Cour d'AppelChambre 1-2
Cour d'Appel · Chambre 1-2 — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa2109a34ad100085817cf
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 356 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT DE DESISTEMENT DU 18 JANVIER 2024 N° 2024/49 Rôle N° RG 23/07407 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLMKQ [A] [B] C/ [T] [H] [I] épouse [G] [Z] [H] [I] [L], [F], [P] [D] [K], [W], [U] [D] S.A.S. NIDAZUR PROMOTION Copie exécutoire délivrée le : à : Me Bertrand D'ORTOLI Me Karima REGUIG Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal de proximité de Menton en date du 16 Mai 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 12 23-045. APPELANTE Madame [A] [B] née le 12 Avril 1972 à [Localité 4] (92), demeurant [Adresse 3] représentée par Me Bertrand D'ORTOLI, avocat au barreau de NICE INTIMES Madame [T] [H] [I] épouse [G] née le 07 Juin 1952 à [Localité 7] (06), demeurant [Adresse 6] représentée par Me Karima REGUIG, avocat au barreau de NICE Madame [Z] [H] [I] veuve [S] née le 18 Décembre 1953 à [Localité 7] (06), demeurant [Adresse 10] représentée par Me Karima REGUIG, avocat au barreau de NICE Monsieur [L], [F], [P] [D] né le 18 Avril 1984 à [Localité 7] (06), demeurant [Adresse 1] représenté par Me Karima REGUIG, avocat au barreau de NICE Monsieur [K], [W], [U] [D] né le 14 Juin 1979 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Karima REGUIG, avocat au barreau de NICE S.A.S. NIDAZUR PROMOTION, dont le siège social est [Adresse 5] représentée par Me Karima REGUIG, avocat au barreau de NICE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Florence PERRAUT, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Florence PERRAUT, Présidente Mme Sophie LEYDIER, Conseillère Mme Angélique NETO, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2024, Signé par Mme Florence PERRAUT, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 1er mars 2007, madame [Z] [I] a consenti à madame [A] [B], un bail à usage d'habitation pour un appartement meublé, situé [Adresse 8] (06), moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 3560 euros révisable annuellement, outre 60 euros à titre de provisions sur charges. Par acte du 1er mars 2007, monsieur [J] [N] s'est porté caution solidaire de Mme [A] [B]. Par jugement du 10 septembre 2018, le tribunal d'instance de Nice a requalifié le bail conclu entre les parties en bail soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989 et a annulé le congé délivré le 13 octobre 2017, à effet au 13 janvier 2018. Par acte délivré le 17 septembre 2021, Mme [X] [I] épouse [G], Mme [Z] [I] veuve [S], M. [L] [D] et M. [K] [D] venant aux droits de Mme [Z] [I] ont fait délivrer un congé avec offre de vente. Par jugement du 28 juin 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Menton, a : - rejeté a demande en nullité du congé pour vente en date du 21 septembre 2021 avec effet au 30 avril 2022, formée par Mme [A] [B] ; - dit le congé pour vente était régulier et valable et qu'il a produit effet le 30 avril 2022 ; - constaté que Mme [A] [B] est déchue de tout titre d'occupation depuis le 30 avril 2022 ; - condamné Mme [A] [B] à quitter les lieux situés [Adresse 9] (06) ; - dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte ; - fixé le montant de l'indemnité d'occupation à la somme de 410 euros par mois et condamné Mme [A] [B] à son paiement à compter du 1er mai 2022 et ce jusqu'à libération des lieux. Mme [A] [B] a interjeté appel à l'encontre du jugement du 28 juin 2022 devant la cour d'appel d'Aix-en-provence. Par acte d'huissier du 15 avril 2022, Mme [X] [I] épouse [G], Mme [Z] [I] veuve [S], M. [L] [D] et M. [K] [D] ont fait citer Mme [A] [B] devant le juge des réfrés du tribunal de proximité de Menton. Suivant jugement du 10 janvier 2023, la radiation de l'affaire a été ordonnée. Par acte d'huissier du 20 décembre 2022, Mme [X] [I] épouse [G], Mme [Z] [I] veuve [S], M. [L] [D] et M. [K] [D] ont fait citer la SARL Agence Dumas et M. [J] [N] devant le juge des référés du tribunal de proximité de Menton afin de leur déclarer commune et opposable la décision à intervenir. Suite à la demande formée par Mme [X] [I] épouse [G], Mme [Z] [I] veuve [S], M. [L] [D] et M. [K] [D] le 18 janvier 2023, l'affaire a été réinscrite au rôle à l'audience du 28 février 2023. Elle a été examinée à l'audience du 11 avril 2023. La SAS Nidazur est intervenue volontairement en la cause. Par ordonnance contradictoire en date du 16 mai 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Menton, statuant en référé, a : - dit qu'à défaut pour Mme [B] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la SAS Nidazur Promotion, pourra faire procéder à son expulsion et celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandemen d'avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du code des procédures collectives d'exécution ; - fixé le montant de l'indemnité d'occupation à la somme de 410 euros par mois, égale au montant du loyer révisable selon les conditions contractuelles augmenté de la provision sur charges et condamné à en conséquence Mme [B] à payer à la SAS nidazur Promotions, nouveau propriétaire du bien immobilier cette indemnité à compter du 1er mars 2023 et ce jusqu'à libération des lieux ; - dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ; - rejeté la demande en paiement de la provision formée par Mme [X] [I] épouse [G], Mme [Z] [I] veuve [S], M. [L] [D] et M. [K] [D] à l'encontre de Mme [B] ; - rejeté la demande en réalisation de travaux sous astreinte et de communication des quittances de loyers formée par Mme [B] ; - condamné Mme [B] à payer à Mme [X] [I] épouse [G], Mme [Z] [I] veuve [S], M. [L] [D] et M. [K] [D] la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit que les dépens seront partagés par moitié entre Mme [B] et Mme [X] [I] épouse [G], Mme [Z] [I] veuve [S], M. [L] [D] et M. [K] [D]. Selon déclaration reçue au greffe le 2 juin 2023, Mme [B] a interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises. Par ordonnance en date du 7 juillet 2023, par laquelle l'affaire a été fixée à l'audience du 7 mai 2024, l'instruction devant être déclarée close le 16 avril précédent ; Vu l'avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l'appelante ; Par conclusions transmises le 17 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [B] sollicitait de la cour qu'elle lui donne acte de ce qu'elle entend se désister de son appel et réserve les dépens. Vu l'avis rectificatif de fixation de l'affaire à l'audience du 20 novembre 2023. MOTIFS DE LA DECISION Sur le désistement d'instance Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. L'article 401 du même code dispose que le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. Enfin l'article 399, applicable à la procédure d'appel, par renvoi de l'article 405, précise que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Les conclusions de désistement d'instance, transmises à la cour, le 17 octobre 2023, par l'appelante. Ce désistement, qui ne comporte aucune réserve, doit être considéré comme parfait. Il convient de le constater dans les termes du dispositif. En application des articles 399 et 405 précités du code de procédure civile, Mme [B] supportera la charge des dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, Constate le désistement d'appel de Mme [A] [B] ; Déclare ledit désistement parfait ; Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ; Dit que Mme [A] [B] supportera la charge des dépens d'appel. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 400 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-2
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65aa2109a34ad100085817cf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel