Cour d'AppelChambre 4-4
Cour d'Appel · Chambre 4-4 — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa211da34ad100085817d9
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 80 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambres sociales [Adresse 3] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2] Chambre 4-4 Ordonnance n° 2024/M ORDONNANCE D'INCIDENT DU 18 JANVIER 2024 Rôle N° RG 23/08315 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLP6F S.A.S. SAS CAMARGUE AUTO C/ [N] [Y] Copie délivrée le : 18 JANVIER 2024 à : Me Adil ABDELLAOUI, avocat au barreau de NIMES Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON APPELANTE S.A.S. SAS CAMARGUE AUTO représentée par Madame [K] [P] liquidateur amiable, demeurant [Adresse 4] représentée par Me Adil ABDELLAOUI, avocat au barreau de NIMES INTIMEE Madame [N] [Y], demeurant [Adresse 1] représentée par Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON *-*-*-*-* Nous, Natacha LAVILLE, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, Après débats à l'audience du 04 décembre 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 18 janvier 2024 l'ordonnance suivante : Vu le jugement rendu le 25 mai 2023 par le conseil de prud'hommes d'Arles, Vu la déclaration d'appel établie le 23 juin 2023 par la société Camargue Auto, Vu les conclusions d'incident de Mme [Y] d'irrecevabilité de l'appel du 20 septembre 2023, Vu les conclusions en réponse à l'incident de la société Camargue Auto représentée par Mme [K] en qualité de liquidateur amiable du 26 novembre 2023, Vu les conclusions en réplique de Mme [Y] du 28 novembre 2023, MOTIFS Selon l'article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. Il s'ensuit que le défaut de mention, dans un acte de procédure, de l'organe représentant légalement la personne morale constitue une irrégularité qui ne peut être sanctionnée que par la nullité de cet acte sur démonstration d'un grief. En l'espèce, Mme [Y] fait valoir à l'appui de son incident que la société Camargue Auto devait être représentée par Mme [K] en qualité de liquidateur amiable lorsque l'appel a été formé; que cette irrégularité constitue un vice de fond. Pour s'opposer à l'incident, la société Camargue Auto représentée par Mme [K] en qualité de liquidateur amiable fait valoir que: - la personnalité juridique de la société Camargue Auto a persisté nonobstant la dissolution intervenue qui n'implique ni dissolution ni radiation de la société; - l'omission de la représentation de la société par Mme [K] en qualité de liquidateur amiable dans l'acte d'appel n'entache pas la validité de ce dernier en ce que cette omission constitue une irrégularité de forme et non de fond, la déclaration d'appel ayant été régularisée par les premières conclusions d'appelant qui sont intervenues avant les conclusions d'intimé. La juridiction de céans constate que la déclaration d'appel a été établie par la société Camargue Auto alors qu'il n'est pas contesté que cette société a fait l'objet d'une dissolution le 24 février 2023 et qu'elle se trouve représentée depuis cette date par Mme [K] en qualité de liquidateur amiable. Il s'ensuit que la déclaration d'appel est entachée d'une irrégularité en ce qu'elle devait être établie par la société Camargue Auto représentée par Mme [K] en qualité de liquidateur amiable, peu importe que la personnalité juridique a persisté à compter du 24 février 2023. Cette irrégularité constitue un vice de forme. Or, force est de constater que Mme [Y] ne rapporte pas la preuve d'un grief, étant précisé que la société Camargue Auto représentée par Mme [K] en qualité de liquidateur amiable lui a notifié ses conclusions d'appelant dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel prévu par l'article 908 du code de procédure civile. A défaut de grief démontré, l'irrégularité de l'acte d'appel n'est ainsi pas sanctionnée. Dès lors, l'incident n'est pas fondé et il est donc rejeté. Il convient de condamner Mme [Y] aux dépens de la procédure d'incident. L'équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d'appel dans la mesure énoncée au dispositif PAR CES MOTIFS , REJETONS l'incident, CONDAMNONS Mme [Y] à payer à la société Camargue Auto représentée par Mme [K] en qualité de liquidateur amiable la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais d'incident, CONDAMNONS Mme [Y] aux dépens de la procédure d'incident. Le greffier Le magistrat de la mise en état
Articles de loi cités
article 908 du code de procédure civile.article 114 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour les
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-4
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65aa211da34ad100085817d9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel