Cour d'AppelChambre 1-7
Cour d'Appel · Chambre 1-7 — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa20f2a34ad100085817c6
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 192 429 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-7 ARRÊT D'IRRECEVABILITE D'APPEL DU 18 JANVIER 2024 N° 2024/ 31 Rôle N° RG 23/06785 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLJYU [M] [F] C/ S.A.S.U. ACTION LOGEMENT SERVICES Copie exécutoire délivrée le : à : Me Jean françois CHANUT Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de MARSEILLE en date du 13 Mars 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 22/04110. APPELANTE Madame [M] [F], demeurant [Adresse 3] - [Localité 1] représentée par Me Jean françois CHANUT de la SELARL JURISCONSUL13, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE S.A.S.U. ACTION LOGEMENT SERVICES, demeurant [Adresse 2] - [Localité 4] assignée à personne morale le 02/06/2023 défaillante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 08 Novembre 2023 en audience publique devant la cour composée de : Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre Madame Carole MENDOZA, Conseillère Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère, qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2024. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2024, Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE : Selon contrat du 31 mars 2021, la SCI BW a donné à bail à Mme [M] [F] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 3], [Localité 1], moyennant un loyer mensuel de 560 euros outre 10 euros de provisions sur charges. Par acte du 1er février 2022, la société ACTION LOGEMENT SERVICES étant subrogée dans les droits du bailleur, elle a fait signifier à Mme [F] un commandement de payer la somme de 984 euros visant la clause résolutoire. La société ACTION LOGEMENT SERVICES a fait citer Mme [F] aux fins de voir constater la résiliation de plein doit du bail, ordonner son expulsion et la condamner à l'arriéré de loyers et charges outre à une indemnité mensuelle d'occupation jusqu'à la libération définitive des lieux. Par jugement réputé contradictoire du 13 mars 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille a statué ainsi : - CONSTATE que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 31 mars 2021 entre la SCI BW ct [M] [F] concernant l'appartement à usage d'habitation et le débarras situé au [Adresse 3] [Localité 1] sont réunies à la date du ler avril 2022; - DIT qu'il n'y a pas lieu d'accorder d'office à [M] [F] des délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire ; - ORDONNE en conséquence à [M] [F] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ; - DIT qu`à défaut pour [M] [F] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la société ACTION LOGEMENT SERVICES pourra, deux mois après la signi'cation d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ; - DIT n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ; - CONDAMNE [M] [F] à verser à La société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 1924,29 € (décompte arrêté au 13 avril 2022), avec les intérêts au taux légal à compter du ler février 2022 pour la somme de 984 euros ; - CONDAMNE [M] [F] à verser à La société ACTION LOGEMENT SERVICES une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, te1qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du 2 avril 2022 et jusqu`à la date dela libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ; - DEBOUTE la société ACTION LOGEMENT SERVICES de ses demandes supplémentaires ou contraires, - CONDAMNE [M] [F] à verser à la société ACTION LOGEMENT SERVICES une somme de 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNE [M] [F] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l'assignation et de sa notification à la préfecture ; - RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision. Par acte du 17 mai 2023, Mme [F] a relevé appel de cette décision en toutes ses dispositions. Par ordonnance du 25 mai 2023, le président de la chambre1-7 de la cour de céans a fixé l'affaire à bref délai. Selon ses conclusions notifiées par voie électronique le 24 juin 2023, auxquelles il sera référé plus amplement, Mme [F] demande de voir : - DECLARER Madame [M] [F] recevable et bien fondée en leur appel, - En conséquence, - RÉFORMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et, statuant à nouveau, - ACCORDER à Madame [M] [F] les plus larges délais pour payer sa dette locative actuelle, - SUSPENDRE les effets de la clause résolutoire pendant ce délai, - STATUER sur les dépens comme en matière d'aide juridictionnelle. Mme [F] fait essentiellement valoir qu'un arrêté de péril a été pris le 18 mai 2022 sur l'immeuble litigieux ; que depuis cette date, les sommes versées au bailleur viennent se soustraire de l'arriéré ; qu'elle souhaite poursuivre ses versements au bailleur. Selon acte du 2 juin 2023 remis à personne morale, l'appelante a fait signifier sa déclaration d'appel à la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES. Par acte du 24 juillet 2023 remis à domicile, elle lui a fait signifier ses conclusions mais l'intimée n'a pas constitué avocat. Par lettre transmise par le RPVA le 7 novembre 2023, le conseil de Mme [F] a indiqué n'avoir plus de nouvelles de cette dernière, qu'elle n'avait pas réglé le timbre fiscal et que sa demande d'aide juridictionnelle avait été rejetée. Il sollicitait donc une radiation de l'affaire. La procédure a été clôturée à l'audience. MOTIVATION : La présente décision sera réputée contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES, qui n'a pas constitué avocat, ayant été citée à sa personne. En vertu de l'article 963 du code de procédure civile selon lequel, lorsque l'appel rentre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses, selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. En l'espèce, par message électronique adressé au conseil de Mme [F] par le greffe le 25 mai 2023, celui-ci a été avisé de la fixation de l'affaire à l'audience du 8 novembre 2023. Dans cet avis, il est rappelé les dispositions de l'article 1635 bis P du code général des impôts et celles de l'article 963 précité. En dépits de l'avis qu'elle a reçu, l'appelante ne s'est pas acquittée de ce droit, ce que reconnaît d'ailleurs son conseil, dans son message RPVA du 7 novembre 2023, qui indique également que sa demande d'aide juridictionnelle a été rejetée. En conséquence, il convient de prononcer d'office l'irrecevabilité de son appel et de dire que le jugement déféré produit tous ses effets alors que l'intimée n'a pas formulé de conclusions en défense. Mme [F], qui succombe, sera condamnée aux dépens de cette instance. PAR CES MOTIFS : La Cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe : DÉCLARE irrecevable l'appel de Mme [M] [F] pour non respect de l'article 963 du code de procédure civile ; En conséquence, DIT que le jugement déféré rendu le 13 mars 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice produit tous ses effets ; CONDAMNE Mme [M] [F] aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 963 du code de procédure civile selon leqarticle 700 du code de procédure civilearticle 473 du code de procédure civilearticle 963 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-7
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65aa20f2a34ad100085817c6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel