Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 17 janvier 2024
- ECLI
- 65aa2161a34ad100085817fb
- Date
- 17 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 17 JANVIER 2024 N° 2024/ N° RG 24/00079 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMNPV Copie conforme délivrée le 17 Janvier 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 16 Janvier 2024 à 15h45. APPELANT Monsieur [I] [D] né le 19 Février 1994 à [Localité 8] (ALGERIE) (99) de nationalité Algérienne Comparant en personne assisté de Me Aziza DRIDI, avocate au Barreau de Grasse, avocate choisie, et de M. [Z] [V], interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence; INTIME Monsieur le préfet des ALPES-MARITIMES Représenté par M. [U] [B]; MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté; DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 17 Janvier 2024 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Safiatou VAZ-GOMES, faisant fonction de greffier, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2024 à 17 heures 22, Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et de M. Olivier ALIDAL directeur des services de greffe judiciaires, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 9 janvier 2024 par le préfet des ALPES-MARITIMES, notifié à Monsieur [I] [D] le 13 janvier 2024 à 9h46; Vu la décision de placement en rétention prise le 13 janvier 2024 par le préfet des ALPES-MARITIMES, notifiée à Monsieur [I] [D] le même jour à 9h51; Vu l'ordonnance du 16 Janvier 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [I] [D] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 16 janvier 2024 à 16h40 par Me Aziza DRIDI, avocate de Monsieur [I] [D] ; Monsieur [I] [D] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare: ' Sur votre interrogation, je vis derrière [Localité 6], à [Localité 7]. J'ai fait appel car je suis une victime, je respecte la Loi, c'est la première fois que j'allais en prison. Sur votre interrogation , je n'ai jamais fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire. Effectivement, j'ai des problèmes de mémoire. J'ai contesté l'OQTF. J'étais malade en prison. Je souhaite aller en Suisse. Je ne peux plus rester au CRA, je veux aller chez mon frère, il vit a [Localité 7], il s'appelle [Y] [D].' Son avocate a été régulièrement entendue. Elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée et la remise en liberté du retenu. Elle soutient que les pièces médicales se trouvant à la procédure n'ont pas été transmises par le retenu, ce qui établit une violation du secret médical, ces pièces ayant servi à la motivation de la décision de placement en rétention. Elle argue également d'une levée d'écrou intervenue le 13 janvier 2024, et donc de manière anticipée, la fiche pénale se trouvant au dossier prévoyant une fin de peine au 14 janvier 2024, étant précisé qu'aucune décision accordant une réduction de peine supplémentaire n'est intervenue. Elle souligne en outre que l'ordonnance du premier juge doit être annulée en application de l'article 455 du code de procédure civile, en ce qu'elle ne précise pas les prétentions et moyens des parties. Elle expose également qu'il a été porté atteinte au droit de communiquer de M. [D] en lui remettant au centre de rétention un téléphone portable dépourvu de chargeur, ce qui l'a notamment empêché de préparer sa défense le juge des libertés et de la détention. Elle fait aussi grief à la décision attaquée d'avoir été prononcée sans publicité en violation des articles R743-6 et R743-7 du CESEDA. Elle soulève par ailleurs l'irrecevabilité de la requête préfectorale en prolongation, faute pour le préfet d'avoir produit concomitamment à la requête la délégation de signature. Elle conclut enfin à l'illégalité de l'arrêté de placement en rétention, arguant de l'insuffisance de sa motivation et de l'absence d'examen de la situation individuelle du retenu, qui a tenté de mettre fin à ses jours et souffre de troubles de la vision depuis des faits de violences qu'il impute à des policiers. Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée. Il souligne que la question de la violation alléguée du secret médical ne relève pas de la compétence du juge des libertés et de la détention et demande le rejet des différents moyens de défense soulevés. MOTIFS DE LA DÉCISION 1) Sur la recevabilité de l'appel Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.' Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.' L'ordonnance querellée a été rendue le 16 janvier 2024 à 15 heures 45. M. [D] a interjeté appel le même jour à 16 heures 40 en adressant au greffe de la cour, par l'intermédiaire de son avocate, une déclaration d'appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable. 2) Sur le moyen tiré de l'absence de mention des prétentions et moyens des parties dans l'ordonnance du juge des libertés et de la détention Selon les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. L'article 458 du code de procédure civile prévoit que ce qui est prescrit par les articles 447, 451, 454, en ce qui concerne la mention du nom des juges, 455 (alinéa 1) et 456 doit être observé à peine de nullité. Vu l'article 9 du code de procédure civile; Il ressort de la procédure que le conseil de M. [D] avait déposé pour le compte de son client en amont de l'audience du premier juge une requête tendant à contester l'arrêté de placement en rétention pour des motifs identiques à ceux qu'elle a soulevés devant la cour. En revanche, elle ne démontre pas avoir déposé de conclusions écrites lors de l'audience devant le premier juge. La note d'audience ne figure pas au dossier de la procédure et le conseil de l'appelant ne produit aucun élément de nature à établir les prétentions et moyens développés en première instance. La preuve d'une violation des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ne pouvant être rapportée, le moyen sera rejeté. Au demeurant, il sera observé qu'il ressort de l'ordonnance déférée que le premier juge répond aux mêmes moyens que ceux développés en appel, à l'exception de ceux qui ne pouvaient exister en première instance, à savoir le défaut allégué de motivation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et de violation du principe de la publicité des débats. 3) Sur le moyen tiré de la violation du secret médical Selon les dispositions de l'article L743-12 du CESEDA, 'En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.' Le conseil du retenu reproche à la préfecture d'avoir violé le principe du secret médical en joignant à sa requête des pièces médicales concernant M. [D], que ce dernier ne lui a pas remis. Il sera observé qu'il ne relève pas de la compétence de la cour d'apprécier la caractérisation d'une éventuelle violation du secret médical, qui, même si elle était caractérisée, serait insusceptible de constituer un grief susceptible d'entraîner la mainlevée de la mesure de rétention. Le moyen sera donc rejeté. 4) Sur le moyen tiré de la levée d'écrou anticipée Le conseil du retenu invoque une levée d'écrou anticipée sans décision judiciaire, sans toutefois indiquer le grief qui en serait résulté pour l'intéressé. Surtout, il sera observé que se trouve en procédure le document établi le 13 janvier 2024 à 9h41 par le greffe pénitentiaire valant levée d'écrou, faisant état d'un élargissement de M. [D] à ces mêmes date et heure, étant précisé que la fiche pénale dont se prévaut le retenu a été éditée le 1er décembre 2023 à 14 h 53, de sorte que les évènements postérieurs à cette date ayant pu réduire son temps de détention ne peuvent naturellement y figurer. Le moyen sera donc écarté. 5) Sur le moyen tiré de l'atteinte au droit de communiquer Selon les dispositions de l'article L744-4 du CESEDA, 'L'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend. En cas de placement simultané en rétention d'un nombre important d'étrangers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa s'effectue dans les meilleurs délais. Les modalités selon lesquelles s'exerce l'assistance de ces intervenants sont précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat.' Aux termes des dispositions de l'article R744-16 du CESEDA, 'Dès son arrivée au lieu de rétention, chaque étranger est mis en mesure de communiquer avec toute personne de son choix, avec les autorités consulaires du pays dont il déclare avoir la nationalité et avec son avocat s'il en a un, ou, s'il n'en a pas, avec la permanence du barreau du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention. Quel que soit le lieu de rétention dans lequel l'étranger est placé, un procès-verbal de la procédure de notification des droits en rétention est établi. Il est signé par l'intéressé, qui en reçoit un exemplaire, le fonctionnaire qui en est l'auteur et, le cas échéant, l'interprète. Ces références sont portées sur le registre mentionné à l'article L. 744-2.' Il résulte de la procédure que M. [D] s'est vu remettre à son arrivée au centre de rétention un téléphone portable sans chargeur. Il sera toutefois relevé que le représentant de la préfecture a indiqué à l'audience que si les chargeurs n'étaient pas remis individuellement aux retenus, ils étaient à leur disposition sur demande. Par ailleurs, l'appelant soutient que l'absence de remise d'un chargeur l'a entravé dans la préparation de sa défense. Il sera cependant observé que l'intéressé a sollicité l'avocat de son choix, qui a déposé pour son compte une requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention. L'intéressé ne justifie donc d'aucun grief. Le moyen sera écarté. 6) Sur le moyen tiré de l'atteinte à la publicité des débats devant le juge des libertés et de la détention Selon les dispositions de l'article R743-6 du CESEDA, 'A l'audience, l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention ou son représentant, est entendue sur sa demande ou sur celle du juge des libertés et de la détention. L'étranger, sauf s'il ne se présente pas, bien que dûment convoqué, et, s'il y a lieu, son avocat, sont entendus. Le juge nomme un interprète si l'étranger ne parle pas suffisamment la langue française. Le ministère public peut faire connaître son avis.' Aux termes des dispositions de l'article R743-7 du même code, 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est rendue dans les quarante-huit heures de sa saisine. Elle est notifiée sur place aux parties présentes à l'audience qui en accusent réception. Le magistrat fait connaître verbalement aux parties présentes le délai d'appel et les modalités selon lesquelles cette voie de recours peut être exercée et les informe simultanément que seul l'appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d'appel ou son délégué. Les notifications prévues au premier alinéa sont effectuées par tout moyen et dans les meilleurs délais aux parties qui ne se sont pas présentées, bien que dûment convoquées, ainsi qu'au procureur de la République, qui en accusent réception.' Le conseil de M. [D] reproche au juge des libertés et de la détention d'avoir fait notifier sa décision au retenu via le greffe du centre de rétention et non en audience publique. En l'espèce, il ressort de l'examen de l'ordonnance déférée que les débats devant le premier juge se sont bien tenus en audience publique mais que la décision a été rendue après délibéré à 15 heures 45 hors la présence des parties, puis notifiée à M. [D] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention puis par courriel à son avocat et à la préfecture. Si les dispositions de l'article R743-7 du CESEDA prévoient la notification de la décision à l'audience aux parties qui y sont présentes, leur méconnaissance ne saurait en l'espèce entraîner la mainlevée de la mesure de rétention, aucun grief n'étant ni allégué ni démontré par le retenu. En effet, les débats ont bien été publics et l'intéressé a pu régulièrement interjeter appel. Le moyen sera dès lors rejeté. 7) Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention Aux termes de l'article L741-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L 612-3. Ce dernier article dispose que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. Aux termes de l'article L.741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. La décision de placement en rétention cite les textes applicables à la situation de M.[I] [D] et énonce les circonstances qui justifient l'application de ces dispositions. En l'occurrence, le préfet retient que le susnommé ne justifie pas de documents d'identité valides, qu'il ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français, ni'avoir entrepris des démarches pour régulariser sa situation, qu'il est connu sous une autre identité, qu'il s'est soustrait à une mesure d'éloignement prise à son encontre le 12 juin 2022 et qu'il ne justifie pas d'une résidence stable et effective. Le représentant de l'Etat souligne également que si l'intéressé a été hospitalisé le 7 janvier 2024, il a pu rénitégrer la maison d'arrêt deux jours plus tard, étant relevé que le centre de rétention dispose d'un service médical. Il relève enfin que le susnommé a déjà été condamné. Ces circonstances correspondent aux éléments dont le préfet disposait au jour de sa décision, étant précisé que ce dernier n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger, dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux. En conséquence, l'arrêté comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et M. [I] [D] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire. C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger que la décision de placement en rétention a été prise. Il convient, dans ces conditions, de rejeter la contestation de l'arrêté de placement en rétention. 8) Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête préfectorale en prolongation Aux termes de l'article R742-1 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l'article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7. La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l'article R. 743-1.' Selon les dispositions de l'article R743-2 alinéas 1 et 2 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.' Il importe de rappeler que le législateur ne donne pas de définition des pièces justificatives utiles. Il est toutefois considéré qu'il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des libertés et de la détention des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs. Les dispositions légales sanctionnent le défaut de dépôt d'une pièce justificative concomitamment à la requête préfectorale en prolongation par l'irrecevabilité de la demande. Par ailleurs, il ne peut être suppléé à l'absence du dépôt des pièces justificatives utiles par leur seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de joindre les pièces à la requête (Cass. 1ère Civ 6 juin 2012, pourvoi n°11-30.185, Cass.1ère Civ 13 février 2019, pourvoi n°18-11.655). La délégation de signature délivrée par le préfet est une pièce justificative utile. En l'espèce, il ressort de l'ordonnance déférée que toutes les délégations de signatures de la préfecture des Alpes-Maritimes, document public consultable gratuitement et publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture, sont déposées à titre permanent au greffe du juge des libertés et de la détention de Nice et mises à disposition des parties. Cette modalité de communication établit donc que cette pièce et la requête préfectorale en prolongation sont toujours présentes concomitamment au greffe du juge des libertés et de la détention. La requête préfectorale a été signée le 15 janvier 2024 par Mme [M] [H], adjointe au chef du bureau de l'éloignement et du contentieux du séjour de la préfecture des Alpes-Maritimes, titulaire d'une délégation de signature aux fins de saisir le juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de la rétention selon arrêté n°2023-947 du 6 novembre 2023. Le moyen sera donc rejeté et la requête du préfet sera déclarée recevable. Aussi, les diligences préfectorales en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement n'étant pas critiquées, il convient de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire rendue en dernier ressort, après débats en audience publique, Déclarons recevable l'appel formé par M. [I] [D], Rejetons les moyens de défense soulevés par M. [I] [D], Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 16 Janvier 2024. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président, Reçu et pris connaissance le : Monsieur [I] [D] né le 19 Février 1994 à [Localité 8] (ALGERIE) (99) de nationalité Algérienne assisté de , interprète en langue arabe. Interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Service des Rétentions Administratives [Adresse 4] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01] [XXXXXXXX03] [Courriel 5] Aix-en-Provence, le 17 Janvier 2024 - Monsieur le préfet des ALPES MARITIMES - Monsieur le procureur général - Monsieur le directeur du Centre de Rétention Administrative de [Localité 7] - Maître Aziza DRIDI - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE OBJET : Notification d'une ordonnance. J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 17 Janvier 2024, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [I] [D] né le 19 Février 1994 à [Localité 8] (ALGERIE) (99) de nationalité Algérienne VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Le greffier, Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 17 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65aa2161a34ad100085817fb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel