Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa2169a34ad100085817ff
- Date
- 18 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 18 JANVIER 2024 N° 2024/00081 N° RG 24/00081 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMNUN Copie conforme délivrée le 18 Janvier 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 17 Janvier 2024 à 09h56. APPELANT Monsieur [L] [H] né le 12 Août 1979 à [Localité 7] (99) de nationalité Algérienne comparant en personne, Représenté par Me Anabelen IGLESIAS, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, commis d'office et assisté de M. [B] [P] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir général, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIME Monsieur le préfet des Bouches du Rhône Représenté par Monsieur [U] [Y] MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 18 Janvier 2024 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Cecilia AOUADI greffière et de Mme Justine BONALI, greffière stagiaire ORDONNANCE contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2024 à 11 heures 26, Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Cécilia AOUADI greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu la décision du tribunal correctionnel de Marseille, en date du 09 octobre 2023, portant interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans, Vu la décision de placement en rétention prise le 12 janvier 2024 par le préfet des Bouches -du- Rhône notifiée le 15 janvier 2024 à 09h34 ; Vu l'ordonnance du 17 Janvier 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [L] [H] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le mercredi 17 janvier 2024 à 11h46 par Monsieur [L] [H] ; A l'audience, Monsieur [L] [H] a comparu ; Me Anabelen IGLESIAS a été régulièrement entendue ; elle conclut à l'infirmation de l'ordonnance, il aurait fait une demande d'asile en Allemagne qui aurait pu être acceptée et ne béneficie pas de soins au centre de rétention alors qu'il a un problème à la main qui nécessite des soins or il ne peut avoir accès à une rééduction et à un opération en urgence ; Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance ; une demande de passage a la borne eurodac a été effectuée le 16 janvier nous sommes donc dans l'attente de la réonse à cette demande, en outre il n'y a aucun document médical au soutien de sa prétention, monsieur n'a aucune garantie de représentation ; Monsieur [L] [H] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare 'je suis venu en France pour soigner ma main si je ne peux pas soigner ma main je repars au pays en algérie, on ne m'a pas soigné, j'ai fait une demande d'asile en Allemagne, je ne me suis pas soigné en Allemagne car j'avais un rendez-vous ici en France' ; MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur le moyen tiré de l'état de vulnérabilité : L'article L. 741-4 du CESEDA précise : " La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger" En l'espèce, monsieur n'a jamais fait état d'un quelconque problème médical à aucun moment de la procédure alors même que la question lui a été posée à plusieurs reprises, aujourd'hui encore il ne justifie d'aucun document au soutien de son argumentation, de sorte que l'état de vulnérabilité n'est pas rapporté et le moyen devra en conséquence être rejeté ; Sur la demande d'asile : Toute personne placée en rétention peut déposer une demande de protection internationale. Par principe, tout demandeur d'asile est accueilli sur le territoire le temps de l'examen de sa demande. Toutefois, le préfet peut décider le maintien en rétention s'il apparaît que la demande de protection est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement. (art. L. 754-3, ancien Art L. 556-1 du CESEDA) L'administration indique être dans l'attente d'une réponse suite à sa demande à la borne EURODAC pour savoir si monsieur [H] a déposé une demande d'asile ; de sorte que les droits de monsieur ont bien été respectés et les diligences nécessaires ont bien été effectuées ; Le moyen sera rejeté ; En conséquence, il conviendra de confirmer l'ordonnance du 17 Janvier 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [L] [H] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Rejetons les moyens soulevés Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 17 Janvier 2024. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président, Reçu et pris connaissance le : Monsieur [L] [H] né le 12 Août 1979 à [Localité 7] (99) de nationalité Algérienne comparant en personne, assisté de Me Anabelen IGLESIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, M. [B] [P] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir général Interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Service des Rétentions Administratives [Adresse 4] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01] [XXXXXXXX03] [Courriel 5] Aix-en-Provence, le 18 Janvier 2024 - Monsieur le préfet des Bouches du Rhône - Monsieur le procureur général - Monsieur le directeur du Centre de Rétention Administrative de [Localité 6] - Maître Anabelen IGLESIAS - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE OBJET : Notification d'une ordonnance. J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 18 Janvier 2024, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [L] [H] né le 12 Août 1979 à [Localité 7] (99) de nationalité Algérienne VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Le greffier, Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Articles de loi cités
article L. 741-4 du CESEDA précise
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65aa2169a34ad100085817ff
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel