Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 17 janvier 2024
- ECLI
- 65aa2155a34ad100085817f5
- Date
- 17 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 17 JANVIER 2024 N° 2024/00075 N° RG 24/00075 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMNOR Copie conforme délivrée le 17 Janvier 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 16 Janvier 2024 à 09h59. APPELANT Monsieur [Z] [W] né le 19 Janvier 2005 à [Localité 7] (Tunisie) (99) de nationalité Tunisienne Comparant en personne, assisté de Me Sonnia KARA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office, et de M. [R] [N], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence; INTIME Monsieur le préfet du Var Représenté par M. [D] [L]; MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté; DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 17 Janvier 2024 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Safiatou VAZ-GOMES, faisant fonction de greffier, ORDONNANCE contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2024 à 20 h16, Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et M. Olivier ALIDAL, directeur des services de greffe judiciaires, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 4 février 2023 par le préfet du Var, notifié à Monsieur [Z] [W] le même jour à 10 h50 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 17 décembre 2023 par le préfet du Var notifiée à Monsieur [Z] [W] le même jour à 16h00; Vu l'ordonnance du magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 22 décembre 2023, confirmant l'ordonnance du 18 décembre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [Z] [W] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'ordonnance du 16 Janvier 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [Z] [W] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 16 janvier 2024 à 13h34 par Monsieur [Z] [W] ; Monsieur [Z] [W] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare: ' J'ai fait appel car je veux avoir une autre chance. L'OQTF prendra fin le 4 février 2024 et je souhaite rester ici. Je suis déjà sorti de France et je suis revenu il y a 1 an et demi.Ma mère est en Tunisie. Je dis que je suis tunisien car je suis tunisien.' Son avocate a été régulièrement entendue. Elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée et la remise en liberté du retenu ou, à défaut, son assignation à résidence. Elle souligne qu'il n'existe aucune perspective d'éloignement, dans la mesure où M. [W] n'a jamais pu être éloigné en dépit de placements antérieurs au centre de rétention et que les autorités tunisiennes ne le reconnaissent pas comme l'un de leurs ressortissants. Elle ajoute qu'aucun élément ne permet de penser qu'il sera reconnu par les autorités marocaines ou tunisiennes et reproche à l'administration de ne pas avoir saisi ces autorités dès le placement en rétention. Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée; MOTIFS DE LA DÉCISION 1) Sur la recevabilité de l'appel Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.' Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.' L'ordonnance querellée a été rendue le 16 janvier 2024 à 9 heures 59 et notifiée à M. [Z] [W] aux mêmes date et heure. Ce dernier a interjeté appel le 16 janvier 2024 à 13 heures 34 en adressant au greffe de la cour une déclaration d'appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable. 2) Sur le moyen tiré du défaut de perspectives d'éloignement et du défaut de diligences de l'autorité préfectorale L'article 15 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 rappelle: '1. À moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement, en particulier lorsque: a) il existe un risque de fuite, ou b) le ressortissant concerné d'un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d'éloignement. Toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. (...) 4. Lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté. Selon les dispositions de l'article L742-4 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.' Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.' En l'espèce, le préfet justifie de la saisine par mail du 18 décembre 2023 à 9 h 42, soit le lendemain du placement en rétention, des autorités consulaires tunisiennes, qui avaient déjà initié des investigations en Tunisie depuis le 22 mars 2023 lors d'un précédent placement en rétention de M. [W]. Le 20 décembre 2023, ces autorités ne reconnaissaient pas l'intéressé comme tunisien. Par mail du 22 décembre 2023 à 14 h 34, le représentant de l'Etat a saisi les autorités marocaines d'une demande d'identification. Le 3 janvier 2024, le retenu a été entendu par les services consulaires algériens. Par mail du 10 janvier 2024 à 10 h 29, le préfet a relancé les autorités marocaines. Ces démarches constituent des diligences utiles en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement. Il ne saurait être reproché au préfet de ne pas avoir saisi dès le placement en rétention les autorités marocaines et algériennes, puisque le retenu s'est toujours réclamé de nationalité tunisienne et qu'aucun retour des autorités tunisiennes n'était encore parvenu à l'administration. Enfin, l'impossibilité d'identifier précisément le retenu lors de précédentes mesures de rétention ne permet pas de conclure à l'absence de perspective d'éloignement, deux autres pays ayant été interrogés et n'ayant pour l'heure pas fait de retour au préfet, étant rappelé que la durée maximale de rétention est de trois mois. Le moyen sera donc rejeté. 3) Sur la mise en liberté et l'assignation à résidence Selon les dispositions de l'article L743-13 alinéas 1 et 2 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.' Aux termes des dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.' L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement. En l'espèce, M. [W] ne dispose pas d'un passeport en cours de validité et ne justifie pas d'un hébergement stable et effectif sur le territoire français. Surtout, il indique ne pas vouloir quitter la France. Or, il sera rappelé que l'assignation à résidence a aussi vocation à permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Elle suppose donc la volonté de l'étranger de se confomer à l'obligation de quitter le territoire. Faute de garanties effectives de représentation, les demandes de mise en liberté et d'assignation à résidence du retenu seront rejetées. Aussi, l'ordonnance querellée sera confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Déclarons recevable l'appel formé par M. [Z] [W], Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 16 Janvier 2024. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président, Reçu et pris connaissance le : Monsieur [Z] [W] né le 19 Janvier 2005 à [Localité 7] (Tunisie) (99) de nationalité Tunisienne assisté de , interprète en langue arabe. Interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Service des Rétentions Administratives [Adresse 4] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01] [XXXXXXXX03] [Courriel 5] Aix-en-Provence, le 17 Janvier 2024 - Monsieur le préfet du Var - Monsieur le procureur général - Monsieur le directeur du Centre de Rétention Administrative de [Localité 6] - Maître Sonnia KARA - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de Marseille OBJET : Notification d'une ordonnance. J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 17 Janvier 2024, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [Z] [W] né le 19 Janvier 2005 à [Localité 7] (Tunisie) (99) de nationalité Tunisienne VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Le greffier, Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Articles de loi cités
article L742-4 du CESEDAarticle L741-3 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 17 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65aa2155a34ad100085817f5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel