Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 17 janvier 2024
- ECLI
- 65aa2159a34ad100085817f7
- Date
- 17 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 17 JANVIER 2024 N° 2024/00076 N° RG 24/00076 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMNOV Copie conforme délivrée le 17 Janvier 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 16 Janvier 2024 à 09h51. APPELANT Monsieur [C] [X] né le 13 Octobre 1993 à [Localité 9] (Algérie) de nationalité Algérienne Comparant en personne, assisté de Me Sonnia KARA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office, et de M. [T] [J], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence; INTIME Monsieur le préfet des [Localité 5] Représenté par Monsieur [K] [E]; MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté; DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 17 Janvier 2024 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Safiatou VAZ-GOMES, faisant fonction de greffier, ORDONNANCE contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2024 à 19h42, Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller et M. [L] [M], directeur des services de greffe judiciaires, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance d'homologation du tribunal judiciaire de Marseille en date du 02 mars 2023 ordonnant l'interdiction du territoire français pour une durée de deux ans ; Vu la décision de placement en rétention prise le 17 décembre 2023 par le préfet des [Localité 4] notifiée à Monsieur [C] [X] le même jour à 19h40; Vu l'ordonnance du magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 21 décembre 2023, confirmant l'ordonnance du 18 décembre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [C] [X] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'ordonnance du 16 Janvier 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [C] [X] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 16 décembre 2024 à 13h56 par Monsieur [C] [X] ; Monsieur [C] [X] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare : ' Sur votre question , je suis sans domicile fixe. Cela fait 4 ans que je suis en France. J'ai été en Suisse. J'ai fait appel car ce n'est pas une vie d'être humain au CRA. Je suis arrivé ici avec l'intention de faire des études. Oui, j'ai été dans la galère et c'est pour cela que j'ai fait ca. Donnez moi un peu de temps et je quitte la France.' Son avocate a été régulièrement entendue. Elle conclut à l'infirmation de l'ordonnance déférée et à la remise en liberté du retenu ou, à défaut, son assignation à résidence. Elle fait valoir que le préfet n'a pas accompli les diligences nécessaires en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement. Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance querellée. MOTIFS DE LA DÉCISION 1) Sur la recevabilité de l'appel Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.' Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.' L'ordonnance querellée a été rendue le 16 janvier 2024 à 9 heures 51 et notifiée à M. [C] [X] aux mêmes date et heure. Ce dernier a interjeté appel le 16 janvier 2024 à 13 heures 56 en adressant au greffe de la cour une déclaration d'appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable. 2) Sur le moyen tiré du défaut de diligences de l'autorité préfectorale Selon les dispositions de l'article L742-4 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.' Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.' Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger. En l'espèce, l'autorité préfectorale justifie de l'envoi au consulat d'Algérie d'un mail le 18 décembre 2023 à 9 heures 27, soit le lendemain du placement en rétention, aux fins d'identification éventuelle de la personne retenue et de délivrance d'un laissez-passer. Le retenu a été entendu par les services consulaires algériens le 3 janvier 2024. Par mail du 15 janvier 2024 à 11 heures 52, le représentant de l'Etat a relancé les autorités algériennes sur l'avancée du processus d'identification. Ces éléments caractérisent les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement, étant au demeurant rappelé que le préfet ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires et qu'il ne peut de ce fait lui être reproché un absence de réponse à sa saisine et à sa relance. Le moyen soulevé n'est donc pas fondé. 3) Sur la mise en liberté et l'assignation à résidence Selon les dispositions de l'article L743-13 alinéas 1 et 2 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.' Aux termes des dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.' L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement. En l'espèce, M. [X] ne dispose pas d'un passeport en cours de validité et se déclare sans domicile fixe. Il ne justifie donc pas de garanties effectives de représentation. Ses demandes de mise en liberté et d'assignation à résidence seront donc rejetées. Aussi, l'ordonnance querellée sera confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Déclarons recevable l'appel formé par M. [C] [X], Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 16 Janvier 2024. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président, Reçu et pris connaissance le : Monsieur [C] [X] né le 13 Octobre 1993 à [Localité 9] (Algérie) (99) de nationalité Algérienne assisté de , interprète en langue arabe. Interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Service des Rétentions Administratives [Adresse 6] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01] [XXXXXXXX03] [Courriel 7] Aix-en-Provence, le 17 Janvier 2024 - Monsieur le préfet des Bouches du Rhône - Monsieur le procureur général - Monsieur le directeur du Centre de Rétention Administrative de [Localité 8] - Maître Sonnia KARA - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de Marseille OBJET : Notification d'une ordonnance. J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 17 Janvier 2024, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [C] [X] né le 13 Octobre 1993 à [Localité 9] (Algérie) (99) de nationalité Algérienne VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Le greffier, Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Articles de loi cités
article L742-4 du CESEDAarticle L741-3 du CESEDAarticle L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrèteme
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 17 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65aa2159a34ad100085817f7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel