Cour d'Appel5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
Cour d'Appel · 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa21bea34ad10008581829
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 4 011 450 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
ARRET N° S.N.C. LAGARDERE TRAVEL RETAIL FRANCE C/ [X] copie exécutoire le 18 janvier 2024 à Me SADAOUI Me HAMEL CBO/IL/BG COUR D'APPEL D'AMIENS 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE ARRET DU 18 JANVIER 2024 ************************************************************* N° RG 22/04852 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IS7X JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE CREIL DU 27 SEPTEMBRE 2022 (référence dossier N° RG 21/00201) PARTIES EN CAUSE : APPELANTE S.N.C. LAGARDERE TRAVEL RETAIL FRANCE [Adresse 1] [Localité 4] représentée, concluant et plaidant par Me Saïd SADAOUI de la SELAS BRL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Clémentine HUBAU, avocat au barreau de PARIS ET : INTIMEE Madame [T] [X] née le 27 Juillet 1967 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 3] représentée, concluant et plaidant par Me Christine HAMEL de la SELARL CHRISTINE HAMEL, avocat au barreau d'AMIENS DEBATS : A l'audience publique du 30 novembre 2023, devant Madame Corinne BOULOGNE, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus : - Madame Corinne BOULOGNE en son rapport, - les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives. Madame Corinne BOULOGNE indique que l'arrêt sera prononcé le 18 janvier 2024 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Madame Corinne BOULOGNE en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de : Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre, Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre, Mme Eva GIUDICELLI, conseillère, qui en a délibéré conformément à la Loi. PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION : Le 18 janvier 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Corinne BOULOGNE, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière. * * * DECISION : Mme [X] a été embauchée à compter du 3 mars 1997 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée par la société Selecta, en qualité de vendeuse dans la boutique « petit café » située dans l'enceinte du centre hospitalier de [Localité 6]. Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [X] exerçait la fonction de responsable de boutique. La convention collective applicable est celle du commerce de gros alimentaire. Le 1er novembre 2020, le contrat de travail liant Mme [X] à la société Selecta a été transféré à la société Lagardere travel retail France (la société ou l'employeur). La société Lagardere travel retail France compte plus de 10 salariés. Le 28 octobre 2020, la société Lagardere travel retail France a proposé à Mme [X] un nouveau contrat de travail qui consistait notamment à lui conférer le statut de gérant-salarié. Par courrier du 5 novembre 2020, la salariée a refusé la modification de son contrat de travail. Par courrier du 5 novembre 2020, la salariée a été convoquée à un entretien préalable fixé au 18 novembre 2020. Le 16 décembre 2020, elle s'est vue notifier son licenciement pour cause réelle et sérieuse, par lettre ainsi libellée : « Madame, Par courrier en date du 5 novembre 2020, nous vous avons convoquée à un entretien préalable à une éventuelle mesure pouvant aller jusqu'au licenciement, fixé au 18 novembre 2020. Au cours de cet entretien, auquel vous vous êtes présentée seule, M. [O], directeur de région, et Mme [C], responsable des affaires sociales, vous ont exposé les raisons nous conduisant à envisager une telle mesure a votre encontre. Les faits à l'origine de cet entretien sont les suivants : Salariée de la société Selecta depuis le 3 mars 1997, vous occupiez le poste de responsable de boutique sur le point de vente situé au sein de l'hôpital de [Localité 6] (60). Suite au gain, par notre société, de l'appel d'offre effectué par le centre hospitalier, votre contrat de travail vous liant à votre ancien employeur a été transféré automatiquement et de plein droit en application de l'article L.1224-1 du code du travail, auprès de notre société, et ce à compter du 1er novembre 2020. Afin de répondre à l'ensemble de vos interrogations quant à vos conditions d'emploi à l'issue du transfert, vous avez échangé à plusieurs reprises, sur les mois de septembre et octobre 2020, M. [L], responsable de secteur, qui s'est rendu également sur place, ainsi que Mme [R], responsable adjointe recrutement et formation au sein de la direction des ressources humaines. Lors de ces échanges, il vous a été confirmé l'organisation spécifique de notre activité, caractérisée par le statut de gérant-salarié qui régit la fonction de responsable du point dc vente et tel que prévu par les articles L.7321-2 et suivants du code du travail. Les modalités d'exercice de la fonction de responsable de point de vente constituant dans ces conditions une modification de votre précédent contrat de travail dûment transféré, nous vous avons fait parvenir, en date du 28 octobre 2020, votre nouveau contrat de travail ainsi que les conditions générales de gestion des points de vente et le barème de rémunération associé. Or, le 2 novembre suivant, vous avez indiqué à Mme [C], dans le cadre d'un échange téléphonique, ne pas souhaiter poursuivre votre relation de travail au sein de notre société, le statut de gérant-salarié ne vous convenant pas. Vous nous avez par ailleurs confirmé une telle décision par mail, ce même jour, à l'issue de cet échange téléphonique. C'est dans ces conditions que nous vous avons convoquée à un entretien préalable. Lors de cet entretien, vous nous avez à nouveau confirmé vouloir rester exclusivement salariée et ne pas souhaiter bénéficier du statut de gérant-salarié. Malheureusement et eu égard à la nature de notre activité, il ne nous est pas possible de vous maintenir sur la fonction de responsable de point de vente tout en excluant ce statut, intrinsèque à notre fonctionnement. En conséquence, nous sommes contraints de tirer les conséquences de votre refus de notre proposition de modification de votre contrat de travail et vous notifions, par la présente, votre licenciement pour cause réelle et sérieuse. Votre préavis, d'une durée d'un mois et dont nous vous dispensons l'exécution, débutera à la date de la présentation de cette lettre. Par pli séparé, nous vous adressons votre certificat de travail, votre reçu pour solde de tout compte, et l'attestation Pôle emploi relative à votre période d'emploi. Nous vous remercions de bien vouloir remettre à la direction tout document et/ou badge professionnel appartenant à l'entreprise ». Contestant la légitimité de son licenciement et ne s'estimant pas remplie de ses droits au titre de l'exécution du contrat de travail, Mme [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Creil, le 30 avril 2021. Par jugement du 27 septembre 2022, le conseil a : - dit que Mme [X] était recevable et bien fondée en ses demandes ; - dit que le licenciement de Mme [X] était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - fixé le salaire mensuel brut de 2 674,30 euros ; - condamné la société Lagardere travel retail France à verser à Mme [X] les sommes suivantes : 2 674,30 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; 267,43 euros à titre de congés payés y afférents ; 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 192 euros à titre d'indemnité de repas ; 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonné à la société Lagardere travel retail France de remettre à Mme [X] les documents de fin de contrat et bulletins de paie conformes à la décision sous astreinte de 10 euros par jour de retard et pour l'ensemble des documents à compter du 30ème jour à partir de la notification du jugement ; - dit que le conseil ne se réservait pas le droit de liquider l'astreinte ; - ordonné à la société Lagardere travel retail France de rembourser à Pôle emploi, les indemnités de chômage versées à Mme [X] du jour de son licenciement au 27 septembre 2022, date de mise à disposition du jugement, à concurrence de 3 mois d'indemnité de chômage et dit qu'une copie certifiée conforme du jugement serait adressée à la direction générale nationale de Pôle emploi par le secrétariat-greffe du conseil à l'expiration du délai d'appel ; - dit que les condamnations prononcées au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents, des indemnités de repas produiraient intérêts au taux légal en vigueur à compter du 6 mai 2021, date de réception par la société Lagardere Travel Retail France de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation ; - dit que la condamnation prononcée au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse produirait intérêts au taux légal en vigueur à compter du 27 septembre 2022, date de mise à disposition du jugement ; - ordonné l'exécution provisoire de l'intégralité du jugement ; - condamné la société Lagardere Travel retail France aux entiers dépens. La société Lagardere travel retail France, qui est régulièrement appelante de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 22 mai 2023, demande à la cour d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes et, statuant à nouveau, de : - juger que le licenciement pour cause réelle et sérieuse de Mme [X] est justifié ; - débouter, en conséquence, Mme [X] de l'ensemble de ses demandes ; - condamner Mme [X] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [X], par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 27 février 2023, demande à la cour de : - dire la société Lagardere travel retail France recevable mais mal fondée en son appel ; - la dire recevable et bien fondée en son appel incident. Y faisant droit, - con'rmer le jugement en ce qu'il a dit son licenciement dépourvu de toute cause réelle et sérieuse ; - l'in'rmer pour le surplus ; - par conséquent, condamner la société Lagardere travel retail France à lui payer : 40 114,50 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 2 674,30 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; 267,43 euros à titre de congés payés sur préavis ; 412 euros à titre d'indemnité de repas ; - ordonner la remise des documents de fin de contrat et bulletins de paie conformes à la décision, le tout sous astreinte non comminatoire de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Lagardere travel retail France au paiement de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Y ajoutant, - condamner la société Lagardere travel retail France au paiement de la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure devant la cour ainsi qu'aux entiers dépens ; - débouter la société Lagardere travel retail France de sa demande tendant à obtenir la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - dire que l'ensemble des condamnations porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine du bureau de conciliation du conseil de prud'hommes de Creil en date du 3 mai 2021. Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation. L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 juin 2023. EXPOSE DES MOTIFS : 1. Sur les indemnités de repas Mme [X] expose avoir bénéficié d'une indemnité de repas d'un montant journalier de 6,40 euros lorsqu'elle était employée par la société Selecta et dont la société Lagardere travel retail France avait l'obligation de maintenir. Elle sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en paiement des indemnités dues pendant la période de préavis quand bien même elle avait été dispensée de l'exécuter. La société Lagardere travel retail France réplique que la salariée est mal-fondée en sa demande dès lors qu'elle a bénéficié d'une indemnisation de 36 euros pour les mois de novembre et décembre 2020. Sur ce, Selon l'article L.1224-2 du code du travail, le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification. En l'espèce, le contrat de travail liant Mme [X] à la société Selecta a été transféré à la société Lagardere travel retail France à compter du 1er novembre 2020. Alors que, dans ces conditions, la société cessionnaire avait l'obligation de procéder au paiement des indemnités dues à la salariée en vertu du contrat de travail cédé, Mme [X] démontre avoir bénéficié d'indemnités de repas d'un montant journalier de 6,40 euros lorsqu'elle était employée par la société Selecta. Si l'employeur soutient que la salariée est mal-fondée en sa demande pour les mois de novembre et décembre 2020 dès lors qu'elle a bénéficié d'une indemnisation de 36 euros, la cour relève que cette somme totale pour 18 jours correspond à un taux journalier de 2 euros, soit un montant très inférieur à l'indemnité journalière qu'elle percevait auprès de la société Selecta. Par ailleurs, l'indemnité de repas ayant pour fin de compenser les frais qu'elle expose en raison de son activité professionnelle, Mme [X], dispensée d'exécuter son préavis à la suite de son licenciement prononcé le 16 décembre 2020, ne peut prétendre au paiement de cette indemnité pendant les deux mois de préavis. Ainsi, après déduction des 36 euros payés par l'employeur et des demandes de la salariée au titre de la période de deux mois correspondant au préavis non exécuté, il conviendra de condamner l'employeur à lui payer 156 euros d'indemnités de repas pour les mois de novembre et décembre 2020. Le jugement entrepris, qui a condamné l'employeur au paiement de la somme de 192 euros de ce chef, sera infirmé. 2. Sur la rupture du contrat de travail 2.1 Sur le bien-fondé du licenciement Mme [X] expose que c'est à tort que l'employeur a entrepris de la licencier pour motif personnel en raison du seul refus de modifier son statut de salariée en gérant-salariée à la suite du transfert de son contrat de travail le 1er novembre 2020. Elle précise que la cause de son licenciement n'étant fondée sur aucun motif inhérent à sa personne mais uniquement sur des considérations de stratégie d'exploitation, c'est à bon droit que le conseil a retenu que son licenciement pour motif personnel devait être qualifié de licenciement économique et être déclaré sans cause réelle et sérieuse. Elle ajoute qu'outre la modification de son statut, la proposition de contrat de travail avait pour conséquences de réduire sa rémunération et de la priver de l'usage du véhicule de fonction dont elle bénéficiait auprès de son ancien employeur de sorte que la société Lagardere travel retail France a méconnu son obligation de maintenir ses conditions de travail antérieures à la cession. Par ailleurs, elle s'oppose à l'argumentation soutenue par l'employeur tendant à dire que le transfert du contrat de travail entrainait par lui-même une modification nécessaire du contrat dès lors que la cession n'avait aucune