Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa2171a34ad10008581803
- Date
- 18 janvier 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
ARRET N° 35 [O] C/ ASSURANCE MALADIE DES MINES COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 18 JANVIER 2024 ************************************************************* N° RG 21/05076 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IIA5 - N° registre 1ère instance : 19/00631 JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ARRAS (POLE SOCIAL) EN DATE DU 23 septembre 2021 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE Madame [Y] [O] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] Comparante Assistée par M. [T] [A], muni d'un pouvoir régulier ET : INTIMEE ASSURANCE MALADIE DES MINES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 7] [Localité 2] Représentée et plaidant par Mme [B] [U], munie d'un pouvoir régulier DEBATS : A l'audience publique du 17 Octobre 2023 devant M. Pascal HAMON, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2024. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Mathilde CRESSENT COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : M. Pascal HAMON en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, M. Pascal HAMON, Président, et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 18 Janvier 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, Greffier. * * * DECISION Par un jugement en date du 23 septembre 2021, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs et des faits, le tribunal judiciaire du pôle social d'Arras, saisi par Mme [Y] [O] du refus de la commission de recours amiable de la caisse autonome nationale de sécurité sociale des mines (CANSSM) de prendre en charge, après avis du CRRMP, la maladie professionnelle de son époux [W] [O], a : - dit que la pathologie (BPCO) présentée par [W] [O] ne peut être prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles, - débouté Mme [O] de son recours à l'encontre de la décision de la CRA rendue le 14 février 2019. Mme [O] a interjeté appel le 12 octobre 2021 de cette décision qui lui a été notifiée le 29 septembre précédent et les parties ont été convoquées à l'audience du 15 décembre 2022 où l'affaire a fait l'objet d'un renvoi à celle du 17 octobre 2023, pour permettre aux parties d'échanger pièces et conclusions. Par conclusions communiquées au greffe le 12 décembre 2022, soutenues oralement à l'audience, Mme [Y] [O] demande à la cour de : - infirmer le jugement, - dire, à titre principal, que la maladie dont était atteint [W] [O] et dont il est décédé est reconnue d'origine professionnelle au titre du tableau n°91 à compter du 21 janvier 1982 (date de la première constatation radiologique), - si la cour s'estimait insuffisamment éclairée et afin de trancher les débats, soumettre le dossier à une expertise médicale ou à l'avis d'un autre CRRMP afin de déterminer la date de 1ère constatation médicale compte tenu des éléments médicaux versés au dossier. Mme [O] soutient qu'elle démontre que son époux a été exposé, sans protection efficace, aux gaz, fumées et poussières de minerai de charbon durant sa carrière. Elle dit produire diverses attestations d'anciens collègues de [W] [O] et soutient qu'il a été exposé au risque jusqu'en 1986 et non 1962. Elle indique que la première constatation médicale de la pathologie déclarée remonte à 1985 et non 2009, où il avait été diagnostiqué chez son époux une bronchite chronique associée à un syndrome infectieux pulmonaire. Elle soutient que c'est dans le cadre de l'alinéa 6 de l'article L.461-1 qu'aurait dû être traité le dossier, s'appuie sur d'autres avis de CRRMP relatifs à une broncho-pneumopathie chronique obstructive (BPCO) liée à l'activité professionnelle et cite de la littérature scientifique. Elle fait valoir que la condition de la durée d'exposition au risque est remplie, soit de 1952 à 1986 comme l'a reconnu le CRRMP Grand-Est. Elle conteste la date de première constatation médicale, soutient que le CRRMP Grand-Est avait tous les documents médicaux pertinents et s'appuie sur l'avis d'un médecin du travail, le docteur [J], lequel indique que [W] [O] présentait des symptômes d'atteinte respiratoire dès avant la fin de son activité professionnelle qui ont été diagnostiqués en bronchite chronique, ce qui équivaut à l'appellation actuelle de broncho-pneumopathie chronique obstructive. Elle conclut donc que le délai de prise en charge est respecté car la date de première constatation médicale de la pathologie en 1985 intervient avant la fin de l'exposition au risque en 1986 et que l'avis du docteur [J] apporte un éclairage nouveau du dossier. Par conclusions communiquées au greffe le 26 septembre 2023, soutenues oralement à l'audience, la CANSSM demande à la cour de : - déclarer Mme [O] mal fondée en son appel, - la débouter de ses fins, moyens et conclusions, - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, - entériner les avis rendus par les CRRMP [Localité 6] Hauts-de-France et Grand-Est. La caisse rappelle le contenu des deux avis CRRMP défavorables concordants, saisis pour dépassement du délai de prise en charge et pour non-respect de la durée minimale d'exposition au risque visée par le tableau n°91 des maladies professionnelles. Elle indique que Mme [O] était invitée par le second CRRMP à produire tout élément médical pertinent, notamment relatif à la date de première constatation médicale de la maladie. Elle ajoute qu'une expertise ne peut être ordonnée, que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a entériné deux avis concordants de CRRMP sans qu'il ne soit besoin d'en désigner un troisième. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent. MOTIFS Le 28 juillet 2017 Mme [Y] [I] épouse [O] a complété et transmis à la CANSSM une déclaration de maladie professionnelle pour son époux [W] [O], décédé le 12 août 2016, au titre d'une « BPCO professionnelle », sur la base d'un certificat médical établi le 12 juin 2017 mentionnant une « BPCO sévère oxygéno-dépendante chez un patient qui a été mineur de fond durant 7 ans ». Considérant que la condition relative au délai de prise en charge et à la durée d'exposition au risque fixée par le tableau n°91 des maladies professionnelles n'était pas remplie, la caisse a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) [Localité 6] Hauts-de-France. Une première décision de refus de prise en charge a été notifiée à Mme [O] le 23 janvier 2018 au motif que le CRRMP n'avait pas statué dans les délais réglementaires. Mme [O] a contesté cette décision par courrier du 7 février 2018. La caisse, suivant l'avis défavorable rendu par le CRRMP le 18 avril 2018, a notifié à Mme [O] un second refus de prise en charge par courrier du 26 avril 2018. Mme [O] a saisi la commission de recours amiable puis le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras lequel, suivant l'avis défavorable du CRRMP Grand-Est qu'il a saisi, a statué comme indiqué précédemment. Aux termes de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladie professionnelle peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Le tableau n°91 des maladies professionnelles vise la broncho-pneumopathie chronique obstructive du mineur de charbon et notamment la « broncho-pneumopathie chronique obstructive entraînant un déficit respiratoire chronique, caractérisée par l'association de signes cliniques tels que dyspnée, toux, hypersécrétion bronchique et d'un syndrome ventilatoire de type obstructif avec un volume expiration maximal par seconde (VEMS) abaissé d'au moins 30 % par rapport à la valeur moyenne théorique. Cet abaissement doit être constaté en dehors de tout épisode aigu ». Ce tableau prévoit également un délai de prise en charge de 10 ans, sous réserve d'une durée d'exposition de 10 ans, et prévoit une liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie visant les travaux au fond dans les mines de charbon. Il ressort du relevé d'activités professionnelles renseigné par Mme [O] que [W] [O] a réalisé des travaux au fond dans les mines de charbon du 10 décembre 1952 au 22 mai 1956 en qualité de galibot puis du 18 décembre 1960 au 7 octobre 1962 en qualité d'ouvrier d'abatage. Il a ensuite été maçon carreleur du 8 octobre 1962 au 31 août 1986. Les parties sont en désaccord sur la condition relative au délai de prise en charge et à la durée d'exposition au risque, Mme [O] soutenant notamment que la date de première constatation médicale fixée par le médecin-conseil et retenue par les deux CRRMP est erronée. Dans le colloque médico-administratif, le médecin-conseil de la caisse a fixé la date de première constatation médicale de la pathologie de [W] [O] au 15 juin 2012, date à laquelle a été réalisé un scanner thoracique. Il n'est pas précisé la date de fin d'exposition au risque retenue par le médecin-conseil. Dans l'avis qu'il a établi le 18 avril 2018, le CRRMP [Localité 6] Hauts-de-France indiquait en ces termes que « M. [O] [W], né en 1938, a travaillé au fond comme galibot de décembre 1952 à mai 1956 puis comme ouvrier d'abattage de décembre 1960 à octobre 1962. Il devient ensuite maçon carreleur jusqu'en 1986. Il a présenté une bronchopneumopathie obstructive en date du 15.06.2012. Il est décédé le 12.08.2016. Le dossier nous est présenté pour dépassement du délai de prise en charge (49 ans, 7 mois et 29 jours au lieu des 10 ans requis) et pour un non-respect de la durée minimale d'exposition au risque (5 ans, 3 mois au lieu des 10 ans requis). Après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le CRRMP constate que la durée cumulée de travail en tant que mineur de fond ne dépasse pas 6 ans. Par ailleurs, il n'a pas eu de travail au fond postérieurement à 1962 et le CRRMP n'a pu identifier d'élément d'histoire clinique antérieure à la date de première constatation médicale retenue. C'est pourquoi, l'important dépassement du délai de prise en charge ne peut être raccourci. Pour toutes ces raisons, il ne peut être retenu de lien direct et essentiel entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle ». Dans l'avis qu'il a établi le 18 mai 2021, le CRRMP Grand-Est indiquait en ces termes que : « Mme [Y] [I] déclare pour feu son mari [W] [O] le 28/07/2017 une BPCO appuyée d'un certificat médical initial du 30/08/2018 du Dr. [X] [D]. La date de première constatation médicale a été fixée au 13/08/2009, date mentionnée le rapport du médecin conseil. Le comité est saisi en raison de la durée d'exposition au risque insuffisante et en raison du dépassement du délai de prise en charge. La fin d'exposition au risque date du 08/10/1962, correspondant à la date d'inaptitude définitive au fond par le médecin du travail. M. [O] a travaillé comme mineur de fond aux[4]s entre 1952 et 1962, au jour jusqu'en 1986. Il a donc été exposé aux poussières de charbon, à la silice et à l'amiante lors des 6 années travaillées au fond. Par la suite, il a travaillé en tant que maçon fumiste aux fours à coke et a également effectué la rénovation de certaines maisons des cités minières. Ces expositions, même si elles ne rentrent pas toutes dans un tableau de maladie professionnelle, sont également connues pour être à l'origine de BPCO, notamment du fait de l'empoussièrement. Toutefois, la fin de l'exposition au risque date de 1986, et la durée entre la fin de l'exposition et l'apparition de la maladie est encore bien trop longue pour que le comité puisse établir un lien direct entre l'activité professionnelle et l'affection déclarée. Le comité émet un avis défavorable à la reconnaissance en maladie professionnelle ». La cour relève que ce dernier avis mentionne des éléments erronés du dossier de maladie professionnelle de [W] [O], à savoir : - un certificat médical initial du 30 août 2018 établi par le docteur [X] [D], alors même que le certificat médical initial produit par les parties a été établi le 12 juin 2017 par le docteur [C], - une date de première constatation médicale fixée 13 août 2009, qui résulterait du rapport du médecin-conseil, alors même qu'il résulte du colloque médico-administratif que ledit médecin a fixé la date de première constatation médicale au 15 juin 2012, la date du 13 août 2009 correspondant à des résultats d'explorations fonctionnelles respiratoires réalisées chez [W] [O]. Mme [O] produit quant à elle des éléments médicaux visant à remettre en cause la date de première constatation médicale fixée par le médecin conseil qu'elle produisait déjà en première instance, à savoir : - un certificat du docteur [Z] établi le 21 janvier 1982, mentionnant une « réticulation généralisée par empoussièrage. Pas d'autre anomalie visible. Pas de silicose évidente », - un certificat du docteur [G] du 1er février 1982 mentionnant une « infection pulmonaire de type bronchitique résistante au traitement. Tout est maintenant rentré dans l'ordre », - un certificat du 6 février 1984 du docteur [E] faisant état de ce que « l'examen clinique est normal. La radio ne montre plus de foyer infectieux. Par contre il existe un émoussement du cul de sac pleural droit. Je vous propose de poursuivre Feldene 20 10gcl/j Ozothine diprophylline 6 cps par jour et je reverrai M. [O] en contrôle dans 8 jours avec une graphie face et profil droit. Pas d'aspect de maladie professionnelle », ainsi qu'un autre certificat du 13 février 1984 libellé en des termes similaires, - un courrier du docteur [E] au docteur [G] du 15 février 1984 indiquant que [W] [O] est suivi pour pneumopathie virale accompagnée d'une réaction pleurale droit peu importante mais qui persiste malgré le traitement, que « sous ampli de brillance de ce jour, le cul de sac est libre et la ponction est restée négative », qu'il est conclu à une « pneumopathie virale sans gravité dont l'évolution s'est prolongée quelque peu », - un certificat du docteur [F] du 26 mars 1985 faisant état d'une « discrète accentuation de la trame pulmonaire mais la radio est très pénétrée pour en juger. Pas d'anomalie par ailleurs. A traiter en bronchite chronique », - un courrier du docteur [G] du 19 septembre 1985 sollicitant une radio des poumons de [W] [O] au motif qu'il est « bronchitique chronique sans gros antécédent, non reconnu silicosé, présente un syndrome infectieux pulmonaire trainant avec douleurs thoraciques, toux et expectoration », - un certificat établi le 6 février 1989 par le docteur [E], mentionnant un broncho-emphysème modéré, - des résultats d'explorations fonctionnelles du 13 août 2009, faisant état d'un VEMS abaissé d'au moins 30% par rapport à la valeur moyenne théorie. Elle produit enfin un avis d'un médecin du travail, le docteur [J], établi le 18 juin 2021, lequel, reprenant les éléments médicaux datés entre janvier 1982 et février 1989, indique notamment que [W] [O], « dès avant la fin de son activité l'exposant aux poussières de silice, amiante et aux gaz et fumées, a présenté des symptômes respiratoires qui ont conduit les médecins qui le soignaient à cette époque, à poser le diagnostic de bronchite chronique (qui équivaut à l'appellation actuelle de bronchopneumopathie chronique obstructive). Le handicap fonctionnel très sévère qui s'est manifesté à partir des années 2000 s'inscrit dans l'évolution de cette pathologie. Les éléments médicaux produits par Mme [O] apportent la preuve que le délai de prise en charge est largement respecté puisque la première constatation de la maladie a été faite avant la fin de l'exposition au risque (reconnue par le CRRMP de [Localité 5] jusqu'en 1986 ». S'il est effectivement constaté, au regard de ces éléments, que [W] [O] a souffert de problèmes pulmonaires entre 1982 et 1989 puis en 2009, soit antérieurement à la date de première constatation médicale fixée par le médecin-conseil, il n'a toutefois pas été exposé comme mineur de fond durant 10 ans, soit le délai d'exposition au risque requis par le tableau n°91. De manière contradictoire, le CRRMP de [Localité 5] a considéré que la condition relative à la durée d'exposition au risque était remplie tout en relevant que [W] [O] avait accompli des travaux au fond des mines pendant une durée inférieure à 10 ans. Or, le tableau n°91 des maladies professionnelles ne vise au titre du risque que les seuls travaux de mineur de fond, soit dans les mines, et ne vise pas l'empoussièrement environnemental dont sont susceptibles d'être victimes les salariés exerçant des fonctions de maçon carreleur. S'il est toujours possible, lorsqu'une des conditions du tableau fait défaut, de rechercher un lien direct et essentiel entre l'activité habituelle de la victime et sa pathologie, force est de constater qu'en l'espèce les éléments produits et destinés à justifier de la durée d'exposition au risque de 10 ans ne sont pas probants, notamment les attestations d'anciens collègues qui ne font pas état des périodes travaillées ou encore un article sur la prévention des risques professionnels de la BPCO. Pareillement, des avis de CRRMP relatifs à d'autres salariés qui n'exercent pas les mêmes fonctions que la victime ou pour lesquels la pathologie n'a pas été déclarée au titre du tableau n°91, sont sans incidence pour l'appréciation de la durée d'exposition au risque de [W] [O]. L'ensemble de ces éléments ne permet pas à la cour de considérer que la condition relative à la durée d'exposition de 10 ans prévue au tableau n°91 des maladies professionnelles est remplie. Il convient donc, sans qu'il ne soit besoin d'ordonner une expertise ou la saisine d'un troisième CRRMP, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la maladie déclarée par Mme [O] pour feu son époux [W] [O] ne pouvait être prise en charge au titre de la législation professionnelle. Succombant totalement, Mme [O] sera condamnée aux dépens de l'instance conformément à l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort, Confirme le jugement, Y ajoutant, Déboute Mme [O] de l'ensemble de ses demandes, Condamne Mme [O] aux dépens de l'instance. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civilearticle L.461-1 du code de la sécurité socialearticle 945-1 du Code de procédure civile qui a aviarticle 696 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65aa2171a34ad10008581803
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel