Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa218aa34ad1000858180f
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 544 158 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
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Texte intégral
ARRET N° 41 [P] C/ MSA DE PICARDIE COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 18 JANVIER 2024 ************************************************************* N° RG 22/03754 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IQZR - N° registre 1ère instance : 21/00053 JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-QUENTIN (POLE SOCIAL) EN DATE DU 14 juin 2022 PARTIES EN CAUSE : APPELANT Monsieur [U] [P] [Adresse 2] [Localité 1] Non comparant Régulièrement convoqué par courrier simpledu 24 février 2023 ET : INTIMEE MSA DE PICARDIE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Stéphanie THUILLIER, avocat au barreau d'AMIENS DEBATS : A l'audience publique du 17 Octobre 2023 devant M. Pascal HAMON, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2024. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Mathilde CRESSENT COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : M. Pascal HAMON en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, M. Pascal HAMON, Président, et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 18 Janvier 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, Greffier. * * * DECISION Monsieur [U] [P] a été affilié à la Caisse (MSA) en qualité de chef d'exploitation du 23 février 2009 au 31 décembre 2016, date à laquelle il a été radié. A ce titre, la Caisse a émis un bordereau d'appel de cotisations pour l'année 2016. Cette dernière cotisation a été annulée par jugement du TASS de Saint-Quentin du 07 novembre 2017 confirmé par un arrêt de la Cour d'Appel d'Amiens en date du 13 décembre 2018. La Caisse, afin de recouvrer sa créance portant sur les cotisations de l'année 2016, a adressé à M. [P] une nouvelle mise en demeure (MD19002) en courrier recommandé le 14 novembre 2019, puis émis une contrainte (CT20005) le 16 septembre 2020, signifiée par voie d'huissier le 14 octobre 2020 pour un montant de 5441,58 euros. M.[P] a formé opposition à cette contrainte devant le Tribunal Judiciaire, pôle social de Saint-Quentin qui, par jugement en date du 14 juin 2022 a : -déclaré non-fondée l'opposition formée par M. [U] [P] à l'encontre de la contrainte du 16 septembre 2020 émise par la MSA de Picardie ; En conséquence : -validé la contrainte émise par la MSA de Picardie à l'encontre de M [U] [P] le 16 septembre 2020 relative aux cotisations et contributions sociales de I 'année 2016 pour son entier montant, soit la somme de 5441, 58 euros ; -condamné M. [U] [P] à payer à la MSA de Picardie les frais de signification de la contrainte du 16 Septembre 2020 -codamné M. [U] [P] aux dépens. » M.[P] a interjeté appel dudit jugement le 15 juillet 2022. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 17 octobre 2023 selon courriers du 24 février 2023. A l'audience M. [P] n'était ni présent, ni représenté et n'a pas fait connaître de motif d'excuse. La MSA représentée par son conseil a demandé à la cour de constater que l'appel n'était pas soutenu. Motifs En application des articles R.142-11 du code de la sécurité sociale et 946 du code de procédure civile, l'appel est jugé suivant la procédure sans représentation obligatoire qui est une procédure orale. Il résulte de l'article 931 du code de procédure civile que l'appelant doit comparaître ou se faire représenter par l'une des personnes énumérées par l'article L.142-9 du code de la sécurité sociale. L'envoi de courriers, messages ou conclusions ne supplée pas le défaut de comparution de la partie qui n'a pas été dispensée de comparaître conformément à l'article 946 du code de procédure civile, et les conclusions écrites d'une partie ne saisissent valablement le juge que si elles sont réitérées oralement à l'audience. En cause d'appel, si l'appelant ne comparaît pas, son appel doit être considéré comme non soutenu. En ce cas, dès lors qu'elle n'est saisie d'aucun moyen, la cour ne peut que confirmer le jugement. En l'espèce, M. [P] a été convoqué à l'audience du 17 octobre 2023 par courrier simple du 24 février 2023. Il n'a pas comparu à l'audience et n'a présenté aucun motif d'excuse à la cour ni n'a sollicité de dispense de comparution. Il convient dès lors de confirmer le jugement déféré. Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, M. [P] est condamné aux dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par un arrêt rendu par mise à disposition greffe, contradictoire, en dernier ressort, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions critiquées, Condamne M [U] [P] aux dépens, Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 931 du code de procédure civile que larticle 946 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle L.142-9 du code de la sécurité sociale. Larticle 450 du code de procédure civilearticle 945-1 du Code de procédure civile qui a avi
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65aa218aa34ad1000858180f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel