Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa216da34ad10008581801
- Date
- 18 janvier 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
ARRET N° 34 CPAM DE [Localité 7] [Localité 8] C/ [Z] COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 18 JANVIER 2024 ************************************************************* N° RG 21/03931 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IFYM - N° registre 1ère instance : 20/1163 JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 08 juillet 2021 PARTIES EN CAUSE : APPELANT CPAM DE [Localité 7] [Localité 8] [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Mme [C] [V], munie d'un pouvoir régulier ET : INTIME Monsieur [D] [Z] [Adresse 2] [Adresse 4] [Localité 8] Représenté par Me Guillaume BELIART, avocat au barreau de LILLE Non comparant non représenté DEBATS : A l'audience publique du 17 Octobre 2023 devant, M. Pascal HAMON Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2024. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Blanche THARAUD COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : M. Pascal HAMON en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, M. Pascal HAMON, Président, et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 18 Janvier 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Mathilde CRESSENT, Greffier. * * * DECISION Le 9 septembre 2019, M. [D] [Z] était engagé par la société [6]. Le 2 octobre 2019, M. [Z] était victime d'un accident en manipulant des objets lourds (Lumbago). Cet accident était déclaré auprès de la caisse le 3 octobre 2019. Le 17 octobre 2019, monsieur [Z] déclarait une maladie professionnelle (Hernie discale). Le certificat du médecin traitant confirmait que cette hernie discale entrait dans le cadre d'une maladie professionnelle (Tableau 98). Le 23 octobre 2019 il sollicitait la prise en charge d'une nouvelle lésion« Rétrécissement canalaire en LIL2L2L3L3L4L4L5 » . Le 27 novembre 2019, le docteur [S], médecin conseil, faisait part de son désaccord avec le médecin traitant. Le 26 décembre 2019, la Caisse notifiait son refus de prise en charge de l'accident du travail et de la maladie professionnelle. La Commission de Recours Amiable confirmait ce refus de prise en charge et M. [Z] saisissait le pôle social. Le 8 juillet 2021, le pôle Social du tribunal Judiciaire de Lille a : -dit que M. [Z] a été victime d'un accident du travail en date du 2 octobre 2019 devant être pris en charge au titre de la législation professionnelle - avant dire droit sur la demande de M. [Z] relative à la prise en charge de la lésion du 2 octobre 2019 et de la maladie professionnelle déclarée en date du 17 octobre 2019, -renvoyé à la CPAM de [Localité 7]-[Localité 8] la mise en 'uvre d'une expertise au bénéfice de M. [Z] conformément aux dispositions de l'article R. 141-1 et R. 14217-1 du code de la sécurité sociale, La CPAM de [Localité 7]-[Localité 8] a interjeté appel de ce jugement et demande devant la cour qu'il soit infirmé en toutes ses dispositions. Par arrêt du 23 janvier 2023 la cour d'appel d'Amiens a rendu la décision suivante : Sursoit à statuer, -ordonne à M. [D] [Z] de produire la justification de la saisine de la commission de recours amiable relativement à la décision de la caisse de refus prise en charge de l'accident de travail en date du 2 octobre 2019 et justifier des suites qui ont été données, -dit que les parties devront conclure au vu des pièces produites sur la recevabilité de la contestation dont M. [D] [Z] a saisi le tribunal judiciaire de Lille relativement à la décision de la caisse de refus prise en charge de l'accident de travail en date du 2 octobre 2019 et fournir tous éléments et explications relativement à la déclaration d'une nouvelle lésion en rapport avec l'accident de travail, -fixe l'audience sur réouverture des débats au 17 Octobre 2023 à 13H30, Les parties ont conclu sur ce point. La caisse a versé la copie de la contestation formée par M. [Z] devant la commission de recours amiable en date du 17 février 2020. En ce qui concerne la nouvelle lésion, la caisse rappelle que celle 'ci a fait l'objet d'un refus de prise en charge, que par jugement du 8 juillet 2021 le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a ordonné avant de dire droit la mise en 'uvre d'une expertise afin qu'il puisse être statué sur ce point. Elle demande cependant de considérer que si la mission d'expertise n'est pas contestée, celle 'ci devra néanmoins être réalisée en vertu des dispositions en vigueur à l'époque des faits. M. [Z] s'en rapporte sur cette dernière demande. Par conclusions visées par le greffe le 6 avril 2022 auxquelles elle se rapporte, la Caisse Primaire de [Localité 7]-[Localité 8] demande à la cour de : -infirmer le jugement du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 8 juillet 2021 en toutes ces dispositions. -confirmer le refus de prise en charge de l'accident du 2 octobre 2019 au titre de la législation professionnelle. -ordonner une nouvelle expertise médicale. -débouter M. [Z] de ses demandes, fins et conclusions. -condamner M. [Z] aux éventuels frais et dépens de l'instance. Par conclusions visées par le greffe le 19 septembre 2022 auxquelles il se rapporte, M. [Z] demande à la cour de : -confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens. Motifs A. Sur la prise en charge de l'accident du 2 octobre 2019, de la nouvelle lésion du 23 octobre 2019 et de la maladie professionnelle déclarée le 17 octobre 2019 au titre de la législation professionnelle Au terme de l'article L 411-1 du Code de la sécurité sociale : « Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise La charge de la preuve de l'effectivité du fait accidentel incombe à l'assuré : il doit établir la survenance soudaine du préjudice au temps et au lieu du travail, les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel Si la CPAM de [Localité 7]-[Localité 8] admet dans ses écritures que « les pièces du dossier permettent de corroborer les déclarations du salarié quant à la nature de la lésion déclarée, ces pièces ne permettent pas d'établir selon elle « qu'un événement soudain et précis qui serait survenu le 2 octobre 2019 soit à l 'origine de cette lésion ». Le 2 octobre 2019, comme l'indique l'employeur dans son questionnaire, M. [Z] a ressenti une douleur au niveau du dos (d'une intensité telle qu'il a dû cesser de travailler et être emporté par une ambulance) et il est « resté coincé » alors qu'il portait une charge lourde. Selon la caisse, le mal de dos était antérieur au fait allégué. Il ressort des éléments recueillis dans le cadre de l'instruction que bien avant sa prise effective de poste, M. [Z] se serait plaint de douleurs au dos. Les déclarations recueillies auprès de l'employeur et du témoin cité par M. [Z] confirment ce point. Le caractère habituel de ces tâches de manutention et du port de charges lourdes est d'ailleurs réaffirmé par l'employeur de M. [Z] dans son questionnaire La caisse relève enfin que quelques jours à peine après la survenance du fait en cause, M. [Z] a lui-même formulé auprès de la CPAM une demande de déclaration de maladie professionnelle pour une hernie discale L3-L4. La cour observe qu'il n'est pas contesté que M. [Z] souffrait de douleurs dorsales du fait du port régulier de charges lourdes dans le cadre de son activité professionnelle. Que celui 'ci s'était plaint dès le matin du 19 octobre de douleurs dorsales. La cour estime par ailleurs que le refus de prise en charge de la demande de maladie professionnelle de M. [Z] se révèle être insuffisamment motivée, la caisse reprenant les observations lacunaires du médecin-conseil à savoir un désaccord de diagnostic. La cour observe qu'en moins d'un mois, M.[Z] a sollicité la reconnaissance de trois affections auprès de la CPAM dans un contexte médical complexe. Au regard de l'ensemble de ses problématiques relevant de l'imputabilité des séquelles a un possible accident de travail ou /et une maladie professionnelle et de l'intrication de ceux-ci d'un point de vue médical, il apparait nécessaire de diligenter une expertise conformément aux dispositions de l'article R. 141-1 et R. 142-17-1 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur à l'époque des faits. Le service du contrôle médical désignera un médecin expert parmi tes médecins spécialistes ou compétents pour la contestation d'ordre médicat considérée et inscrits sur les listes dressées en application de l'article 2 de loi n° 71-498 du 29 juin 1971. Il y aura lieu de préciser si la lésion décrite dans le certificat médical du 2 octobre 2019 faisant état d'un « lumbago » est imputable au fait accidentel du 2 octobre 2019 ; si l'accident a seulement révélé ou s'il a temporairement aggravé un état indépendant à décrire et dans ce dernier cas, dire à partir de quelle date cet état est revenu au statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte ; si la nouvelle lésion décrite dans le certificat médical du 23 octobre 2019 est imputable au fait accidentel du 2 octobre 2019 et si la pathologie dont souffre M. [Z] décrite dans le certificat médical du 17 octobre 2019 par le Docteur [I] å savoir une « hernie discale L3-L4 » est une « radiculalgie crurale par hernie discale L3-L4 mentionnée dans le tableau des maladies professionnelles au titre des affections chronique du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes » Par ces motifs La cour, statuant par un arrêt rendu par mise à disposition greffe, contradictoire, en dernier ressort, Avant dire droit sur la demande de M. [Z] relative à la prise en charge de la lésion du fait accidentel du 2 octobre, de la nouvelle lésion du 23 octobre 2019 et de la maladie professionnelle déclarée en date du 17 octobre 2019. Renvoie à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 7]-[Localité 8] la mise en 'uvre d'une expertise au bénéfice de M. [Z], conformément aux dispositions de l'article R. 141-1 du code de la sécurité sociale ; Le service du contrôle médical désignera un médecin expert parmi les médecins spécialistes ou compétents pour la contestation d'ordre médicale considérée et inscrits sur les listes dressées en application de l'article 2 de loi n °71-498 du 29 juin1971. Dit l'affaire est renvoyée au 30 septembre 2024 de la chambre de la protection sociale de la Cour d'appel d'Amiens: Sursoit à statuer sur les autres demandes dans l'attente de la réception du rapport d'expertise. Le Greffier, Le Président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65aa216da34ad10008581801
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel