Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 17 janvier 2024
- ECLI
- 65aa214da34ad100085817f1
- Date
- 17 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 17 JANVIER 2024 N° 2024/00072 N° RG 24/00072 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMNJL Copie conforme délivrée le 17 Janvier 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 15 Janvier 2024 à 10h30. APPELANT X se disant Monsieur [F] [Y] né le 09 Août 1978 à [Localité 7](TUNISIE) de nationalité Tunisienne, demeurant Actuellement au CRA de [Localité 6] Déclarant comprendre la langue française et s'exprimer dans cette langue comparant en personne, assisté de Me Maeva LAURENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocate choisie; INTIME Monsieur le préfet des BOUCHES-DU-RHÔNE Représenté par Monsieur [T] [R]; MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté; DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 17 Janvier 2024 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Safiatou VAZ-GOMES, faisant fonction de greffier, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2024 à 18 heures 07, Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et M. Olivier ALIDAL, directeur des services de greffe judiciaires, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 09 novembre 2023 par le préfet des Bouches-du-Rhône, notifié à X se disant Monsieur [F] [Y] le 20 novembre 2023 à 11 heures 00 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 15 décembre 2023 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifiée à X se disant Monsieur [F] [Y] le 16 décembre 2023 à 9 heures 19; Vu l'ordonnance du 19 Décembre 2023 émanant du magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, confirmant l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Marseille en date du 18 décembre 2023 décidant le maintien de X se disant Monsieur [F] [Y] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire; Vu l'ordonnance du 11 Janvier 2024 émanant du magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, confirmant l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Marseille en date du 10 janvier 2023 rejetant la demande de mise en liberté de X se disant Monsieur [F] [Y]; Vu l'ordonnance du 15 Janvier 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de X se disant Monsieur [F] [Y] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 15 janvier 2024 à 22 h34 par Me Maëva LAURENS, avocate de X se disant Monsieur [F] [Y] ; X se disant Monsieur [F] [Y] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare: 'Sur votre interrogation, je vous confirme que le greffe du CRA m'a notifié la décision que vous m'avez rendu lors de notre dernière audience. Cela fait 11 ans que je suis là, toutes les portes m'ont été fermées. Je ne veux pas quitter la France. J'ai quitté mon pays car j'y étais pauvre. Je considère que je suis intégré ici. J'ai contesté l'OQTF. J'ai demandé du Doliprane, qui m'a été refusé, pendant 2 jours sans douche et je ne prendrai pas de douche avant vendredi à cause d'un problème d'eau au CRA. Tous mes cousins sont en France, à [Localité 6]. Tous les détenus se plaignent du CRA. On ne peut que se plaindre auprès de vous. Je suis effondré.' Son avocate a été régulièrement entendue. Elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance querellée et la remise en liberté du retenu. Elle soutient que l'ordonnance de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 11 janvier 2024, rejetant la demande de mise en liberté de l'intéressé ne lui a pas été notifié et ne pouvait donc être exécutée en application de l'article 503 du code de procédure civile. Elle ajoute en outre que la requête préfectorale en prolongation de la rétention est irrecevable, en ce que le document valant notification de la décision susvisée n'a pas été joint à la requête lors de son dépôt au greffe du juge des libertés et de la détention, alors qu'il s'agit d'une pièce justificative utile. Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée. Le président précise que la préfecture a communiqué au greffe de la cour par mail du 16 janvier 2024, pour transmission aux autres parties, le document valant notification au retenu de l'ordonnance de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 11 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION 1) Sur la recevabilité de l'appel Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.' Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.' L'ordonnance querellée a été rendue le 15 janvier 2024 à 10 h30 et notifiée à X se disant Monsieur [F] [Y] à ces mêmes date et heure. Ce dernier a interjeté appel le même jour à 22 heures 34 en adressant au greffe de la cour, par l'intermédiaire de son avocate, une déclaration d'appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable. 2) Sur le moyen tiré du défaut de notification de l'ordonnance de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 11 janvier 2024 Aux termes des dispositions de l'article R743-19 du CESEDA, 'Le premier président de la cour d'appel ou son délégué statue au fond dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine. Ce délai est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. L'ordonnance est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé le placement en rétention. Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.' Selon les dispositions de l'article 503 du code de procédure civile, 'Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire. En cas d'exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification.' En l'espèce, il ressort du document communiqué par la préfecture la veille de l'audience que l'ordonnance du 11 janvier 2024 rendue par la juridiction de céans, rejetant la demande de mise en liberté de X se disant M. [F] [Y], lui a été notifié le jour même à 13 h 45, ce que ce dernier a reconnu l'audience de ce jour. Le moyen sera donc rejeté. 3) Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête préfectorale en prolongation de la rétention Aux termes de l'article R742-1 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l'article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7. La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l'article R. 743-1.' Selon les dispositions de l'article R743-2 alinéas 1 et 2 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.' Il importe de rappeler que le législateur ne donne pas de définition des pièces justificatives utiles. Il est toutefois considéré qu'il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des libertés et de la détention des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs. Les dispositions légales sanctionnent le défaut de dépôt d'une pièce justificative concomitamment à la requête préfectorale en prolongation par l'irrecevabilité de la demande. Par ailleurs, il ne peut être suppléé à l'absence du dépôt des pièces justificatives utiles par leur seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de joindre les pièces à la requête (Cass. 1ère Civ 6 juin 2012, pourvoi n°11-30.185, Cass.1ère Civ 13 février 2019, pourvoi n°18-11.655). En l'espèce, le récépissé de notification de l'ordonnance de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 11 janvier 2024 ne constitue pas une pièce justificative utile. En effet, cette dernière décision n'a pas prolongé la rétention en cours qui serait arrivée à échéance mais a tranché une demande de mainlevée de la mesure formulée le 9 janvier 2024 par le retenu, demande qu'elle a rejetée, confirmant ainsi l'ordonnance du premier juge. Compte tenu de sa teneur, son exécution n'avait donc aucune incidence sur le cours de la rétention, dont la prolongation avait déjà été autorisée par décision de la cour du 19 décembre 2023, régulièrement notifiée au retenu le même jour à 18 h 50. Le moyen sera donc rejeté et la requête du préfet sera déclarée recevable. Les diligences de l'administration en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement n'étant pas critiquées, il y a lieu de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire rendue en dernier ressort, après débats en audience publique, Déclarons recevable l'appel formé par X se disant M. [F] [Y], Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 15 Janvier 2024. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président, Reçu et pris connaissance le : X se disant Monsieur [F] [Y] né le 09 Août 1978 à [Localité 7](TUNISIE) de nationalité Tunisienne, demeurant Actuellement au CRA de [Localité 6] - COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Service des Rétentions Administratives [Adresse 4] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01] [XXXXXXXX03] [Courriel 5] Aix-en-Provence, le 17 Janvier 2024 - Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE - Monsieur le procureur général - Monsieur le directeur du Centre de Rétention Administrative de [Localité 6] - Maître Maeva LAURENS - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE OBJET : Notification d'une ordonnance. J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 17 Janvier 2024, suite à l'appel interjeté par : X se disant Monsieur [F] [Y] né le 09 Août 1978 à [Localité 7](TUNISIE) de nationalité Tunisienne VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Le greffier, Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 17 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65aa214da34ad100085817f1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel