Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa2175a34ad10008581805
- Date
- 18 janvier 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
ARRET N° 36 CPAM DE L'OISE C/ S.A.S.U. [5] COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 18 JANVIER 2024 ************************************************************* N° RG 21/05088 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IIB2 - N° registre 1ère instance : 20/00149 JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS (POLE SOCIAL) EN DATE DU 30 septembre 2021 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE CPAM DE L'OISE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Mme [G] [X], munie d'un pouvoir régulier ET : INTIMEE S.A.S.U. [5] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Olympe TURPIN, avocat au barreau d'AMIENS, substituant Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocat au barreau de LYON DEBATS : A l'audience publique du 17 Octobre 2023 devant M. Pascal HAMON, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2024. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Mathilde CRESSENT COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : M. Pascal HAMON en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, M. Pascal HAMON, Président, et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 18 Janvier 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, Greffier. * * * DECISION Monsieur [K] [L] était embauché par la Société [5] prise en son établissement de [Localité 7] dans le cadre d'un contrat de travail temporaire en tant qu'ouvrier non qualifié, et mis à disposition de la Société [6], laquelle exerce une activité de commerce de détail de meubles. La caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise (ci-après la CPAM) a réceptionné une déclaration d'accident du travail établie par la société [5], pour d'un accident dont a été victime son salarié, M. [K] [L], le 05 juillet 2019. Les circonstances de l'accident ont été relatées comme suit : « En retirant les tapis du camion, il s'est plaint d'une douleur au coude droit. La CPAM réceptionnait également un certificat médical initial daté du 08.07.2019 faisant état d'une « épicondylite coude droit » La société [5] ayant émis des réserves, la CPAM de l'Oise a diligenté une enquête par l'envoi de questionnaires à l'attention de l'assuré et de son employeur. Le 03.10.2019, la Caisse décidait de prendre en charge le sinistre déclaré au titre de la législation professionnelle. Le 03.12.2019, la société [5] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de l'Oise. Sur décision de rejet implicite de la commission de recours amiable, la société [5] a saisi le tribunal judiciaire de Beauvais le 13 mars 2020. Par jugement du 30 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Beauvais a : -déclaré inopposable à la société [5] la décision de prise en charge de l'accident du travail de M.[L] survenu le 5 juillet 2019 -condamné la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Oise aux dépens. ». La CPAM de l'Oise a fait appel de cette décision le 21 octobre 2021. Par conclusions visées par le greffe 6 décembre 2022 auxquelles elle se rapporte, la CPAM de l'Oise demande à la cour de : -dire et juger recevable l'appel interjeté par la CPAM de l'Oise ; -infirmer dans son intégralité le jugement déféré ; Et statuant de nouveau : -constater que c'est à bon droit que la CPAM de l'Oise a pris en charge au titre de l'assurance risques professionnels l'accident survenu le 05.07.2019 et dont a été victime M. [L] Par voie de conséquence. -dire et juger opposable à la société [5] la décision prenant en charge l'accident dont a été victime son salarié le 05.07.2019. -débouter la société [5] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Par conclusions visées par le greffe le 13 décembre 2022 auxquelles elle se rapporte, la société [5] demande à la cour de : -confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais du 30/09/2021 en ce qu'il a considéré que la matérialité de l'accident n'est pas établie En tout état de cause : -déclarer inopposable à la Société [5] la décision de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, l'accident dont était prétendument victime M.[L] au temps et au lieu du travail le 5 juillet 2019 Par substitution de motifs : -déclarer inopposable à la Société [5] la décision de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, l'accident dont était prétendument victime M.[L]au temps et au lieu du travail le 5 juillet 2019 Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens. Motifs Sur l'inopposabilité de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la déclaration de M. [R] le 5 juillet 2019 août 1° Sur la survenance d'un fait accidentel au temps et au lieu du travail dont a été victime M. [L] le 05.07.2019 L'article L 411-1 du code de la sécurité sociale dispose : « Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à I 'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise Il incombe à l'employeur qui entend contester la présomption d'imputabilité prévue à l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale d'apporter la preuve que la lésion a une cause totalement étrangère au travail. La société [5] soutient que la matérialité du fait accidentel n'était pas établie. La caisse appelante, critique cette position considérant qu'en l'espèce, la survenance brusque de lésions au temps et au lieu du travail est parfaitement rapportée. La situation est décrite de la manière suivante « En retirant les tapis du camion, il s'est plaint d'une douleur au coude droit » La société estime que le salarié intérimaire se contentait d'exercer une tâche habituelle dans le cadre de sa mission, sans se prévaloir d'aucun faux mouvement qui serait à l'origine de la lésion elle-même, celle-ci étant apparue de façon progressive, et non soudaine, sans décrire de fait accidentel. Cela était au demeurant confirmé par le salarié intérimaire à l'employeur. Elle rappelle de plus que M. [L] [K] déclare avoir déjà ressenti cette douleur progressive sur sa précédence mission du 01 au 04 juillet ». La société relève par ailleurs le fait que M. [L] n'a fait constater ses lésions que le 08.07.2019. L'enquête de la CPAM reprend l'audition de M. [L] qui explique les circonstances des faits dont il a été victime : « L'activité consistait à décharger un container de 120 rouleaux de tapis et c'est à la moitié du travail, en soulevant un rouleau de tapis que j'ai ressenti une douleur très vive que je n'ai jamais ressenti depuis que je fais de la manutention (coude droit) ». La cour retient tout d'abord que la survenance de fait initiateur s'est déroulée au temps et au lieu de travail. M. [D] [H] le responsable logistique au sein de la société [6] a confirmé les éléments suivants : « Le 05.07.2019. M. [L] a travaillé à décharger des tapis. Se plaignant de douleurs au bras droit, il n'a pas pu terminer sa mission les jours suivants ». Enfin, il n'est pas anormal que l'assuré n'a pu faire constater ses lésions par son médecin traitant que le lundi 08.07.2019, ne pouvant le consulter le weekend. Les déclarations de M. [L] sont confortées par des éléments objectifs que sont, la déclaration d'accident de travail, les propos de M. [H], le certificat médical initial. La cour considère donc que la matérialité du fait accidentel est donc établie et la présomption d'imputabilité prévue à l'article L 411-1 CSS est applicable. 2°Le fait générateur de la douleur Selon la société M.[L] n'a pas déclaré le fait qui serait à l'origine de la douleur qu'il aurait ressentie au coude droit. En l'absence de fait générateur déclaré, le critère de soudaineté ne saurait être retenu. La lésion elle-même est apparue de façon progressive, et non soudaine. Cela était au demeurant confirmé par le salarié intérimaire à l'employeur, lequel l'indiquait à la caisse aux termes de ses réserves. « En effet, aucun fait accidentel n'est survenu au cours du travail, M. [L] [K] nous déclare avoir déjà ressenti cette douleur progressive sur sa précédence mission du 01 au 04 juillet » Cependant, la cour rappelle que le fait accidentel peut consister en la survenance d'une douleur et que cette douleur suffit pour caractériser une lésion, sans besoin d'une lésion physique visible ou visible. Le fait accidentel peut être constitué par un fait totalement anodin de la prestation de travail. La société n'apporte aucun élément objectif permettant d'établir l'existence d'un état antérieur enfin, l'existence de douleurs précédent le jour de l'accident du travail dans le cadre d'une précédente mission ne peut à lui seul permettre d'écarter la présomption d'imputabilité. Sur le respect de la procédure d'instruction L'article R. 441-11 III du Code de la sécurité sociale dispose : III. ' En cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès. Le 7 octobre 2019, la Société [5] recevait la notification de prise en charge relative à l'accident du 5 juillet 2019 de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Oise. Elle soutient ne pas avoir reçu de questionnaire-employeur. Selon la société, elle a reçu la notification du délai complémentaire d'instruction le 6 août 2019, mais n'a pas été destinataire du questionnaire employeur qui d'après la CPAM était joint à ce courrier. Le courrier précité relatif au délai complémentaire d'instruction ne mentionne pas de pièces jointes, notamment un questionnaire employeur, de telle sorte que la Caisse ne pourra prouver qu'elle a effectivement remis le questionnaire le 6 août 2019. La cour constate qu'un courrier de la cpam de l'Oise a été adressé à la société [5] le 6 août 2019 août. Il est établi et non contesté que la société [5] a reçu ce courrier ; la CPAM produit deux lettres en date du 6 août 2019 août :le premier fait état d'un délai complémentaire d'instruction, le deuxième a pour objet le questionnaire-employeur lui permettant de participer au contradictoire de l'instruction. La cour relève dans un premier temps qu'aucune disposition légale n'impose à la caisse primaire d'assurance-maladie d'envoyer le questionnaire-employeur dans le cadre d'un courrier séparé. La cour relève par ailleurs que ces courriers ont une date identique. La cour constate enfin que ces deux courriers ont été édités par à la même personne en l'occurrence [W] [M] le même jour, correspondante de risques professionnels. Dans ces conditions, la cour considère que le questionnaire employeurs en date du même jour édité par la même personne envoyée avec accusé de réception à la société a été transmis. Il y a lieu de rejeter ce moyen Sur les dépens La société [5] qui succombe en ses prétentions, est débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, et condamnée au paiement des dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par un arrêt rendu par mise à disposition greffe, contradictoire, en dernier ressort, Infirme le jugement déféré dans son intégralité Déclare opposable à la société [5] la décision prenant en charge l'accident dont a été victime son salarié M.[L] le 05.07.2019. Déboute la société [5] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Déboute la société [5] de l'ensemble de ses demandes, Condamne la société aux dépens, Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L 411-1 du code de la sécurité sociale darticle 450 du code de procédure civilearticle L 411-1 du code de la sécurité sociale disposarticle L 411-1 CSS est applicable.article 945-1 du Code de procédure civile qui a aviarticle 696 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65aa2175a34ad10008581805
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel