Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa2165a34ad100085817fd
- Date
- 18 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 18 JANVIER 2024 N° 2024/00080 N° RG 24/00080 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMNTD Copie conforme délivrée le 18 Janvier 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 16 Janvier 2024 à 10h27. APPELANT Monsieur [R] [U] né le 07 Août 1985 à [Localité 7] en GEORGIE de nationalité Géorgienne, Actuellement au CRA de [Localité 6] - comparant en personne, assisté de Me Anabelen IGLESIAS, avocate commise d'office au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Mme [E] [D], interprète en langue géorgienne munie d'un pouvoir général et inscrite sur la liste des experts de la Cour d'appel de TOULOUSE INTIME Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE Représenté par Monsieur [Z] [G] MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 18 Janvier 2024 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistéee de Mme Cécilia AOUADI,, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2024 à 14 heures 25, Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Cécilia AOUADI, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 26 mai 2023 par le préfet des BOUCHES DU RHONE , notifié le même jour; Vu la décision de placement en rétention prise le 14 janvier 2024 par le préfet des BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 11h3; Vu l'ordonnance du 16 Janvier 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [R] [U] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 17 janvier 2024 par Monsieur [R] [U] ; Monsieur [R] [U] a comparu ; Me Anabelen IGLESIAS a été régulièrement entendue ; Elle conclut à l'infirmation de l'ordonnance en ce que monsieur a exécuté la décision d'éloignement au mois de juin 2023 qu'il était donc juste de passage, il a un passeport expiré, il veut seulement repartir, il a fait une demande d'asile et il a un passeport en cours de validité ; Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance en ce que concernant la contestation de l'arrêté, au moment du placement en centre de rétention, l'intéressé ne présentait aucun document d'identité, en outre il s'est soustrait à deux mesures d'éloignement en juin 2021 et en mai 2023, il communique un billet pour un vol avec une identité différente, il n'apporte aucune preuve à un éventuel départ de France, il a remis un passeport au JLD qui serait au nom de sa seconde épouse, ce passeport n'est donc pas au nom qu'il avait donné et doit être transmis au service pour authentification, il présente une attestation d'hébergement sans CNI de l'hébergeur ni quittance ni facture il ne fournit donc aucun justificatif , il n'a aucune garantie de représentaion sérieuse, il est demandeur d'asile mais dit être retourné volontairement en Georgie en 2023, ce qui est contradictorie, il y a d'ailleurs eu un rejet de demande d'asile le 8 mars 2021 notifié le 24 mars 2023, il a présenté une nouvelle demande mais sans compléter son dossier de sorte que L'OFPRA ne devrait pas pouvoir répondre ; au demeurant il y a une demande à la borne EURODAC dont la réponse est attendue ; Monsieur [R] [U] déclare 'Je n'étais pas au courant que je ne pouvais pas revenir en FRANCE. La police m'a dit que je pouvait le faire. Si cela avait été le cas je n'aurais pas pris un vol par la FRANCE. J'ai le passeport avec la date de départ si vous voulez. Il y a un changement de nom dans mon passeport. J'ai été enregistré en temps que demandeur d'asile sur un nom et puis j'ai changé. J'ai changé le nom car je me suis marié et j'ai pris le nom de ma femme.Tout est en règle le passeport le visa. Je n'ai jamais eu aucun problème.Je n'ai pas compris cette affaire sur mes condamnations car il y avait quelqu'un d'autres dans le magasin et on m'a dit que c'était mes affaires.Je me suis séparé de ma femme je n'ai plus de nouvelles, je n'ai pas de numéro de mes proches et je voulais simplement aller en ITALIE en passant par la FRANCE. Lors de l'audition j'ai tout raconté'. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur l'arrêté de placement en retention : L'article L. 741-1 du CESEDA dispose : " L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. " Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L612-3 Aux termes de l'article L741-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L 612-3. Ce dernier article dispose que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. Concernant la régularité de la mesure d'éloignement, celle-ci relève de la compétence exclusive du juge administratif ; Nous ne sommes pas compétent pour apprécier le moyen soulevé ; Au demeurant, il a été constaté que la mesure déloignement existe et qu'elle a été prise il y a moins d'un an, et il n'est pas démontré que monsieur aurait effectivement quitter le territoire français volontairement ; La décision de placement en rétention n'est donc pas dépourvue de base légale et se trouve fondée sur un arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 26 mai 2023 par le préfet des BOUCHES DU RHONE , notifié le même jour, dont le délai de départ volontaire est expiré; Par ailleurs, pour l'examen de la légalité de la décision, il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a pris la décision et de prendre en considération les éléments dont il disposait. En l'espèce, au moment où le préfet a pris sa décision monsieur n'avait pas communiqué son passeport ni indiqué être retourné en Georgie, de sorte que l'arrêté de placement en date du 14 janvier 2024 , qui est ainsi motivé "Monsieur [R] [U], défavorablement connu des services de police sous différentes identités, ne présente pas de garanties de représentation suffisantes ne présentant notamment pas un passeport en cours de validité et ne justifiant pas d'un lieu de résidence permanent effectif, s'est soustrait à l'exécution de la mesure d'éloignement prononcée à son encontre le 04 juin 2021 ....ne justifie ni de l'ancienneté et de la réalité de sa relaton de couple avec une ressortissante ukrainienne, ....' ; Ledit arrêté est régulièrement motivé au regard de la situation personnelle caractérisée de l'intéressé, le moyen sera donc rejeté ; Par ailleurs, eu égard à ce qui précède, il est établi que monsieur ne possède pas de garanties de représentations suffisantes ; Il résulte du dossier et des débats que monsieur a toujours déclaré se nommer Monsieur [R] [U] , il est d'ailleurs connu sous cette identité par les servcies de police et de justice notamment pour avoir été condamné pour des faits de vols aggravés, il a par ailleurs indiqué lors de ses auditions être sans domicile fixe avoir une compagne et des enfants qui vivaient dans la rue en faisant 'la manche' sans avoir où ; que dans ces conditions, il est curieux que monsieur ait attendu d'être présenté devant le juge des libertés et de la détention pour donner un passeport avec une autre identité à savoir [N] [R] ainsi qu'un attestation d'hébergement dont il ne démontre pas l'effectivité par ailleurs ; En conséquence, face aux incertitudes quant à l'identité réelle de monsieur et en l'absence d'adresse stable et démontrée, alors même qu'il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement il est établi que monsieur ne présente pas de garanties suffisantes pour envisager une mesure moins coercitive que la rétention ; Sur le droit à l'asile et l'article 3 de la CEDH Toute personne placée en rétention peut déposer une demande de protection internationale. Par principe, tout demandeur d'asile est accueilli sur le territoire le temps de l'examen de sa demande. Toutefois, le préfet peut décider le maintien en rétention s'il apparaît que la demande de protection est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement. (art. L. 754-3, ancien Art L. 556-1 du CESEDA) L'administration indique être dans l'attente d'une réponse suite à sa demande à la borne EURODAC pour savoir si Monsieur [R] [U] a déposé une demande d'asile ; de sorte que les droits de monsieur ont bien été respectés et les diligences nécessaires ont bien été effectuées ; Le moyen sera rejeté ; En conséquence, il conviendra de confirmer l'ordonnance du 16 Janvier 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [R] [U] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Rejetons les moyens soulevés Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 16 Janvier 2024. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président, Reçu et pris connaissance le : Monsieur [R] [U] né le 07 Août 1985 à [Localité 7] (99) de nationalité Géorgienne, demeurant Actuellement au CRA de [Localité 6] - comparant en personne, assisté de Me Anabelen IGLESIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Mme [E] [D] (Autre) en vertu d'un pouvoir général Interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Service des Rétentions Administratives [Adresse 4] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01] [XXXXXXXX03] [Courriel 5] Aix-en-Provence, le 18 Janvier 2024 - Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE - Monsieur le procureur général - Monsieur le directeur du Centre de Rétention Administrative de [Localité 6] - Maître Anabelen IGLESIAS - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE OBJET : Notification d'une ordonnance. J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 18 Janvier 2024, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [R] [U] né le 07 Août 1985 à [Localité 7] (99) de nationalité Géorgienne VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Le greffier, Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Articles de loi cités
article 3 de la CEDHarticle L. 741-1 du CESEDA disposearticle L741-1 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65aa2165a34ad100085817fd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel