Cour d'AppelChambre 1-2
Cour d'Appel · Chambre 1-2 — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa212aa34ad100085817df
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 1 000 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT DU 18 JANVIER 2024 N° 2024/51 Rôle N° RG 23/12608 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL76I [J] [L] [O] [L] C/ [F] [K] [T] [I] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Olivier KUHN-MASSOT Me Capucine CHAMOUX Me Pascal ROUBAUD Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal d'Instance de MARSEILLE en date du 04 Juillet 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 12-19-001043. APPELANTS Monsieur [J] [L] né le 31 Décembre 1990 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Olivier KUHN-MASSOT, avocat au barreau de MARSEILLE Monsieur [O] [L] né le 16 Juin 1986 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4] (CANADA) représenté par Me Olivier KUHN-MASSOT, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMES Monsieur [F] [K] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/7091 du 27/10/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE) né le 30 Mai 1993 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Capucine CHAMOUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Monsieur [T] [I] né le 30 Avril 1963 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5] Me Pascal ROUBAUD, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Florence PERRAUT, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Florence PERRAUT, Présidente Mme Sophie LEYDIER, Conseillère Mme Angélique NETO, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2024, Signé par Mme Florence PERRAUT, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE : Par acte sous seing privé en date du 31 octobre 2017, à effet au 1er novembre 2017, monsieur [J] [L], copropriétaire indivis d'un studio meublé avec son frère, M. [O] [L], a consenti à monsieur [F] [K] un bail à usage d'habitation pour un studio meublé, situé [Adresse 2] à [Localité 8], pour une durée d'un année, renouvelable par tacite reconduction, moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 420 euros révisable annuellement, outre 50 euros à titre de provision pour charges. Par acte du 31 octobre 2017, monsieur [T] [I] s'est porté caution solidaire des engagements de M. [K]. Se prévalant que les loyers n'avaient pas été scrupuleusement réglés, M. [J] [L] et M. [O] [L] ont fait délivrer à M. [K] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 22 aout 2018, aux fins d'obtenir le paiement de la somme de 1 167 euros au principal. Il a été dénoncé à M. [T] [I] le même jour. Par acte d'huissier en date du 4 janvier 2019, M. [J] [L] et M. [O] [L] ont fait assigner M. [K] et M. [I], par devant le juge du tribunal d'instance de Marseille, statuant en référé. Par ordonnance contradictoire en date du 4 juillet 2019, ce magistrat a : - débouté les consorts [L] de leurs demandes tendant à voir : - condamner M. [K] au paiement de la somme de 5 170 euros au titre des loyers et charges impayés, outre 470 euros de préavis, y ajoutant 544,90 euros de remplacement de serrures, 698 euros de remboursement de mobilier soustrait, 165 euros de nettoyage, et encotre 1 000 euros à titre de dommages et intérêts à raison de désordres, dégradations, soustraction frauduleuse et autres commises par le locataire défaillant et malicieux ; - juger l'engagement de caution régulier et condamner M. [I] au paiement solidaire des condamnations de M. [K] ; - condamner le requis à leur payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ; - condamné les consorts [L] aux dépens. Ce magistrat a considéré que les demandeurs ayant repris possession de leur bien au 12 mars 2019, le litige ne souffrait d'aucune urgence. Il a estimé que la validité du cautionnement dépassait le pouvoir juridictionnel du juge des référés. Selon déclaration reçue au greffe le 23 décembre 2020, les consorts [L] ont interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises. Par arrêt du 6 janvier 2022, la cour a prononcé la radiation de l'affaire. L'affaire a été remise au rôle de 10 octobre 2023. Par dernières conclusions transmises le 19 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, ils sollicitent de la cour qu'elle réforme l'ordonnance entreprise et qu'elle condamne M. [F] [K] au paiement des sommes provisionnelles de : - 5 170 euros au titre de la dette locative ; - 594,90 euros au titre des frais de serrurerie ; - 1 000 euros à titre de préjudice moral ; - condamné M. [T] [I] solidairement au paiement des sommes ; - condamné solidairement Messieurs [K] et [I] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant les frais de commandement de payer. Ils indiquent avoir reçu les clés du logement le 12 mars 2019 par voie postale et qu'aucun état des lieux n'a pu être établi contradictoirement de son fait. Ils font valoir que l'impossibilité de rester dans l'appartement invoqué par M. [K] est fausse car les travaux étaient la conséquence de la reprise d'un modeste dégât des eaux. Ils soulignent que la restitution des clés a été partielle et qu'ils ont du changer les serrures. Par dernières conclusions transmises le 14 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [K] sollicite de la cour qu'elle : - à titre principal : -confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; - à titre subsidiaire qu'elle : - prenne acte qu'il a vidé l'appartement au 8 mars 2019 ; - constate que la résiliation du bail au 8 mars 2019 ; - dise que le constat d'huissier lui est inopposable ; - condamne M. [I] à verser à Messieurs [L] le montant des loyers restant dus. Il fait valoir avoir restitué les clés au 8 mars 2019 et que la délivrance d'un commandement de payer n'était pas nécessaire. Il estime que la détermination de la dette locative, incluant l'arriéré locatif et la réparation des dégradations suppose la compétence du juge du fond. Il souligne ne pas avoir été convoqué contradictoirement par l'huissier de justice lors de l'état des lieux du 13 mars 2019. Régulièrement intimé et ayant constitué avocat, aucune conclusion n'a été déposée dans l'intérêt de M. [T] [I], son conseil indiquant à la cour qu'il serait décédé mais aucun acte qui justifierait de son décès, n'a été produit. MOTIFS DE LA DÉCISION : A titre liminaire : Il convient de rappeler, à titre liminaire, que la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constater', 'dire et juger' 'donner acte ' ou 'déclarer' qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d'appel. Il convient de relever qu'aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, dispose que les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées... Ainsi dans le dispositif de ses dernières conclusions, M. [K] conclut à la confirmation de l'ordonnance en toutes ses dispositions alors que dans le développement de il estime que seul M. [J] [L] est signataire du bail et que M. [O] [L] doit être débouté de ses demandes. Or ce moyen développé dans la partie discussion de ses conclusions, ne sont pas repris dans les prétentions. La cour n'en est donc pas saisie. Sur l'acquisition de la clause résolutoire et le constat de la résiliation du contrat : Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'article 835 du même code dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En vertu de ces textes, il est possible, dans le cadre d'une procédure en référé, de constater la résiliation de plein droit d'un contrat de location en application d'une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en oeuvre conformément aux dispositions d'ordre public de la loi applicable en matière de baux d'habitation. Aux termes de l'article 7 a de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. A cet égard, l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer, demeuré infructueux. En l'espèce le contrat de bail comporte à la page 5, article VIII, une clause résolutoire ainsi rédigée,'le présent contrat sera résilié immédiatement et de plein droit, sans qu'il soit besoin de faire ordonner cette résiliation en justice, si bon semble au bailleur : - deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux, à défaut de paiement aux termes convenus de tout ou partie du loyer et des charges ou en cas de non-versement du dépôt de garantie éventuellement prévu au contrat ; - un mois après un commandement demeuré infructueux à défaut d'assurance contre les risques locatifs. Une fois acquis au bailleur le bénéfice de la clause résolutoire, le locatire devra libérer immédiatement les lieux. Les frais et honoraires des actes de procédure seront répartis entre le débiteur et le créancier conformément à l'article L. 111-8 du code de procédure civile d'exécution. Il est précisé que le locataire sera tenu de toutes les obligations découlant du présent bail jsuqu'à libération effective des lieux sans préjudice des dispositions de l'article 1760 du code civil et ce nonobstant l'expulsion. Au cas présent, il n'est pas contesté par M. [K] qu'un commandement de payer visant la clause résolutoire lui a été délivré par acte du 22 aout 2018, pour la somme de 1 167 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au mois de juillet 2018, terme de juillet 2018, inclus. Or il n'est pas contesté que cette somme n'a pas été réglée dans les deux mois de cet acte, comme en atteste la procédure initiée devant le premier juge dans laquelle les consorts [L] ont sollicité la somme provisionnelle de 5 170 euros au titre des loyers impayés. Par conséquent il conviendra de constater la résiliation du bail en raison de l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers, au 23 octobre 2018 et infirmer l'ordonnance entreprise de ce chef. Sur la provision à valoir sur le montant de la dette locative : Par application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée. Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. C'est au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen. Ainsi le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat de location constitue une obligation essentielle du locataire, ce qui résulte tant de l'article 7a de la loi du 6 juillet 1989 que du bail signé entre les parties. Par ailleurs il ressort de l'acte de cautionnement l'obligation pour M. [T] [I] de garantir outre le montant de son engagement initial sur les loyers, les indemnités d'occupation, charges, réparations locatives, et toutes autres indemnités tels des dommages et intérêts. L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Les appelants ne versent aucun décompte à l'appui de leur somme réclamée. Cependant M. [K] reconnaît dans ses écritures être redevable des loyers impayés à hauteur de 5 170 euros. En outre les conditions de l'établissement du cautionnement ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, rendant l'obligation de M. [I] non sérieusement contestable. Par conséquent, il conviendra de condamner M. [K] et M. [I] solidairement au paiement provisionnel de la dette locative à hauteur de la somme de 5 170 euros, montant non sérieusement contestable, et d'infirmer l'ordonnance entreprise de ce chef. Par ailleurs il est acquis que le principe et le montant des réparations locatives relèvent de l'appréciation du juge du fond. Par conséquent c'est par des motifs pertinents que le juge a rejeté la demande des consorts [L] en remboursement du double des clés effectué à hauteur de 544,90 euros, obligation sérieusement contestable. Il conviendra de confirmer l'ordonnance entreprise de ce chef. Sur la demande de dommages et intérêts : Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui a causé à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L'article 1241 du même code dispose que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou son imprudence. Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés. En application des dispositions de ce texte, l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette en dommages et intérêts, sur le fondement de ces textes, que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol. En l'espèce il n'est pas démontré de mauvaise foi dans le comportement de M. [K] dont l'inexécution des obligations contractuelles a déjà été sanctionné par l'acquisition de la clause résolutoire, la résiliation du bail et le paiement à une somme provisionnelle au titre de la dette locative. Il conviendra de confirmer la décision du premier juge en ce qu'elle a rejeté la demande formulée de ce chef. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens: Il convient d'infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné les consorts [L] aux dépens de l'instance, incluant le coût du commandement de payer. Succombant, M. [K] et M. [I] seront condamnés in solidum à supporter les dépens de première instance, incluant le coût du commandement de payer et d'appel, qui seront recouvrés en application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. L'équité commande que chacune conserve la charge de ses frais non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS : La cour, Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande de constat d'acquisition de la clause résolutoire ; Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande de condamnation solidaire de M. [F] [K] et M. [T] [I] en paiement de la somme provisionnelle de 5 170 euros au titre de la dette locative ; Confirme l'ordonnance entreprise pour le surplus ; Statuant à nouveau et y ajoutant : Constate la résiliation du bail en raison de l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers, au 23 octobre 2018 ; Condamne M. [F] [K] et M. [T] [I] solidairement à payer à M. [J] [L] et M. [O] [L] la somme provisionnelle de 5 170 euros au titre de la dette locative ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [F] [K] et M. [T] [I] in solidum à supporter l'intégralité des dépens de première instance et de la procédure d'appel ; Dit qu'ils seront recouvrés en application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; La greffière Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1240 du code civilarticle 954 du code de procédure civilearticle 1760 du code civil et ce nonobstant larticle 1353 du code civil dispose que celui qui rarticle 835 alinéa 2 du code de procédure civilearticle L. 111-8 du code de procédure civile darticle 700 du code de procédure civile et les dé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-2
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65aa212aa34ad100085817df
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- Résumé officiel