Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa2179a34ad10008581807
- Date
- 18 janvier 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
ARRET N° 37 S.A. [6] C/ CPAM DE [Localité 7] [Localité 5] COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 18 JANVIER 2024 ************************************************************* N° RG 21/05095 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IICJ - N° registre 1ère instance : 20/02234 JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (POLE SOCIAL) EN DATE DU 23 septembre 2021 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE S.A. [6] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Thomas LOUETTE, avocat au barreau d'AMIENS, substituantMe Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON ET : INTIMEE CPAM DE [Localité 7] [Localité 5] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Mme [W] [G], munie d'un pouvoir régulier DEBATS : A l'audience publique du 17 Octobre 2023 devant M. Pascal HAMON, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2024. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Mathilde CRESSENT COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : M. Pascal HAMON en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, M. Pascal HAMON, Président, et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 18 Janvier 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, Greffier. * * DECISION Le 26 mai 2020, M. [Y], membre du personnel de la société [6] spécialisée dans le secteur d'activité de la fabrication de fibres artificielles ou synthétiques, en qualité de conducteur de machines et d'installations fixes, a déclaré à son employeur avoir été victime d'un accident du travail qui serait survenu le 7 mai précédent dans les circonstances suivantes : « En rattrapant le fil sortant de la machine, l'opérateur a ressenti une douleur au niveau du bras. » Un certificat médical initial a été établi le 18 mai 2020 et précisait : « épicondylite externe coude droit ». La société assortissait la déclaration d'accident de réserves motivées. Le 27 mai 2020, la société [6] transmettait un courrier à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 7] [Localité 5] (ci-après la CPAM) et indiquait s'interroger sur le fait que la pathologie décrite sur le certificat médical initial, puisse être en lien avec un accident du travail, la tendinite lui faisant d'avantage penser à une maladie. Le 13 juillet 2020, la société [6] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, laquelle l'a déboutée de ses demandes par décision du 28 octobre 2020. Le 28 octobre 2020, l'employeur saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de [Localité 7]. Par jugement du 23 septembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de [Localité 7] a : -dit que les réserves formulées par la société [6] ne sont pas des réserves de nature à rendre obligatoire la mise en 'uvre d'investigations - dit que la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 7] [Localité 5] a respecté le principe du contradictoire de la procédure -déclaré opposable à la société [6] la décision du 21 juillet 2020 de prise en charge par la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 7] [Localité 5] de l'accident du travail du 7 mai 2020 de M. [P] [Y] -débouté la société [6] de l'ensemble de ses demandes -condamné la société [6] aux dépens. Par conclusions visées par le greffe le10 janvier 2022 auxquelles la société [6] se rapporte, demande à la cour de : -Infirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de [Localité 7] le 23 septembre 2021 en ce qu'il a : -dit que les réserves formulées par la société [6] ne sont pas des réserves de nature à rendre obligatoire la mise en 'uvre d'investigations et dit que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 7]-[Localité 5] a respecté le principe du contradictoire de la procédure ; -déclaré opposable à la société [6] la décision du 21 juillet 2020 de prise en charge par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 7]-[Localité 5] de l'accident du travail du 7 mai 2020 de M. [P] [Y] ; Statuant à nouveau : -juger la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident déclaré par M. [Y] comme étant survenu le 7 mai 2020, inopposable à l'égard de la société [6] pour non prise en compte des réserves motivées et absence de mise en 'uvre d'une instruction. Par conclusions visées par le greffe le 30 novembre 2022 auxquelles elle se rapporte, la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 7] [Localité 5] demande à la cour de : -Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal judiciaire du 23 septembre 2021, -Dire et juger que les réserves formulées le 27/05/2020 n'étaient pas motivées, -Dire et juger que la Caisse n'avait pas à diligenter de mesure d'instruction, -Déclarer la décision de prise en charge de l'accident du travail du 7 mai 2020 opposable à la société [6], -Débouter l'employeur de l'ensemble de ses demandes. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens. Motifs Sur l'application des dispositions de l'article R.441-7 du Code de la sécurité sociale L'article R.441-7 du Code de la sécurité sociale dispose que : « La caisse dispose d'un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial prévu à l'article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l'accident, soit engager des investigations lorsqu'elle l'estime nécessaire ou lorsqu'elle a reçu des réserves motivées émises par l'employeur ». Il résulte de ces dispositions que la CPAM ne doit mener d'instruction préalablement à sa prise de décision concernant le caractère professionnel de l'accident que si l'employeur a émis des réserves motivées ou si la Caisse primaire l'estime nécessaire, c'est-à-dire, si les conditions pour l'application de la présomption d'imputabilité ne sont pas réunies. La CPAM doit procéder à une instruction, sans prendre en charge l'accident d'emblée, lorsque l'employeur a émis des réserves suffisamment motivées et détaillées. Elles doivent donc porter soit sur les circonstances de temps et de lieu de l'accident soit sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail. La société [6] reproche à la caisse de ne pas avoir tenu compte de ses réserves motivées. La société assortissait la déclaration d'accident de réserves suivantes: « M. [Y] nous a expliqué le 07/05/2020, qu'il ressentait des douleurs au niveau de son coude droit. M. [Y] a consulté son médecin le 19/05/2020.Il nous a envoyé par la poste son certificat médical que nous avons reçu le 26/05/2020. M. [Y] m'a expliqué ce matin que son médecin avait diagnostiqué une tendinite au niveau du coude. Je m'interroge sur le fait que cette pathologie puisse être en lien avec accident de travail (voir fait accidentel). Une tendinite me faisant davantage penser à de la maladie. » La cour relève d'abord que les réserves ne concernent pas les circonstances de temps et de lieu de l'accident. La principale contestation de la société concerne la genèse de la tendinite qui serait plus une maladie professionnelle qu'un accident de travail. La cour retient que l'imputabilité de la lésion n'est pas contestée, l'employeur ne remettant pas en cause la survenance d'une douleur en temps et lieu de travail des suites de l'accident aucun fait précis ou circonstancié produit par l'entreprise ne permet d'établir l'existence d'une cause totalement étrangère. Les réserves ne portent donc pas sur les circonstances de temps et de lieu et ne font pas mention d'une cause étrangère, la simple mention lapidaire d'une tendinopathie affectant le bras étant insuffisante à cet égard à caractériser des réserves motivées. Ainsi, on ne peut considérer qu'il s'agit de réserves motivées pouvant faire naître un doute sur la matérialité de cet accident C'est donc à bon droit que la caisse a considéré que les réserves n'étaient pas motivées. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de confirmer la décision déférée Sur les dépens La société [6] qui succombe en ses prétentions, est condamnée au paiement des dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par un arrêt rendu par mise à disposition greffe, contradictoire, en dernier ressort, Déboute la société [6] de l'ensemble de ses demandes, Condamne la société aux dépens, Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 945-1 du Code de procédure civile qui a aviarticle 696 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65aa2179a34ad10008581807
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel