Cour d'AppelChambre 4-5
Cour d'Appel · Chambre 4-5 — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa20fda34ad100085817cc
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-5 ARRÊT AU FOND DU 18 JANVIER 2024 N° 2024/ MAB/KV Rôle N° RG 23/07054 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLKXR Association AGORA FM C/ [C] [F] Copie exécutoire délivrée le : 18/01/24 à : - Me Magali BOUTIN de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de NICE - Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Copie certifiée conforme délivrée par LRAR le 18/01/24 à : - Association AGORA FM - Madame [C] [F] Copie certifiée conforme délivrée le : 18/01/2024 au conseil de prud'hommes de Grasse Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 04 Mai 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 22/00690. APPELANTE Association AGORA FM, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Magali BOUTIN de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de NICE INTIMEE Madame [C] [F], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Marine CHARPENTIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2024. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2024. Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCÉDURE Mme [C] [F] a été engagée par l'association Agora FM en qualité d'agent de secrétariat et d'animation, à compter du 5 janvier 2009, par contrat à durée déterminée, renouvelé du 5 janvier 2010 au 4 janvier 2011. A compter du 18 juillet 2011, Mme [F] a été employée en qualité d'agent d'administration et d'animation - coefficient 124, par contrat de travail à durée indéterminée. Enfin, par avenant du 15 octobre 2012 à effet au 1er novembre 2012, Mme [F] a été embauchée en qualité de rédactrice - coefficient 125. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des journalistes. Le 4 octobre 2022, Mme [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Nice, afin d'obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail et diverses sommes tant en exécution qu'au titre de la rupture du contrat de travail. In limine litis, l'association Agora FM a soulevé l'incompétence territoriale de la juridiction prud'homale de Nice. Par jugement rendu le 4 mai 2023, le conseil de prud'hommes de Nice a : - dit et jugé que l'affaire opposant Mme [F] à l'association Agora FM relève de la compétence territoriale du conseil de prud'hommes de Nice, - renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du bureau de jugement du 13 juillet 2023, - ordonné à l'association Agora FM de se mettre en état pour cette audience, - dit qu'il n'y a pas lieu à article 700 du code de procédure civile, - réservé les dépens. L'association Agora FM a interjeté appel de cette décision le 25 mai 2023 par assignation à jour fixe, afin d'en obtenir l'infirmation. Par ordonnance du 3 juillet 2023, le délégué du premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a fixé l'affaire à l'audience du 24 octobre 2023. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 octobre 2023, l'appelante demande à la cour de : - infirmer le jugement, - déclarer le conseil de prud'hommes de Nice incompétent à trancher le litige, - renvoyer le litige devant le conseil de prud'hommes de Grasse, - débouter Mme [F] de l'ensemble de ses demandes, - condamner Mme [F] au paiement au bénéfice de l'association Agora FM de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. L'appelante fait valoir à titre principal que Mme [F] accomplissait essentiellement son travail au siège social de l'association à [Localité 6], ses déplacements à [Localité 8] demeurant limités à un rythme hebdomadaire. A titre subsidiaire, s'il était retenu que Mme [F] accomplit son travail à [Localité 8], l'association Agora FM souligne que l'antenne de [Localité 8] ne peut constituer un établissement distinct. L'hypothèse de l'accomplissement du travail en dehors de tout établissement devrait alors être retenue, avec une compétence territoriale du conseil de prud'hommes de [Localité 6], comme ressort du domicile de la salariée. Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 septembre 2023, l'intimée demande à la cour de : - confirmer le jugement, - en conséquence, juger que le conseil de prud'hommes de Nice est compétent pour trancher le litige, - renvoyer le dossier au conseil de prud'hommes de Nice, - débouter l'association Agora FM de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, A titre subsidiaire, - renvoyer l'affaire au conseil de prud'hommes de Grasse, En tout état de cause, - condamner l'association Agora FM à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de Me Pierre-Yves Imperatore, membre de la SELARL Lexavoue Aix-en-Provence, avocats associés aux offres de droit. L'intimée réplique qu'elle a toujours travaillé majoritairement et principalement à [Localité 8], comme le précisent son contrat de travail du 18 juillet 2011 et ses bulletins de paie. L'établissement de [Localité 8], possédant son propre numéro Siret, doit être considéré comme un établissement secondaire et non une simple antenne. