Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 17 janvier 2024
- ECLI
- 65aa2149a34ad100085817ef
- Date
- 17 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 17 JANVIER 2024 N° 2024/00071 N° RG 24/00071 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMNI6 Copie conforme délivrée le 17 Janvier 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 6] en date du 15 Janvier 2024 à 11h18. APPELANT Monsieur [U] [P] né le 30 Juillet 1993 à ZAGHOUAN (Tunisie) (99) de nationalité Tunisienne, demeurant Actuellement au CRA de [Localité 6] - Déclarant comprendre la langue française et s'exprimer dans cette langue, comparant en personne, assisté de Me Sonnia KARA, avocate commis d'office inscrite au barreau d'AIX-EN-PROVENCE; INTIME Monsieur le préfet du GARD Représenté par Monsieur [T] [L] ; MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté; DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 17 Janvier 2024 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Safiatou VAZ-GOMES, faisant fonction de greffier, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2024 à 18 heures 42, Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et M. [J] [V], directeur des services de greffe judiciaires, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le26 juin 2023 par le préfet du GARD ; Vu la décision de placement en rétention prise le 13 janvier 2024 par le préfet du GARD notifiée à Monsieur [U] [P] le même jour à 17h00 ; Vu l'ordonnance du 15 Janvier 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 6] décidant le maintien de Monsieur [U] [P] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 15 janvier 2024 à 17 heures 30 par Monsieur [U] [P] ; Monsieur [U] [P] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare: ' J'ai fait appel, car je suis rentré en France en 2020, j'ai des enfants. J'ai fait des démarches pour les papiers. Je me suis inquiété de ne pas avoir de nouvelles au bout de 6 mois. Le 22 décembre 2023, j'ai reçu une OQTF du mois de juin, et je n'en avais aucune connaissance avant.Nous n'avons pas divorcé.Sur votre question, j'ai bien reçu l'OQTF avec le courrier que j'ai réceptionné le 22 décembre.Cela fait 4 ans que je travaille, j'ai laissé ma femme gérer les démarches administratives. Je souhaite continuer ma vie comme auparavant.' Son avocate a été régulièrement entendue. Elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée et la remise en liberté du retenu ou, à défaut, son assignation à résidence. Elle demande à la cour de relever d'office le moyen tiré du défaut de base légale de l'arrêté de placement en rétention, la mesure d'éloignement n'ayant été notifiée à l'intéressé que le 22 décembre 2023 et un délai de départ de 30 jours ayant été accordé à M. [P]. Elle soulève en outre l'irrecevabilité de la requête préfectorale en prolongation, faute pour l'administration d'avoir produit la preuve de la notification de la mesure d'éloignement en même temps que la requête lors de son dépôt au greffe du juge des libertés et de la détention. Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée. Il estime que la mesure d'éloignement a bien été notifiée, le facteur n'ayant pas trouvé le nom de l'appelant sur les boîtes aux lettres. Il s'oppose à l'octroi d'une assignation à résidence. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.' Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.' L'ordonnance querellée a été rendue le 15 janvier 2024 à 11 heures 18 et notifiée à M.[U] [P] aux mêmes date et heure. Ce dernier a interjeté appel le 15 janvier 2024 à 17 heures 30 en adressant au greffe de la cour une déclaration d'appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable. L'article L743-21 alinéa 2 du CESEDA prévoit que le premier président de la cour d'appel ou son délégué est saisi sans forme de l'appel du retenu et doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine. Il convient de constater que le délai de 48 heures depuis l'appel du retenu a expiré, entraînant ainsi le dessaisissement de la cour. En conséquence, il y a lieu de mettre fin à la mesure de rétention de M. [U] [K]. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision Contradictoire rendue en dernier ressort, après débats en audience publique, Déclarons recevable l'appel formé par M. [U] [K], Constatons que le délai de 48 heures pour statuer sur l'appel de l'intéressé a expiré, en conséquence, Constatons le dessaisissement de la cour, Ordonnons la mainlevée de la mesure de rétention de M. [U] [K], Rappelons à l'intéressé qu'il doit quitter immédiatement le territoire français par ses propres moyens, Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président, Reçu et pris connaissance le : Monsieur [U] [P] né le 30 Juillet 1993 à ZAGHOUAN (Tunisie) (99) de nationalité Tunisienne, demeurant Actuellement au CRA de [Localité 6] - COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Service des Rétentions Administratives [Adresse 3] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01] 04.42.33.82.90 [Courriel 5] Aix-en-Provence, le 17 Janvier 2024 - Monsieur le préfet du GARD - Monsieur le procureur général - Monsieur le directeur du Centre de Rétention Administrative de [Localité 6] - Maître Sonnia KARA - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 6] OBJET : Notification d'une ordonnance. J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 17 Janvier 2024, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [U] [P] né le 30 Juillet 1993 à ZAGHOUAN (Tunisie) (99) de nationalité Tunisienne VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la [4] de cassation. Le greffier, Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Articles de loi cités
article L743-21 alinéa 2 du CESEDA prévoit que le premier p
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 17 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65aa2149a34ad100085817ef
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel