Cour d'AppelChambre 1-11 HO
Cour d'Appel · Chambre 1-11 HO — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa2140a34ad100085817eb
- Date
- 18 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Hospitalisation sans consentement 1-11 HO ORDONNANCE DU 18 JANVIER 2024 N° 2024/4 Rôle N° RG 24/00004 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMMHF [P] [F] C/ MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [9] [H] [F] MINISTERE PUBLIC [J] [X] Copie délivrée : par courrier le : 18 Janvier 2024 -au Ministère Public -Le patient -Le directeur du CH -L'avocat par LRAR - Le tiers -Le curateur Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de TOULON en date du 02 Janvier 2024 enregistrée au répertoire général sous le n°23/1136. APPELANTE Madame [P] [F] née le 27 Mars 1987 à [Localité 8] (13), demeurant [Adresse 2] Comparante en personne, Sous mesure de curatelle renforcée exercée pa rMme [J] [X], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, Assistée de Me Dorothée NAKACHE, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commise d'office; INTIMES MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [9] Non comparant; Monsieur [H] [F] demeurant [Adresse 3] [Localité 4] Non comparant; MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, demeurant [Adresse 7] [Localité 1] Non comparant; Madame [J] [X], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, en qualité de curateur de Mme [P] [F] demeurant [Adresse 6] [Localité 5] Non comparante; *-*-*-*-* DÉBATS L'affaire a été débattue le 16 Janvier 2024, en chambre du conseil, devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, délégué par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE, Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2024. ORDONNANCE Réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2024 à 12 heures 27, Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller et Mme Ida FARKLI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire, SUR QUOI, Selon la procédure figurant au dossier, Mme [P] [F] a fait l'objet le 22 décembre 2023 d'une admission en urgence en soins psychiatriques et en hospitalisation complète au sein du centre hospitalier intercommunal de [9], à la demande d'un tiers, en l'espèce de son père, M. [H] [F], dans le cadre de l'article L3212-3 du code de la santé publique, au vu d'un certificat médical daté du 22 décembre 2023 du Docteur [L] [N]. Ce praticien indiquait que Mme [F], souffrant d'un trouble délirant chronique et hospitalisée à de très nombreuses reprises, présentait un nouvel épisode de cette nature, un mauvais contact et un vécu persécutoire centré sur sa curatrice. Il soulignait une très mauvaise insertion dans la réalité, un consentement aux soins très ambivalent, sa demande d'hospitalisation revêtant une forme utilitaire, l'intéressée refusant tout traitement antipsychotique. Il considérait que l'état mental de Mme [F] entraînait un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la personne et imposait des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, les troubles de l'intéressée rendant impossible son consentement. Par ordonnance rendue le 2 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulon, saisi dans le cadre du contrôle obligatoire prévu aux articles L3211-12-1 et suivants du même code, a dit qu'en l'état, la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète restait fondée. Par mail reçu au greffe de la cour le 8 janvier 2024 à 15 heures 35, Mme [P] [F] a interjeté appel de la décision précitée. Le ministère public a conclu par écrit en date du 16 janvier 2024 à la confirmation de la décision querellée. Dans son certificat médical du 15 janvier 2024, le Docteur [I] [C] souligne la difficulté de soigner Mme [F] en raison de son déni des troubles, de son instabilité, de sa désorganisation psychique et comportementale et de son manque de compliance aux soins. Elle observe une adhésion aux soins strictement passive et liée aux bénéfices secondaires découlant de l'hospitalisation. Elle considère que le maintien de l'hospitalisation sous contraitne permettra de travailler le lien thérapeutique et de lui administrer un traitement sur une période suffisamment longue pour obtenir des résultats efficaces sur ses symptômes. Elle préconise la poursuite de l'hospitalisation sous la forme complète. A l'audience, Mme [P] [F] a demandé à la cour que les débats se tiennent en chambre du conseil, conformément aux dispositions de l'article L3211-12-2 I alinéa 1 du code de la santé publique. Entendue, elle a indiqué vouloir rester hospitalisée mais sans contrainte. Elle a ajouté avoir 'eu un énervement' avant son hospitalisation, invoquant le peu d'argent que lui laissait sa curatrice. Maître Dorothée NAKACHE, avocate de Mme [F], n'a formulé aucune observation quant à la régularité de la procédure. Elle expose que sa cliente est suivie et se soigne à l'extérieur de l'établissement mais reste gênée par le caractère contraint de l'hospitalisation. Le directeur du centre hospitalier intercommunal de [9], régulièrement convoqué, n'était ni présent, ni représenté. De la même manière, M. [H] [F], régulièrement convoqué, n'était ni présent, ni représenté. Enfin, Mme [J] [X], mandataire judiciaire à la protection des majeurs et curatrice de Mme [P] [F], n'était ni présente, ni représentée, bien que régulièrement convoquée. MOTIFS 1) Sur la forme Selon les dispositions de l'article R3211-18 du code de la santé publique, 'L'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.' Aux termes des dispositions de l'article R3211-19 du même code, 'Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure. Le greffier de la cour d'appel avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire qui lui transmet sans délai le dossier. Le greffier de la cour d'appel fait connaître par tout moyen la date et l'heure de l'audience aux parties, à leurs avocats et, lorsqu'ils ne sont pas parties, au tiers qui a demandé l'admission en soins et au directeur d'établissement. Les deux derniers alinéas de l'article R. 3211-13 sont applicables.' En l'espèce, l'ordonnance querellée a été rendue le 2 janvier 2024. Mme [F] a interjeté appel par mail adressé au greffe de la cour le 8 janvier 2024 à 15 heures 35. Son recours sera donc déclaré recevable. 2) Sur le fond L'article L3212-1 du code de la santé publique dispose que : 'I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1. II.-Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission : 1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l'égard d'un majeur protégé, d'une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci. La forme et le contenu de cette demande sont fixés par décret en Conseil d'Etat. La décision d'admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies. Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade ; il constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d'un second médecin qui peut exercer dans l'établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui prononce la décision d'admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l'objet de ces soins ; 2° Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade. Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci. Lorsque l'admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.' Aux termes des dispositions de l'article L3212-3 du code de la santé publique, 'En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. Préalablement à l'admission, le directeur de l'établissement d'accueil vérifie que la demande de soins a été établie conformément au 1° du II de l'article L. 3212-1 et s'assure de l'identité de la personne malade et de celle qui demande les soins. Si la demande est formulée pour un majeur protégé par la personne chargée d'une mesure de protection juridique à la personne, celle-ci doit fournir à l'appui de sa demande le mandat de protection future visé par le greffier ou un extrait du jugement instaurant la mesure de protection.' Le dossier comporte les certificats médicaux suivants : - le certificat médical initial susvisé, - le certificat médical de 24 heures rédigé le 23 décembre 2023 par le Dr [S] [U] indiquant que Mme [F] verbalise des idées délirantes de persécution centrées sur la curatrice. La praticienne relève que la conscience du caractère pathologique des troubles est absente chez l'intéressée. Elle préconise la poursuite des soins psychiatriques. - le certificat médical de 72 heures rédigé le 25 décembre 2023 par le Dr [B] [D] relevant une réticence à l'entretien et la mise en place par Mme [F] de techniques d'évitement. Elle note la persistance d'une symptomatologie délirante avec idées de persécution et un déni des troubles. Elle préconise la poursuite de l'hospitalisation sous la forme complète. - l'avis médical du 29 décembre 2023 établi par le Dr [L] [N] confirmant les observations antérieures des différents médecins. Il expose la difficulté à déterminer les moyens d'aide à apporter à Mme [F], qui refuse toute prise de traitement antipsychotique d'action prolongée, dont l'effet anti-impulsif pourrait être utile. - l'avis médical à l'attention de la cour d'appel rédigé le 15 janvier 2024 par le Dr [I] [C] dont le contenu a été rappelé précédemment et préconisant la poursuite de l'hospitalisation contrainte sous la forme complète. La teneur de ces pièces médicales concordantes entre elles, permet de constater que les conditions fixées par l'article L3212-1 du code de la santé publique sont toujours réunies. En conséquence, la décision du premier juge qui a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète doit à ce jour, être confirmée, au regard de la gravité de la pathologie et de la fragilité de l' état de santé de Mme [P] [F] décrites par les médecins, de la nécessité de lui prodiguer des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante et de l'impossibilité pour l'intéressée de consentir aux soins. Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public en application de l'article R 93-2° du code de procédure pénale. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, Déclarons recevable mais non fondé l'appel formé par Mme [P] [F], . Confirmons la décision déférée rendue le 2 Janvier 2024 par le Juge des libertés et de la détention de TOULON. Laissons les dépens à la charge du trésor public. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article L3212-3 du code de la santé publiquearticle L3212-1 du code de la santé publique disposearticle L3212-1 du code de la santé publique sont tou
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-11 HO
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65aa2140a34ad100085817eb
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