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la compétence territoriale du conseil de prud'hommes de Nice : L'article R. 1412-1 du code du travail dispose que : 'L'employeur et le salarié portent les différends et litiges devant le conseil de prud'hommes territorialement compétent. Ce conseil est : 1º Soit celui dans le ressort duquel est situé l'établissement où est accompli le travail ; 2º Soit, lorsque le travail est accompli à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement, celui dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié. Le salarié peut également saisir les conseils de prud'hommes du lieu où l'engagement a été contracté ou celui du lieu où l'employeur est établi.' La compétence territoriale de la juridiction prud'homale est déterminée selon les modalités réelles d'exécution du travail, qui l'emportent sur l'écrit convenu au départ entre l'employeur et le salarié. Par ailleurs, l'établissement est le lieu où s'exécute le travail, qui présente une relative stabilité et où l'employeur exerce son autorité. En l'espèce, l'association Agora FM conteste la compétence du conseil de prud'hommes de Nice, qui ne correspond ni au lieu où l'engagement a été contracté ni au lieu où l'employeur est établi. L'employeur expose que sa salariée exécutait essentiellement son travail au sein du siège social de l'association à [Localité 6], où sont concentrées les tâches administratives mais où se situent également les studios d'enregistrement et de diffusion. L'employeur soutient que la présence de Mme [F] à [Localité 8] demeurait limitée à des déplacements hebdomadaires, lors desquels elle procédait aux rencontres physiques avec des intervenants locaux. Elle produit, au soutien de ses conclusions : - les demandes de remboursement de frais de mission, remplies par Mme [F], concernant ses déplacements à [Localité 8], des 8 novembre 2018, 15 novembre 2018, 29 novembre 2018, 29 octobre 2019, 21 novembre 2019, 11 décembre 2019, 17 décembre 2019, 21 juillet 2020, 9 septembre 2020, 19 septembre 2020 ainsi que des remboursements de billets de train des 13 mars 2019, 7 mai 2019, 25 juin 2019, - une attestation de M. [L], ancien employé, du 8 janvier 2022 : 'Entre mai 2016 et décembre 2020, durant la période où j'ai travaillé à Agora Côte d'azur en tant qu'animateur et programmateur musical, je peux attester que Mme [C] [F] disposait d'un bureau au 1er étage des locaux au [Adresse 1] à [Localité 6]. Elle y occupait la fonction d'assistante de M. [Z] [G], présidant puis vice-président de la radio. Cet étage abritait tant les dossiers relatifs à la question de la radio et de l'association. Par ailleurs, Mme [C] [F] disposait d'un local au [Adresse 4] (en face du [Adresse 1]) où était installé un studio radio dédié exclusivement à l'antenne de [Localité 8]. Mme [C] [F] était présente a minima trois jours par semaine dans les locaux grassois de la radio.' - une attestation de M. [D], membre du conseil d'administration de l'association, du 23 mai 2023 : 'Le conseil d'administration, dès l'ouverture du studio de [Localité 8], a décidé de prendre en charge les frais de déplacement de Mme [C] [F], selon justificatif, pour se rendre à [Localité 8], une à deux fois par semaine', - la convention de mise à disposition d'un local municipal par la mairie de [Localité 8] du 9 mai 2022, renouvelant une première collaboration de trois années. Mme [F] affirme en revanche que son lieu de travail principal et majoritaire était fixé à [Localité 8], comme en atteste son contrat de travail. Elle soutient que sa présence était requise du mardi au vendredi, ainsi qu'un lundi sur deux, dans le studio de [Localité 8] pour l'animation d'une émission de radio. Elle verse, au soutien de ses allégations : - le contrat de travail à durée indéterminée du 13 juillet 2011, précisant comme lieu de travail '[Localité 8], [Adresse 7], [Adresse 5], [T] [O]', - l'avenant au contrat de travail du 15 octobre 2012, précisant comme lieu de travail '[Localité 8], [Adresse 7], [Adresse 5], [T] [O] et [Localité 6], [Adresse 1],[Adresse 2] et [Adresse 4]', - un mail du 25 octobre 2019 dans lequel Mme [F] utilise la signature électronique suivante '[C] [F], journaliste - responsable rédaction [Localité 8]' avec une adresse à [Localité 8], - les bulletins de salaire de janvier 2022 à juillet 2022 sur lesquels l'adresse de Agora FM à [Localité 8] est mentionnée, - la grille détaillée des programmes d'Agora Côte d'Azur [Localité 8] pour l'année 2020-2021, avec des émissions quotidiennes de Mme [F], - un contrat d'insertion concernant un salarié demeurant à [Localité 8] et suivi par la mission locale de [Localité 8], concernant lequel Mme [F] est désignée comme tutrice. Il convient en premier lieu de relever que trois attestations ont successivement été établies par M. [U] : - la première du 9 janvier 2023, produite par l'association Agora FM, dans laquelle il indique que Mme [F] travaillait la plupart du temps à [Localité 6] et que les studios d'enregistrement de [Localité 8] permettaient l'enregistrement des intervenants locaux, tandis que les montages et mises en onde étaient effectués dans le studio de [Localité 6], - une deuxième du 24 juillet 2023, produite par Mme [F], aux termes de laquelle M. [U] indique que les mots utilisés dans la première attestation ne reflètent pas la réalité de ses dires, souhaite annuler son témoignage et ne plus être mêlé à cette affaire, - une troisième du 5 octobre 2023, produite par l'association Agora FM, dans laquelle il confirme sa première attestation et précise avoir subi des pressions de la part de Mme [F] à un moment où il se trouvait dans une situation financière alarmante et dans un état de santé dégradé. Au vu de ces revirements et allégations successives dans les différents témoignages livrés par M. [U], ces trois attestations seront écartées des débats. Si le contrat de travail de Mme [F], son avenant et les bulletins de paie mentionnent le site de [Localité 8] de l'association Agora FM, il convient de rechercher le lieu réel et principal d'exécution du travail. Le fait que Mme [F] utilise dans sa signature électronique l'adresse de [Localité 8] ou qu'elle soit désignée tutrice auprès de la mission locale de [Localité 8] ne permet pas de déterminer son lieu principal de travail. La grille des programmes radio de l'association Agora FM pour [Localité 8] démontre que Mme [F] était quotidiennement en charge d'une émission diffusée sur les ondes à [Localité 8]. Toutefois, il ressort du propre mail de Mme [F] du 25 octobre 2019 que les émissions n'étaient pas diffusées en direct et de l'attestation de M. [L] que les émissions dédiées à [Localité 8] étaient en réalité diffusées depuis le studio de [Localité 6]. Un simple local municipal était d'ailleurs mis à disposition à [Localité 8] depuis 2019, comme en atteste la convention signée entre l'association Agora FM et la ville de [Localité 8]. La présence de Mme [F] à [Localité 8] n'était dès lors pas requise quotidiennement pour la diffusion des émissions, dans la mesure où elle visait à l'enregistrement des entretiens et des rencontres avec les intervenants locaux. Il ressort par ailleurs de l'attestation délivrée par M. [D] que les frais de déplacement de Mme [F] pour se rendre à [Localité 8] étaient pris en charge par l'employeur, ce qui est confirmé par les états de frais de mission versés par l'association Agora FM. Or, il se déduit de l'examen de ces états de frais que les déplacements vers [Localité 8] intervenaient en moyenne à un rythme hebdomadaire. Ce rythme est corroboré par l'attestation de M. [D] qui évoque une prise en charge de frais de déplacement une à deux fois par semaine et par l'attestation de M. [L] qui mentionne la présence de Mme [F] dans les locaux de [Localité 6] trois fois par semaine. Il s'ensuit, à l'examen de l'ensemble des pièces déposées, que le lieu réel, principal et majoritaire d'exécution du travail par Mme [F] ne se situait pas à [Localité 8], où elle se rendait en mission une à deux fois par semaine, mais à [Localité 6], lieu du siège social de l'association et du studio d'enregistrement et de diffusion des émissions radio. En l'absence d'autre critère de compétence territoriale pour le conseil de prud'hommes de Nice, le jugement querellé sera infirmé. Au regard du lieu réel d'exécution du travail, du lieu où l'engagement a été contracté ou encore du lieu où l'employeur est établi, le conseil de prud'hommes de [Localité 6] est compétent, en application de l'article R. 1412-1 du code du travail. Sur les frais du procès En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, Mme [F] sera condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 1 000 euros. Par conséquent, Mme [F] sera déboutée de sa demande d'indemnité de procédure. PAR CES MOTIFS : La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale, Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, Statuant à nouveau, Déclare le conseil de prud'hommes de Nice incompétent à trancher le litige, Y ajoutant, Renvoie le présent litige devant le conseil de prud'hommes de Grasse, Condamne Mme [F] aux dépens de la procédure d'appel, Condamne Mme [F] à payer à l'association Agora FM une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute Mme [F] de sa demande d'indemnité de procédure en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette toute autre demande. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
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- 18 janvier 2024
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- Relations du travail et protection sociale
Référence
65aa20fda34ad100085817cc
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