incidence sur l'activité de l'établissement et son implantation géographique. La société Lagardere travel retail France réplique que le motif du licenciement peut être qualifié de sui generis dans la mesure où le transfert de cette dernière impliquait nécessairement la modification de son contrat de travail sauf à contrevenir au pouvoir de direction de l'employeur qui reste libre de l'organisation de sa société notamment en choisissant de laisser la gestion des établissements aux seuls salariés disposant d'un statut de gérant de succursales. Elle précise que, compte-tenu du refus de Mme [X] de modifier son contrat de travail et de l'organisation interne selon laquelle tous les gérants de boutique ont le statut de gérant de succursales, elle n'avait pas d'autre choix que de tirer les conséquences de ce refus en la licenciant. Elle conteste toute motivation économique du licenciement telle que retenue par les premiers juges, que la modification proposée à la salariée n'avait aucune conséquence sur sa rémunération et que la preuve du bénéfice d'un avantage en nature par l'usage d'un véhicule de fonction n'est pas apportée. Sur ce, Conformément à l'article L. 1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise. Lorsque l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail entraîne une modification du contrat de travail autre que le changement d'employeur, le salarié est en droit de s'y opposer. La rupture résultant du refus par le salarié d'une modification de son contrat de travail, proposée par l'employeur pour un motif non inhérent à sa personne, constitue un licenciement pour motif économique. En l'espèce, Mme [X], jusqu'alors embauchée en qualité de responsable de boutique par la société Selecta pour un point de vente de presse et de tabac situé dans le centre hospitalier de [Localité 6], s'est vue proposer, à la suite du transfert de son contrat de travail le 1er novembre 2020 vers la société Lagardere travel retail France, une modification de son statut au profit de celui de gérant de succursales. Les échanges de courriels entre la salariée et son nouvel employeur, portant sur la négociation des termes du nouveau contrat de travail et la documentation transmise à cette occasion sur les conditions générales de gestion des points de vente et les attentes attachées à un gérant de succursale, démontrent que la société a refusé de maintenir le statut de salarié de Mme [X] et a exigé la modification de son contrat de travail au motif que l'ensemble de ses points de vente étaient conduits par des gérants de succursales. Or, si la société soutient que modification proposée à la salariée était inhérente au transfert de l'entreprise en ce que, d'une part, la gestion du point de vente par un gérant-salarié figurait dans l'appel d'offre déposé auprès du groupe hospitalier public [7], et, d'autre part, que son organisation interne imposait l'emploi exclusif de gérants de succursales, la cour observe que cette gestion, que la société qualifie elle-même de spécifique à son organisation interne, ne relève que de son seul choix et qu'elle ne démontre pas l'impossibilité de maintenir les conditions contractuelles antérieures. Par ailleurs, alors que Mme [X] a été licenciée pour cause réelle et sérieuse en raison de son seul refus de voir modifier son statut de salariée, soit un motif non inhérent à sa personne, la cour relève, de surcroît, qu'aux termes du document qu'elle aurait transmis dans l'appel d'offre, la société justifie son choix de confier la gestion des points de vente à des gérant-salariés qui offriraient, selon elle, des garanties particulières pour atteindre les objectifs et optimiser les ventes. Dès lors, Mme [X] ayant été licenciée pour un motif non inhérent à sa personne, c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que le licenciement prononcé à son encontre avait la nature juridique d'un licenciement économique, et qu'ayant été prononcé pour motif personnel, il était dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement déféré est, par conséquent, confirmé. 2.2 Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse Mme [X] expose qu'en l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement, elle est en droit d'obtenir le paiement d'un solde d'indemnité compensatrice de préavis et sollicite l'octroi de dommages et intérêts pour un montant de 40 114,50 euros, soit 15 mois de salaire. En réponse, la société sollicite la diminution du montant alloué par le conseil de prud'hommes dès lors que la salariée ne verse aucun élément aux débats afin d'étayer le prétendu préjudice subi. Sur ce, Conformément au 3° de l'article L.1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit, s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois. L'article L.1235-3 du code du travail prévoit l'octroi d'une indemnité à la charge de l'employeur au bénéfice du salarié dont le licenciement est survenu pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse. Lorsque son ancienneté dans l'entreprise est supérieure à 23 années, le montant de cette indemnité est compris entre 3 et 17 mois de salaire. En l'espèce, Mme [X], embauchée à compter du 3 mars 1997, justifie, à l'issue du préavis de deux mois suivant son licenciement prononcé le 16 décembre 2020, d'une ancienneté de 23 ans et 11 mois dans l'entreprise et d'un salaire mensuel de référence équivalant à 2 674,30 euros, montant non spécifiquement contesté par l'employeur. Alors que, compte-tenu de son ancienneté supérieure à deux ans, le préavis de la salariée devait être fixé à deux mois, la cour relève que l'employeur a fixé et indemnisé à tort la période de préavis à un mois de salaire, soit jusqu'au 16 janvier 2021. Par conséquent, la société, par voie de confirmation du jugement déféré, sera condamnée à payer Mme [X] la somme de 2 674,30 euros au titre du solde d'indemnité compensatrice de préavis, outre 267,43 euros de congés payés afférents. Compte-tenu des circonstances de la rupture, de l'effectif de la société, du montant de la rémunération de Mme [X], alors âgée de 53 ans au jour de son licenciement, de l'ancienneté de ses services, la cour dispose des éléments nécessaires pour fixer à 32 000 euros les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris sera infirmé sur le montant des dommages et intérêts alloués à la salariée. La salariée ayant plus de deux ans d'ancienneté et l'entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, il convient de faire application d'office des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail, dans sa version applicable à la cause, et d'ordonner à l'employeur de rembourser à l'antenne Pôle emploi concernée les indemnités de chômage versées à l'intéressée depuis son licenciement dans la limite de six mois de prestations. 3. Sur les autres demandes Compte-tenu de ce qui précède, il conviendra d'ordonner à la société Lagardere travel retail France, sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte, de remettre à Mme [X] les bulletins de salaire et documents de fin de contrat conformes au présent arrêt. En application des dispositions prévues aux articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et les créances à caractère indemnitaire produisent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant. Le sens du présent arrêt conduit à confirmer la décision déférée en ses dispositions sur les frais irrépétibles et les dépens. La société Lagardere travel retail France, qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens d'appel, et à payer à Mme [X] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel. La société sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant par arrêt contradictoire ; Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a condamné la société Lagardere travel retail France à payer à Mme [X] un rappel d'indemnités de repas pour un montant de 192 euros, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour un montant de 25 000 euros, prononcé une astreinte, et limité le remboursement par l'employeur des indemnités versées par Pôle emploi à 3 mois, Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne la société Lagardere travel retail France à payer à Mme [X] : - 156 euros d'indemnités de repas pour les mois de novembre et décembre 2020, - 32 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 2 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, Ordonne à la société Lagardere travel retail France de remettre à Mme [X] les bulletins de paie et documents de fin de contrat rectifiés conformes au présent arrêt, Dit n'y avoir lieu à prononcer une astreinte, Dit que les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société Femina styl de sa convocation devant le bureau de conciliation et les créances à caractère indemnitaire produisent intérêts au taux légal à compter de la présente décision, Ordonne à la société Lagardere travel retail France de rembourser à l'antenne Pôle emploi concernée les indemnités de chômage versées à l'intéressée depuis son licenciement dans la limite de six mois de prestations, Rejette le surplus des demandes, Condamne la société Lagardere travel retail France aux dépens d'appel. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile pour la particle 700 du code de procédure civilearticle L. 1224-1 du code du travailarticle L.1224-2 du code du travailarticle L.1234-1 du code du travailarticle L.1235-3 du code du travail prévoit larticle 450 du code de procédure civile.article L.1224-1 du code du travailarticle L. 1224-1 du code du travail entraarticle L.1235-4 du code du travail
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- 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
- Date
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- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65aa21bea34ad10008581829
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