Cour d'AppelChambre 4-4
Cour d'Appel · Chambre 4-4 — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa2115a34ad100085817d5
- Date
- 18 janvier 2024
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambres sociales [Adresse 4] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] Chambre 4-4 Ordonnance n° 2024/M ORDONNANCE D'INCIDENT DU 18 JANVIER 2024 Rôle N° RG 23/08268 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLPYM S.A.S. REMISE EN ETAT APRES SINISTRE C/ [S] [C] Copie délivrée le : 18 JANVIER 2024 à : Me Sophie BOYER MOLTO, avocat au barreau de GRASSE Me Maria SEMEDO RAMOS, avocat au barreau de GRASSE APPELANTE S.A.S. REMISE EN ETAT APRES SINISTRE, demeurant [Adresse 3] représentée par Me Sophie BOYER MOLTO, avocat au barreau de GRASSE INTIME Monsieur [S] [C], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Maria SEMEDO RAMOS, avocat au barreau de GRASSE *-*-*-*-* Nous, Natacha LAVILLE, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, Après débats à l'audience du 11 décembre 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 18 janvier 2024 l'ordonnance suivante : Vu le jugement rendu le 21 mars 2023 par le conseil de prud'hommes de Cannes, Vu la déclaration d'appel établie le 22 juin 2023 par la société Remise en Etat Après Sinistre, Vu l'avis de caducité notifié par le greffe le 25 septembre 2023 à la société Remise en Etat Après Sinistre, Vu les conclusions d'incident de M. [C] aux fins de radiation en date du 8 novembre 2023, Vu les conclusions en date du 7 décembre 2023 de la société Remise en Etat Après Sinistre en réponse à l'avis de caducité et à l'incident de radiation, MOTIFS 1 - Sur la caducité L'article 908 du code de procédure civile dispose: 'A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.' L'article 910-3 du code de procédure civile dispose que: ' En cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l'application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911.' Constitue un cas de force majeure en procédure civile la circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable. En l'espèce, la société Remise en Etat Après Sinistre a remis ses conclusions d'appelante au greffe le 8 décembre 2023 alors que le délai de trois mois qui lui était imparti avait été expiré le 22 septembre 2023, en l'état de la déclaration d'appel du 22 juin 2023. La caducité de la déclaration d'appel est donc encourue. Le conseil de la société Remise en Etat Après Sinistre demande de voir écartée cette caducité en faisant valoir qu'elle a été confinée entre le 18 et le 22 septembre 2022 pour avoir été affectée par le virus du Covid et qu'elle a donc été empêchée de se déplacer à son cabinet pour remettre les conclusions d'appelante au greffe. La juridiction de céans, relevant que le conseil de la société Remise en Etat Après Sinistre verse aux débats un certificat médical justificatif, dit que l'empêchement invoqué est justifié. Dès lors, la force majeure est établie et il convient de dire n'y avoir lieu à caducité de la déclaration d'appel. 2 - Sur la radiation de l'affaire 'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. (...) Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.' En l'espèce, il y a lieu de relever qu'il n'est pas contesté que les condamnations pécuniaires et celle afférente à la remise des documents de rupture, que le conseil de prud'hommes a prononcées en les assortissant de l'exécution provisoire, ont été exécutées à ce jour. En conséquence, l'incident n'est pas fondé et sera donc rejeté. 3 -Sur les demandes accessoires La société Remise en Etat Après Sinistre est condamnée aux dépens d'incident. L'équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d'appel. PAR CES MOTIFS , DISONS lieu n'y avoir à caducité de la déclaration d'appel, REJETONS l'incident de radiation de l'affaire, DISONS n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'incident, CONDAMNONS la société Remise en Etat Après Sinistre aux dépens de la procédure d'incident. Le greffier Le magistrat de la mise en état
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-4
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65aa2115a34ad100085817d5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel