Cour d'AppelChambre 1-7
Cour d'Appel · Chambre 1-7 — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa2132a34ad100085817e3
- Date
- 18 janvier 2024
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-7 ARRÊT SUR REQUETE DU 18 JANVIER 2024 N° 2024/ 28 Rôle N° RG 23/15280 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMIYG [X] [B] épouse [C] C/ [G] [C] Syndicatdescopropriétaires [Adresse 10] Syndicat des copropriétaires [Adresse 10] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Paul GUEDJ Me Ludovic LOYER Me Sandra JUSTON Requête en rectificatin d'erreur matérielle Décision déférée à la Cour : Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 23 Novembre 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/11882. DEMANDERESSE A LA REQUÊTE Madame [X] [B] épouse [C] née le 05 Mai 1959 à [Localité 11], demeurant [Adresse 6] - [Localité 4] représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Jean-louis DAUMAS-BORELLI, avocat au barreau de NICE Défendeurs à la requête Monsieur [G] [C] né le 10 Novembre 1954 à [Localité 9], demeurant [Adresse 7] - [Localité 1] représenté par Me Ludovic LOYER, avocat au barreau de GRASSE Syndicat des copropriétaires [Adresse 10], Syndicat des copropriétaires [Adresse 10] sis [Adresse 8] [Localité 3], représenté par un syndic bénévole, Monsieur [P] [H], [Adresse 10], [Adresse 8] [Localité 3] ' représenté par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE assisté de Me Michel ROUX avocat au barreau de GRASSE PARTIE(S) INTERVENANTE(S) Syndicat des copropriétaires [Adresse 10], Syndicat des copropriétaires [Adresse 10] sis [Adresse 8] [Localité 3], représenté par un syndic bénévole, Monsieur [P] [H], [Adresse 10], [Adresse 8] [Localité 3] ' représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE assisté de Me Michel ROUX avocat au barreau de GRASSE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre Madame Carole MENDOZA, Conseillère, Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère Statuant sans audience en application de l'article 462 du code de procédure civile , modifié par le décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 article 15 alinéa 3 ; ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2024, Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE Par requête reçue au greffe le 06 décembre 2023, le conseil du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 10], [Adresse 8] à [Localité 3] a sollicité la rectification d'une erreur matérielle ayant entaché l'arrêt rendu le 23 novembre 2023, enregistré sous le RG 20/11882, en ce qu'il est noté, dans le chapeau de l'arrêt, que le syndicat des copropriétaires [Adresse 10] est rerépsetné par son syndic en exercice, la société Nexity, alors qu'il est représenté par un syndic bénévole, Monsieur [P] [H], [Adresse 10], [Adresse 8] [Localité 3]. MOTIVATION Selon l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. Il ressort des explications fournies et des pièces notifiées par RPVA que le chapeau de l'arrêt rendu le 23 novembre 2023 RG 20/11882 est affecté d'une erreur matérielle qu'il convient de réparer selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision. Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe RECTIFIE l'erreur matérielle affectant le chapeau de l'arrêt rendu le 23 novembre 2023 RG 20/11882, DIT qu'il convient de lire : 'APPELANTE Syndicat des copropriétaires [Adresse 10] sis [Adresse 8] [Localité 3], représenté par un syndic bénévole, Monsieur [P] [H], [Adresse 10], [Adresse 8] [Localité 3] ' au lieu de ' APPELANTE Syndicat des copropriétaires [Adresse 10] sis [Adresse 8] [Localité 3], représenté par son syndic en exercice la société NEXITY, demeurant Société NEXITY - [Adresse 5]-[Localité 2]' DIT que cette décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt. DIT que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-7
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
65aa2132a34ad100085817e3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel