Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa217da34ad10008581809
- Date
- 18 janvier 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
ARRET N° 38 S.A. [5] C/ CPAM DE L'ARTOIS COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 18 JANVIER 2024 ************************************************************* N° RG 21/05098 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IICP - N° registre 1ère instance : 20/01660 JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (POLE SOCIAL) EN DATE DU 06 septembre 2021 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE S.A. [5] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Thomas LOUETTE, avocat au barreau d'AMIENS, substituant Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1134 ET : INTIMEE CPAM DE L'ARTOIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Mme [P] [B], munie d'un pouvoir régulier DEBATS : A l'audience publique du 17 Octobre 2023 devant M. Pascal HAMON, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2024. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Mathilde CRESSENT COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : M. Pascal HAMON en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, M. Pascal HAMON, Président, et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 18 Janvier 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, Greffier. * * * DECISION La société [5] est spécialisée dans le secteur d'activité de la fabrication de fibres artificielles ou synthétiques. Le 29 novembre 2014, M. [Z], membre du personnel en qualité de technicien de production, a déclaré avoir été victime d'un accident. Le salarié, conducteur de machines, avait ressenti une douleur dans le cou et le coude gauche en voulant extraire un bobinoir bloqué sur un chariot. Considérant que les conditions édictées par l'article L 411.1 du Code de la Sécurité Sociale étaient réunies, la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois (ci-après la caisse) décidait de prendre en charge l'accident au titre de la législation professionnelle, et en informait la victime et l'employeur par courrier du 03 mars 2015. M. [Z] a bénéficié de 221 jours d'arrêt de travail pris en charge au titre des risques professionnels. La Société [5] formait un recours devant la commission de recours amiable puis le tribunal judiciaire de Lille aux fins de contester le nombre de jours consentis par la Caisse au titre de la législation professionnelle. Par jugement du tribunal judiciaire de Lille le 6 septembre 2021 celui-ci rendait la décision suivante : -Rejette la demande d'expertise de la société [5] -Condamne la société [5] aux entiers dépens de l'instance ; La Société [5] faisait appel de ce jugement le 22 octobre 2021. Par conclusions visées par le greffe le 6 janvier 2022 auxquelles elle se rapporte, la société [5] demande à la cour de : Infirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Lille en ce qu'il a rejeté la demande d'expertise formulée par la société [5], Statuant à nouveau : Ordonner, avant-dire droit, une expertise médicale judiciaire sur pièces aux frais avancés de la CPAM ou l'employeur, le litige intéressant les seuls rapports caisse/employeur, afin de vérifier la justification des soins et arrêts de travail pris en charge par la CPAM au titre de l'accident du 29 novembre 2014 ; Nommer tel expert avec pour mission de : 1° - Prendre connaissance de l'entier dossier médical de M. [Z] établi par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, 2° - Déterminer exactement les lésions provoquées par l'accident, 3° - Fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe et exclusive avec ces lésions, 4° - Dire si l'accident a seulement révélé ou si elle a temporairement aggravé un état indépendant à décrire et dans ce dernier cas, dire à partir de quelle date cet état est revenu au statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte, 5° - En tout état de cause, dire à partir de quelle date la prise en charge des soins et arrêts de travail au titre de la législation professionnelle n'est plus médicalement justifiée au regard de l'évolution du seul état consécutif à l'accident, 6° - Rédiger un pré-rapport à soumettre aux parties, 7° - Intégrer dans le rapport d'expertise final les commentaires de chaque partie concernant le pré-rapport et les réponses apportées à ces commentaires, Renvoyer l'affaire puis juger inopposables à la société [5], les prestations prises en charge au-delà de la date réelle de consolidation et celles n'ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec l'accident du 29 novembre 2014. Par conclusions visées par le greffe le 9 décembre 2022 auxquelles elle se rapporte la caisse primaire demande à la cour de : Dire la Société [5] mal fondée en son appel, La débouter de ses fins, moyens et conclusions. Confirmer le jugement du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 06 septembre en toutes ses dispositions. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens. Motifs Il ressort des dispositions de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale que dès lors qu'une lésion se produit par le fait ou à l'occasion du travail, celle-ci bénéficie de la présomption d'imputabilité et est supposée d'origine professionnelle. En application des dispositions des Articles L411-1, L431-1et 1,433-1 du Code la Sécurité Sociale, la présomption d'imputabilité qui s'applique aux lésions initiales à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident de travail et plus généralement à toutes les conséquences directes de l'accident, fait obligation à la Caisse de prendre en charge au titre de la législation professionnelle les dépenses afférentes à ces lésions. A la suite de l'accident 29 novembre 2014, M. [Z] a bénéficié de 221 jours d'arrêt de travail pris en charge au titre des risques professionnels. La Société [5] considère qu'il est nécessaire de distinguer ce qui est attribuable à ce sinistre ou totalement étranger à celui-ci. Selon la société la durée anormalement longue des arrêts de travail accordés à M. [Z] semble conforter l'idée que la date de consolidation a été fixée tardivement ou qu'il existait un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte. Le Docteur [I] sollicité par la société précise : « Epicondylite du coude gauche survenue au décours d'un effort, traitée médicalement Un repos de cette articulation avec soins médicaux est préconisé. Une durée d'arrêt de travail de 3 mois maximum est quelque fois nécessaire pour obtenir la guérison soit jusqu'au 30/04/2015 dans ce dossier. Les arrêts de travail suivants du 30/04/2015 jusqu'au 31/08/2015 peuvent être contestés en l'absence de notion d'intervention proposée après un traitement médical bien conduit. » Elle conclut ultérieurement « Les suites de l'AT du 29/11/2014 peuvent être considérées comme épuisées au 30/04/2015. Les arrêts suivants sont à prendre au titre maladie (pathologie sous-jacente dolorisée et décompensée). Les arrêts de travail suivants du 30/04/2015 jusqu'au 31/08/2015 peuvent être contestés en l'absence de rupture post traumatique du tendon et d'intervention chirurgicale selon les éléments fournis par la CPAM. » La Caisse a produit aux débats l'ensemble des certificats médicaux couvrant toute la période d'arrêt dont a bénéficié M. [O] [Z] au titre de l'accident du travail. Dans le cadre de la présomption d'imputabilité, il appartient en l'occurrence à l'employeur d'apporter la preuve de ce que les lésions prises en charge ont une cause totalement étrangère au travail. En l'espèce, la Société [5] soutient justifier sa demande d'expertise formulée par la communication d'un avis médical émanant du Docteur [I], sollicité par ses soins. La cour constate que la société [5] ne rapporte aucun commencement de preuve selon lequel tout ou partie des arrêts de travail serait imputables à une cause totalement étrangère à l'accident du travail. La société n'allègue ni ne démontre un état pathologique préexistant et la seule comparaison entre la durée d'arrêt de travail préconisée par l'assurance-maladie pour une épicondylite du coude et celle effectivement prescrite à M. [Z] ne permet pas, en l'absence de toute autre argumentation médicale, de remettre en cause la présomption d'imputabilité applicable en la matière. Dès lors, la société [5] échoue à démontrer un doute sérieux sur le caractère fondé des prescriptions en cause. Il y a lieu de confirmer le jugement déféré. Sur les dépens La société [5] qui succombe en ses prétentions, est condamnée au paiement des dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par un arrêt rendu par mise à disposition greffe, contradictoire, en dernier ressort, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions critiquées, Déboute la société [5] de l'ensemble de ses demandes, Condamne la société aux dépens, Le Greffier, Le Président,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65aa217da34ad10008581809
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel