme suit les responsabilités : entreprise La Selva 45 %, maître d''uvre [V] 30 %, Bet Ingebat 25 %,
- condamné la société La Selva, son assureur SMABTP, M. [V], le Bet Ingebat, son assureur Axa, à garantir la société Allianz chacun pour sa part de responsabilité ou celle de son assuré, de toutes sommes et condamnations prononcées contre la société Allianz.
Statuant sur appel interjeté par la société Axa, la société Bet Ingebat et M. [V], la cour d'appel d'Aix-en-Provence, par arrêt du 18 janvier 2018, a notamment :
- réformé le jugement du tribunal de grande instance de Draguignan du 29 mars 2016, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes formées par les compagnies Axa et SMABTP au titre de leurs franchises contractuelles,
- dit que la compagnie Axa est fondée à opposer à la société Bet Ingebat la franchise contractuelle d'un montant de 1 000 euros,
- dit que la compagnie SMABTP est fondée à opposer à l'entreprise La Selva la franchise contractuelle d'un montant de 1 020 euros,
- confirmé le jugement entrepris dans le surplus de ses dispositions.
Par arrêt du 1er octobre 2020, la Cour de cassation a cassé et annulé cet arrêt mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'intervention volontaire de M. [B] [N] et a remis sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt en les renvoyant devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée.
Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a par arrêt du 16 septembre 2021 :
- infirmé le jugement appelé en ce qu'il a dit irrecevables l'intervention volontaire et les demandes de M. [B] [N],
Statuant à nouveau,
- reçu l'intervention volontaire de M. [D] [N] et de Mme [J] [N] épouse [G] en qualité d'héritiers de feu [B] [N],
- débouté les consorts [N], Mme [E] et la SCI SMV de leurs demandes en paiement à l'égard de Mme [O], M. [V], la société SMA, le Bet Ingebat, la société Axa, la société La Selva, la SMABTP.
Par arrêt du 1er mars 2023, la Cour de cassation a :
- cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes en paiement formées par M. [N], Mme [G], Mme [E] et la société civile immobilière SMV à l'égard de Mme [O], M. [V] et les sociétés SMA, Ingebat, Axa France IARD, La Selva et SMABTP, l'arrêt rendu le 16 septembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence,
- remis, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée,
- dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause la société SMA,
- condamné Mme [O], M. [V] et les sociétés Ingebat, Axa France IARD, La Selva et SMA et SMABTP aux dépens,
- en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes.
La cassation est ainsi motivée :
« Vu le principe de la réparation intégrale du préjudice et l'article 1382, devenu 1240, du code civil
9. Il résulte de ce principe et de ce texte que le préjudice doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour celui qui en est victime.
10. Pour rejeter la demande des consorts [N] en indemnisation du préjudice résultant de l'immobilisation du véhicule de [B] [N] sur la propriété de Mme [E], l'arrêt retient qu'il résulte des motifs du premier juge relatifs au préjudice de jouissance subi par Mme [E], qu'il a pris en considération en faveur de celle-ci le problème d'immobilisation du véhicule de [B] [N] et qu'il ne peut être jugé à nouveau une demande, même présentée par une partie différente.
11. En statuant ainsi, après avoir constaté que le premier juge avait rejeté la demande de Mme [E] en remboursement des frais de location de voiture au motif que les factures produites étaient au nom de [B] [N], la cour d'appel a violé le principe et le texte susvisés. »
M. [D] [N], Mme [J] [G], Mme [C] [E] et la SCI SMV ont saisi la présente cour, par déclaration de saisine du 5 avril 2023.
Le président de la cour a en application de l'article 905 auquel renvoie l'article 1037-1 du code de procédure civile, fixé une date de l'affaire à bref délai.
Dans leurs conclusions déposées et notifiées par le RPVA en dernier lieu le 21 juin 2023, M. [D] [N], Mme [J] [G], Mme [C] [E] et la SCI SMV demandent à la cour :
Vu les articles 63, 66 et 783 du code de procédure civile,
Vu la théorie prétorienne du trouble anormal de voisinage,
Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil
Vu l'arrêt de la 3ème chambre civile de la Cour de cassation du 1er octobre 2020,
Vu l'arrêt de la 3ème chambre civile de la Cour de cassation du 1er mars 2023,
- de réformer le jugement du tribunal de grande instance de Draguignan du 29 mars 2016 en ce qu'il a jugé irrecevable l'intervention volontaire de M. [B] [N],
Statuant à nouveau,
- de dire et juger recevable l'intervention volontaire de [B] [N] et, par voie de conséquence, de ses ayants droits M. [D] [N] et Mme [J] [N] épouse [G],
- de condamner in solidum Mme [H] [O], M. [V] et son assureur la société SMA, le Bet Ingebat et son assureur Axa, la société La Selva et son assureur la SMABTP à verser à M. [D] [N] et Mme [J] [N] épouse [G], la somme de 28 241,64 euros TTC en remboursement des frais de location d'un véhicule de remplacement et de réparation du véhicule immobilisé par le sinistre,
- de rejeter toute demande dirigée à leur encontre ou toute prétention contraire aux présentes conclusions,
- de condamner in solidum Mme [H] [O], M. [V] et son assureur la société SMA, le Bet Ingebat et son assureur Axa, la société La Selva et son assureur la SMABTP à verser à M. [D] [N] et Mme [J] [N] épouse [G] la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, incluant ceux de la procédure d'appel ayant abouti à l'arrêt du 16 septembre 2021.
M. [D] [N], Mme [J] [G], Mme [C] [E] et la SCI SMV soutiennent en substance :
Sur le préjudice,
- qu'en raison de la configuration particulière du site, seule une solution d'accès piétons a pu être mise en 'uvre, suite au sinistre ayant entraîné le chemin d'accès à la maison de Mme [E], consistant à réaliser une passerelle piétons en structure d'échafaudage donnant au fond du jardin de la propriété [E], que par conséquent, le véhicule de M. [N] n'a pas pu être désenclavé et il a fallu continuer à louer un véhicule de remplacement,
- en aucun cas l'indemnité allouée à Mme [E] au titre de son préjudice de jouissance et de son préjudice moral n'avait vocation à indemniser les frais de location d'un véhicule de remplacement exposés par M. [N],
- qu'il a pu être constaté par l'expert judiciaire et les parties que la voiture de M. [N], qui constituait le seul véhicule des conjoints [E]-[N], s'était trouvé bloquée entre le chemin d'accès effondré et la maison,
- que l'expert a validé le bien-fondé de ce préjudice dans le cadre de la réponse apportée aux dires des parties en page 52,
- que lorsque le véhicule a enfin pu être libéré, en janvier 2017, il n'a pas pu redémarrer, ce qui n'a rien d'étonnant après deux années d'immobilisation, et qu'il a donc dû être remorqué puis réparé par un garagiste, ce qui a généré un coût supplémentaire,
Sur l'article 700 du code de procédure civile,
- qu'à l'issue du premier arrêt rendu par la Cour de cassation, ils avaient pris la peine, avant de ressaisir la cour de céans, d'interroger les parties concernées sur une éventuelle prise en charge amiable des demandes indemnitaires de M. [N] afin d'éviter les frais inhérents à une nouvelle procédure dans un dossier qui durait déjà depuis plusieurs années, mais qu'aucune réponse n'a été apportée à cette proposition amiable.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 7 septembre 2023, Mme [O] demande à la cour :
- de dire que les chefs non atteints par la cassation ont autorité de la chose jugée,
En conséquence,
- de se déclarer incompétente pour statuer sur les chefs non atteints par la Cour de cassation,
- de dire que toute demande d'indemnisation à son égard devra être rejetée, celle-ci n'ayant commis personnellement aucune faute,
- de déclarer en tout état de cause mal fondées les demandes des consorts [N],
- de débouter en conséquence des consorts [N] de toutes de leurs demandes, fins et conclusions et accessoires en ce qu'elles sont dirigées à son encontre,
- de confirmer les termes du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Draguignan du 29 mars 2016,
- de débouter Mme [C] [E], la SCI SMV de toutes demandes qui seraient faites à son encontre, en principal, frais et accessoires,
- de dire qu'aucune demande n'est formulée par elle à l'encontre de la compagnie d'assurance SMA prise en sa qualité d'assureur de M. [V],
A titre subsidiaire sur les demandes des consorts [N],
- de voir ramener les demandes des consorts [N] à de plus justes proportions, les solutions de remplacement du véhicule choisies par [B] [N] étant exorbitantes et n'auraient jamais eu l'accord de l'expert judiciaire et du fait qu'ils n'apportent pas la preuve du lien des réparations du véhicule qui ont été faites avec le sinistre,
- de leur faire injonction de produire les documents d'assurance du véhicule litigieux, la carte grise, le carnet d'entretien et de révision,
A titre subsidiaire si une condamnation était prononcée à son encontre,
- de condamner in solidum la compagnie Allianz, M. [V], le Bet Ingebat et son assureur, la société Axa, la société La Selva et son assureur la SMABTP, à la garantir intégralement de toutes condamnations prononcées au profit des consorts [N], de Mme [C] [E] et de la SCI SMV, et ce en principal, frais et accessoires,
Vu les dispositions des articles 700 et 695 du code de procédure civile,
- de condamner in solidum tout succombant, la compagnie Allianz, M. [V], le Bet Ingebat et son assureur, la société Axa, la société La Selva et son assureur la SMABTP, à l'origine de l'effondrement du mur litigieux ayant enclavé la propriété de la SCI SMV, à lui payer la somme de 10 000 euros compte tenu de la durée et de la lourdeur du litige,
Sur les dépens,
- de condamner in solidum tout succombant et M. [V], le Bet Ingebat et son assureur, la société Axa, la société La Selva et son assureur la SMABTP, aux entiers dépens de l'instance.
Mme [O] argue pour l'essentiel :
Sur le mal fondé des demandes des ayants droits de [B] [N],
- que le poste de préjudice soulevé n'a jamais été abordé lors des opérations d'expertise, car leur père n'était pas partie à l'expertise,
- qu'on est dans la confusion la plus totale pour apprécier avec justesse le préjudice, le kilométrage, le carnet d'entretien, ni la carte grise n'ayant pu être vérifiés,
- qu'aucun tiers ne peut être responsable des réparations faites sur ce véhicule qui semblait vétuste, n'était pas utilisé régulièrement compte tenu de l'âge de M. [N] et de sa compagne Mme [E],
- que les consorts [N] doivent rapporter la preuve que les frais de remorquage, de location d'un véhicule de remplacement, et de réparation, n'ont pas été pris en charge par une assurance multirisque habitation,
- que l'hypothèse choisie de location de courte durée, très couteuse, n'a pas pu être discutée contradictoirement lors des opérations d'expertise,
- qu'il n'est pas rapporté la preuve que M. [N] était le conjoint ou l'époux de Mme [E], alors que son domicile était à [Localité 15],
- que le lien de causalité fait défaut,
Subsidiairement sur les appels en garantie,
- que le principe de la condamnation in solidum des intervenants aux travaux, a été consacré et que la société La Serva et le SMABTP ne peuvent revenir dessus, ni la société Bet Ingebat et son assureur Axa, y compris M. [V],
- que la société Allianz son assureur multitisque habitation doit aussi la garantir.
Dans leurs conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 16 août 2023 (renotifiées le 4 novembre 2023), la société La Selva et le SMABTP demandent à la cour :
A titre principal,
- de déclarer M. [D] [N] et Mme [J] [G] née [N] mal fondés en leur demande,
- de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il avait rejeté les demandes de [B] [N],
- de débouter M. [D] [N] et Mme [J] [G] née [N] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- de débouter Mme [H] [O] de son appel en garantie à leur égard,
A titre subsidiaire,
- de dire et juger que le montant éventuel des condamnations qui seraient prononcées à leur encontre ne saurait excéder la part d'imputabilité des désordres fixée à hauteur de 45 % par le tribunal de Draguignan dans son jugement du 29 mars 2016 confirmé par la cour d'appel de céans dans son arrêt du 18 janvier 2018,
- de condamner in solidum M. [V], la société Axa et le Bet Ingebat à les relever et garantir de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre,
- de dire et juger que toute condamnation qui serait prononcée à l'encontre de la SMABTP ne saurait intervenir que franchise déduite s'agissant de garanties facultatives,
- de condamner tout succombant à leur régler la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner tout succombant aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de la SELARL Provansal avocats associés avocat qui en a fait l'avance.
La société La Selva et le SMABTP font essentiellement valoir :
Principalement,
- que les deux postes de préjudice n'ont pas été examinés par l'expert judiciaire, M. [X], au contradictoire de l'ensemble des parties alors pourtant que Mme [C] [E], conjoint de M. [N] et la SCI SMV, propriétaire de la villa et du terrain, étaient parties aux opérations d'expertise,
- que les factures de location de véhicules sont établies à l'adresse de M. [B] [N] à [Localité 15] alors que le lieu du sinistre se trouve à [Localité 14], qu'il est permis de s'interroger sur l'utilisation effective et quotidienne d'un véhicule par M. [N] alors âgé de 85 ans au moment des faits et Mme [E] âgée quant à elle de 95 ans, que les réparations qui sont mentionnées sur la facture relèvent de l'entretien courant du véhicule,
-qu'il appartient aux ayants droits de M. [B] [N] de justifier que les frais de location du véhicule ainsi que les frais de remorquage et de réparations n'ont pas été pris en charge par l'assurance multirisque habitation de ce dernier ou par l'assurance automobile,
Subsidiairement,
- que les demandes indemnitaires concernent des préjudices immatériels relevant des garanties facultatives de la police d'assurance souscrite auprès de la SMABTP,
- que la jurisprudence constante de la Cour de cassation affirme l'opposabilité aux tiers de la franchise contractuelle en matière de garanties facultatives (cassation chambre civile 17 mai 2002 n° 97 ' 18. 313).
Dans leurs conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 18 juillet 2023 (renotifiées le 17 août 2023), la société Bet Ingebat et la société Axa demandent à la cour :
A titre principal :
- de juger que le lien de causalité entre les demandes des ayants droits de feu [B] [N] et le sinistre n'est pas établi,
- de rejeter les demandes de M. [D] [N] et de Mme [J] [G],
Très subsidiairement :
- de les juger recevables et fondés en leurs appels en garantie et condamner in solidum M. [V], la société La Selva, et son assureur la SMABTP à les relever et garantir intégralement des condamnations qui seraient mises à leur charge,
- de juger la société Axa recevable et fondée à opposer à tous la franchise prévue au contrat,
- de condamner tout succombant à leur verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par la SELARL Lexavoué Aix-en-Provence, avocats, qui pourront les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 13 juillet 2023, la société SMA demande à la cour :
Au principal, vu les articles 624 et 625 du code de procédure civile,
- de dire et juger que la saisine de la cour d'appel d'Aix-en-Provence est circonscrite à la question de la recevabilité de l'intervention volontaire de M. [D] [N] et de Mme [J] [G],
- de dire et juger que la mise hors de cause de la société SMA prononcée par le jugement du tribunal judiciaire de Draguignan du 29 mars 2016 confirmé par l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 18 janvier 2018 est définitive,
En conséquence,
- de débouter M. [D] [N] et Mme [J] [G], Mme [O] ainsi que le cas échéant toute autre partie de leurs demandes à son encontre,
Vu les articles L. 113-3 et L. 124-5 du code des assurances,
Vu l'article 1134 du code civil,
- de confirmer le jugement du 29 mars 2016 en ce qu'il a été décidé qu'elle ne doit aucune garantie du chef de la responsabilité éventuellement imputable M. [V],
- de débouter M. [D] [N] et Mme [J] [G], Mme [O] ainsi que le cas échéant toute autre partie de leurs demandes à son encontre,
- de la mettre hors de cause,
En toute hypothèse, vu l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner solidairement M. [D] [N] et Mme [J] [G] ou toute autre partie succombante à lui payer une indemnité de 3 000 euros,
En toute hypothèse, vu l'article 696 du code de procédure civile,
- de condamner solidairement M. [D] [N] et Mme [J] [G] ou toute autre partie succombante aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 2 novembre 2023, la société Allianz demande à la cour :
Vu l'article 623 du code de procédure civile,
Vu l'article 638 du code de procédure civile,
- de constater qu'aucune demande n'est formulée à son encontre par les consorts [N],
Vu la demande de garantie formulée par Mme [O],
- de confirmer les termes du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Draguignan notamment en ce qu'il a condamné la société La Selva, son assureur SMABTP, M. [V], le Bet Ingebat et son assureur Axa, à la garantir chacun pour sa part de responsabilité ou celle de son assuré, de toutes sommes et condamnations prononcées contre elle,
Ce faisant,
- de condamner la société La Selva, son assureur SMABTP, M. [V], le Bet Ingebat et son assureur Axa à la garantir intégralement, chacun pour sa part de responsabilité ou celle de son assuré, des condamnations qui pourraient être mises à sa charge du fait de la garantie due à Mme [O] pour les condamnations prononcées au profit des consorts [N], [G] et [E] et à la SCI SMV dans le cadre de la présente procédure,
En tout état de cause,
- de rappeler aux parties à la présente procédure que les chefs non atteints par la cassation ont autorité de la chose jugée,
En conséquence,
- de se déclarer incompétente pour statuer sur les chefs non atteints par la cassation,
A titre plus subsidiaire,
- de rejeter purement et simplement les demandes d'indemnisation formulées par les appelants,
Dans tous les cas,
Vu les dispositions des articles 700 et 695 et suivants du code de procédure civile,
- de condamner in solidum les succombants à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles et à prendre en charge les entiers dépens de l'instance.
La déclaration de saisine a été signifiée à M. [A] [V] (enseigne JCC) par acte d'huissier du 19 mai 2023 déposé en l'étude de l'huissier.
Mme [O] lui a signifié ses conclusions le 26 juillet 2023 puis le 27 septembre 2023, en l'étude de l'huissier.
La société Bet Ingebat et la société Axa lui ont signifié leurs conclusions le 24 juillet 2023, à sa personne.
Pour les moyens développés au soutien des prétentions, il est expressément référé aux conclusions respectives des parties.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 7 novembre 2023.
L'arrêt non susceptible d'appel sera rendu par défaut en application de l'article 474 du code de procédure civile, en l'état de l'absence de constitution d'avocat par M. [V], non cité à sa personne.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'étendue de la saisine de la cour
Aux termes de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Il est constaté que le dispositif des conclusions des parties comporte des demandes de « dire et juger », qui ne constituent pas toutes des prétentions, mais des moyens, si bien que la cour n'en est pas saisie.
Selon les dispositions des articles 624 et 625 du code de procédure civile, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire. Sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé.
Par arrêt du 1er octobre 2013, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 18 janvier 2018, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'intervention volontaire de M. [B] [N], aux droits duquel viennent aujourd'hui M. [D] [N] et Mme [J] [G].
Par suite, il doit être constaté que toutes les autres dispositions sont définitives, notamment la confirmation du jugement du 29 mars 2016 qui a :
- jugé que la responsabilité de Mme [O] est engagée à l'égard de Mme [E] et de la SCI SMV sur le fondement du trouble anormal de voisinage,
- jugé que le sinistre est imputable à M. [V], au Bet Ingebat et à l'entreprise La Selva et jugé que leur responsabilité est engagée à l'égard de Mme [E] et de la SCI SMV sur le fondement du trouble anormal de voisinage,
- condamné in solidum Mme [O], M. [V], le Bet Ingebat solidairement avec son assureur Axa et l'entreprise La Selva solidairement avec son assureur la SMABTP à indemniser les préjudices de Mme [E] et de la SCI SMC,
- condamné la société Allianz à garantir intégralement Mme [O] de toutes condamnations prononcées à son encontre au profit de la SCI SMV et de Mme [E],
- condamné in solidum M. [V], le Bet Ingebat solidairement avec son assureur Axa et l'entreprise La Selva solidairement avec son assureur la SMABTP à garantir Mme [O] de toute condamnation prononcée à l'encontre de cette dernière,
- fixé comme suit les responsabilités : entreprise La Selva 45 %, maître d''uvre [V] 30 %, Bet Ingebat 25 %,
- condamné la société La Selva, son assureur SMABTP, M. [V], le Bet Ingebat, son assureur Axa, à garantir la société Allianz chacun pour sa part de responsabilité ou celle de son assuré, de toutes sommes et condamnations prononcées contre la société Allianz.
De même, est définitive la disposition de l'arrêt du 18 janvier 2018, ayant statué sur la franchise pouvant être opposée par les assureurs SMABTP et Axa.
Par arrêt du 1er mars 2023, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt rendu le 16 septembre 2021, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes en paiement formées par M. [N], Mme [G], Mme [E] et la société civile immobilière SMV à l'égard de Mme [O], M. [V] et les sociétés SMA, Ingebat, Axa France IARD, La Selva et SMABTP.
Par suite, il doit être constaté que sont définitives les dispositions suivantes :
- l'infirmation du jugement du 29 mars 2016 en ce qu'il a déclaré irrecevable l'intervention volontaire de M. [D] [N] et Mme [J] [G] venant aux droits de feu [B] [N],
- la recevabilité de l'intervention volontaire des consorts [N] et leurs demandes.
Dès lors, la cour n'a pas à statuer à nouveau sur la recevabilité de la demande des consorts [N], mais uniquement au fond.
Sur la demande de M. [D] [N] et Mme [J] [G]
Ils sollicitent la condamnation in solidum de Mme [H] [O], de M. [V] et son assureur la société SMA, du Bet Ingebat et son assureur Axa, de la société La Selva et son assureur la SMABTP à leur verser la somme de 28 241,64 euros TTC en remboursement des frais de location d'un véhicule de remplacement et de réparation du véhicule immobilisé par le sinistre.
En premier lieu, leur demande ne peut prospérer contre l'assureur de M. [V], dont la garantie a définitivement été écartée par le jugement du 29 mars 2016, confirmé par arrêt du 18 janvier 2018 en ses dispositions non atteintes par la cassation.
Il est opposé que les demandeurs doivent justifier de l'absence de prise en charge par l'assurance multirisque habitation. Cependant, cela est inopérant, en vertu du principe de réparation intégrale.
A l'appui de leur demande, sont versées aux débats des factures mensuelles de location établies par la société Europcar d'un véhicule du 25 février 2015 au 13 janvier 2017, ainsi que la facture du 13 janvier 2017 concernant le véhicule immatriculé [Immatriculation 11] arrivé en remorquage le 15 décembre 2016 avec indication « voiture arrivée en remorquage (') n'a pas démarré depuis 1,5 an », pour des travaux.
Feu [B] [N] était propriétaire d'un véhicule Volkswagen Passat immatriculé [Immatriculation 11], datant du 22 octobre 2009. Le sinistre est intervenu le 10 février 2015, alors que son véhicule était stationné devant la propriété de la SCI SMV occupée par Mme [E] et il ressort du rapport d'expertise daté du 23 novembre 2015, que la présence de ce véhicule a été vérifiée, l'expert mentionnant une « voiture prisonnière » et évoquant des factures de location de véhicule portées à sa connaissance d'un montant de 9 479,24 euros au 20 novembre 2015 (date du dire du conseil de la SCI SMV et de Mme [E]).
Dans le rapport d'expertise, il est précisé le caractère urgent des travaux provisoires ou définitifs pour limiter les préjudices, et il n'est pas prétendu que le véhicule litigieux aurait pu être libéré plus tôt qu'en décembre 2016.
Il doit donc être conclu que le préjudice causé du fait de l'immobilisation de ce véhicule, à savoir la nécessité de louer un autre véhicule et de faire redémarrer le véhicule qui a été immobilisé pendant plus d'un an et demi, sont directement consécutifs au sinistre causé par les sociétés missionnées par Mme [O] pour la construction de son mur.
Au vu des factures de location pour un véhicule de catégorie « CDAR » correspondant selon le guide des tarifs recommandés par la société Europcar, à un véhicule Passat, après déduction du service carburant, des frais administratifs dommages, de carburant, des « protections bris de glace pneus » et équipement spécial, les frais de location de véhicule sont justifiés à hauteur de 18 496,81 euros de février 2015 au 13 janvier 2017, étant précisé que le véhicule récupéré en décembre 2016 a dû être remorqué puis réparé selon facture du 13 janvier 2017.
Le coût de réparation du véhicule sera retenu pour 1 106 euros correspondant aux contrôles liés à l'absence de démarrage du véhicule, après déduction de ce qui relève des services périodiques. Il convient d'y ajouter dans les pièces à changer la batterie et l'unité d'injection, pour 2 245,09 euros incluant la main d''uvre, soit au total un coût de réparation de 3 351,09 euros hors taxe et 4 021,30 euros toutes taxes comprises.
En considération de l'ensemble de ces éléments, Mme [H] [O], M. [V], la société Bet Ingebat et son assureur Axa, la société La Selva et son assureur la SMABTP seront condamnés in solidum à verser à M. [D] [N] et Mme [J] [G], la somme de 22 518,11 euros en remboursement des frais de location d'un véhicule de remplacement et de réparation du véhicule immobilisé par le sinistre.
La société Allianz sera condamnée à garantir intégralement Mme [H] [O] de la condamnation prononcée contre elle.
M. [V], la société Bet Ingebat et son assureur Axa, la société La Selva et son assureur la SMABTP seront condamnés in solidum à garantir intégralement Mme [H] [O] de la condamnation prononcée contre elle, et entre ces condamnés, dans la proportion suivante : 45 %, pour l'entreprise La Selva maître d''uvre, 30 %, pour M. [V], 25 %, pour la société Bet Ingebat.
M. [V], la société Bet Ingebat et son assureur Axa, la société La Selva et son assureur la SMABTP seront condamnés chacun pour sa part de responsabilité ou celle de son assuré, à garantir la société Allianz de la condamnation prononcée contre elle.
S'agissant de la franchise opposée par les assureurs Axa et SMABTP, il est vérifié que le contrat d'assurance respectif prévoit une franchise par sinistre, et que l'indemnisation du préjudice de feu [B] [N] relève du même sinistre que celui qui a donné lieu à indemnisation de la SCI SMV et de Mme [E], si bien que les sociétés Axa et SMABTP seront déboutées de leur demande au titre de la franchise contractuelle.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 639 du code de procédure civile applicable en cas de renvoi de cassation, M. [V], la société Bet Ingebat et son assureur Axa, la société La Selva et son assureur la SMABTP qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens d'appel comprenant ceux des deux décisions cassées et aux frais irrépétibles, qu'il est inéquitable de laisser à la charge des consorts [N].
En revanche, aucune considération d'équité ne justifie qu'il soit alloué une somme à Mme [O], à la société Allianz et à la société SMA au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Draguignan du 29 mars 2016,
Vu l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 18 janvier 2018,
Vu l'arrêt de cassation partielle du 1er octobre 2020 de cet arrêt,
Vu l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 16 septembre 2021,
Vu l'arrêt de cassation partielle du 1er mars 2023, de ce dernier arrêt,
Statuant à nouveau suite à l'infirmation du jugement du 29 mars 2016 en ce qu'il a déclaré irrecevables l'intervention volontaire et les demandes de feu [B] [N],
Condamne in solidum Mme [H] [O], M. [A] [V], la société Bet Ingebat solidairement avec son assureur Axa, la société La Selva solidairement avec son assureur la SMABTP à verser à M. [D] [N] et Mme [J] [G], la somme de 22 518,11 euros (vingt-deux mille cinq cent dix-huit euros et onze centimes) en remboursement des frais de location d'un véhicule de remplacement et de réparation du véhicule immobilisé par le sinistre ;
Condamne la société Allianz à garantir Mme [H] [O] de cette condamnation prononcée contre elle ;
Condamne in solidum M. [A] [V], la société Bet Ingebat solidairement avec son assureur Axa, la société La Selva solidairement avec son assureur la SMABTP, à garantir intégralement Mme [H] [O] de cette condamnation prononcée contre elle ;
Rappelle qu'entre ces condamnés, le partage de responsabilité est le suivant : 45 %, pour l'entreprise La Selva maître d''uvre, 30 %, pour M. [A] [V], 25 %, pour la société Bet Ingebat ;
Condamne M. [A] [V], la société Bet Ingebat et son assureur Axa, la société La Selva et son assureur la SMABTP, chacun pour sa part de responsabilité ou celle de son assuré, à garantir la société Allianz de cette condamnation prononcée contre elle ;
Rejette les demandes des sociétés Axa et SMABTP au titre de la franchise ;
Condamne in solidum M. [A] [V], la société Bet Ingebat et son assureur Axa, la société La Selva et son assureur la SMABTP aux dépens d'appel ;
Condamne in solidum M. [A] [V], la société Bet Ingebat et son assureur Axa, la société La Selva et son assureur la SMABTP à verser à M. [D] [N] et Mme [J] [G], la somme de 6 000 euros (six mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le présidentArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 474 du code de procédure civilearticle 1134 du code civilarticle 1037-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux en
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-5
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
65aa20e6a34ad100085817c0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel