Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65aa21d1a34ad10008581833
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 4 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT N° CE/SMG COUR D'APPEL DE BESANÇON ARRÊT DU 16 JANVIER 2024 CHAMBRE SOCIALE Audience publique du 21 mars 2023 N° de rôle : N° RG 21/02095 - N° Portalis DBVG-V-B7F-EOLF S/appel d'une décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DOLE en date du 02 novembre 2021 Code affaire : 80J Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail APPELANTE Madame [C] [Z] veuve [S], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Thierry CHARDONNENS, avocat au barreau de BESANCON présent et substitué par Me Charline CHOLLET, avocat au barreau de BESANCON, présente INTIMEE SELARL DU PARC CURTIL [L] [I] HUGUENIN DECAUX GESLAIN CUNIN CUISINIER BECHE GARINOT sise [Adresse 2] représentée par Me Félipe LLAMAS, avocat au barreau de DIJON, présent COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats du 21 Mars 2023 : Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller Mme Florence DOMENEGO, Conseiller qui en ont délibéré, Mme MERSON GREDLER, Greffière lors des débats en présence de Mme COSTY, greffière stagiaire Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 20 Juin 2023 par mise à disposition au greffe. A cette date la mise à disposition de l'arrêt a été prorogé au 11 juillet 2023 puis au 26 septembre 2023, au 24 octobre 2023, au 28 novembre 2023, au 5 décembre 2023, au 19 décembre 2023 puis au 9 janvier 2024. ************** Statuant sur l'appel interjeté le 30 novembre 2021 par Mme [C] [Z] veuve [S] d'un jugement rendu le 2 novembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Dole, qui dans le cadre du litige l'opposant à la SELARL du Parc a : - dit que le licenciement de Mme [C] [Z] veuve [S] repose bien sur une faute grave, - débouté Mme [C] [Z] veuve [S] de l'intégralité de ses demandes, - condamné Mme [C] [Z] veuve [S] à payer à la SELARL du Parc : - 1 euro symbolique au titre du préjudice moral, - 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [C] [Z] veuve [S] aux entiers dépens de l'instance, Vu les dernières conclusions transmises le 18 février 2022 par Mme [C] [Z] veuve [S], appelante, qui demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Dole le 2 novembre 2021, « au principal » : - constater que la cour de céans a d'ores et déjà retenu de manière définitive le manquement de la société du Parc à son obligation de sécurité de résultat de préserver la santé de sa salariée, - dire que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la SELARL du Parc formée par Mme [C] [Z] veuve [S] est parfaitement fondée et qu'elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - fixer la rémunération moyenne à 2.828,35 euros par mois, - condamner la SELARL du Parc à payer à Mme [C] [Z] veuve [S] les sommes suivantes : ' 23.333,88 € au titre de l'indemnité légale de licenciement, ' 5.656,70 € à titre d'indemnité de préavis, et 565,67 € de congés payés y afférents, ' 56.567 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ' 4.000 € au titre du préjudice subi, en tout état de cause : - condamner la SELARL du Parc, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à procéder à la rectification de l'attestation Pôle emploi, ainsi qu'à la rectification du certificat de travail et à la remise des bulletins de paie d'octobre à décembre 2020, - débouter la SELARL du Parc de toutes demandes contraires et/ou reconventionnelles, - condamner la SELARL du Parc à verser à Mme [C] [Z] veuve [S] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, à titre subsidiaire : - dire que le licenciement de Mme [C] [Z] veuve [S] ne repose pas sur une faute grave et qu'il est sans cause réelle et sérieuse, - fixer la rémunération moyenne à 2.828,35 euros par mois, - condamner la SELARL du Parc à payer à Mme [C] [Z] veuve [S] les sommes suivantes : ' 23.333,88 € au titre de l'indemnité légale de licenciement, ' 5.656,70 € à titre d'indemnité de préavis, et 565,67 € de congés payés y afférents, ' 56.567 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ' 6.000 € au titre de son préjudice moral, en tout état de cause : - condamner la SELARL du Parc, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à procéder à la rectification de l'attestation Pôle emploi, ainsi qu'à la rectification du certificat de travail et à la remise des bulletins de paie d'octobre à décembre 2020, - débouter la SELARL du Parc de toutes demandes contraires et/ou reconventionnelles, - condamner la SELARL du Parc à verser à Mme [C] [Z] veuve [S] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, Vu les dernières conclusions transmises le 16 mai 2022 aux termes desquelles la SELARL du Parc - Curtil - [L] - [I] - Huguenin - Decaux - Geslain - Cunin - Cuisinier - Bêche - Garinot (la société du Parc), intimée, demande à la cour de : - confirmer le jugement prud'homal déféré en toutes ses dispositions, - juger la demande de résiliation judiciaire de l'appelante sans objet, - débouter Mme [S] de l'intégralité de ses demandes et prétentions, - condamner Mme [S] à verser une somme complémentaire de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, - condamner Mme [S] aux entiers dépens de première instance et d'appel, La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, Vu l'ordonnance d'incident du 30 juin 2022, Vu l'ordonnance de clôture du 2 février 2023, SUR CE EXPOSE DU LITIGE Mme [C] [S] a été embauchée à compter du 21 avril 1992 par le cabinet d'avocats de Maître [U] [L] et de Maître [J] [I] sous contrat à durée indéterminée en qualité de secrétaire. Souhaitant prendre leur retraite, les époux [L] se sont rapprochés de la SCP du Parc en vue d'un rachat de clientèle avec transfert d'activité au 1er octobre 2018. Dans ce cadre, la salariée a été avisée que son contrat de travail serait transféré à compter du 1er octobre 2018 au sein de la SCP du Parc. Mme [C] [S] s'y est opposée. Les parties ont alors envisagé une rupture conventionnelle du contrat qui n'a pu aboutir, Mme [C] [S] ayant par courrier du 11 mai 2018 sollicité en outre la somme de 40 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du tabagisme passif subi pendant 26 ans sur son lieu de travail du fait de Maître [U] [L]. En raison d'une réaction anxio-dépressive, Mme [C] [S] a été placée le 14 juin 2018 en arrêt de travail, régulièrement renouvelé depuis lors, l'intéressée ayant en outre été hospitalisée du 25 février 2019 au 22 mars 2019 à la clinique [3] où elle a été prise en charge par le docteur [M] [N]. Par lettre du 24 septembre 2018, la SCP du Parc a rappelé à Mme [C] [S] qu'elle devait intégrer le cabinet du Parc à compter du 1er octobre 2018 et l'a convoquée à une visite médicale de reprise. La salariée lui a répondu le 26 septembre 2018 qu'elle ne se présenterait pas au cabinet ni à la visite médicale prévue le 2 octobre. Par courrier du 15 octobre 2020, la salariée a informé la société du Parc de son classement par la caisse primaire en invalidité 2ème catégorie, en y annexant son titre de pension en date du 1er octobre 2020. Par lettre du 3 novembre 2020, l'employeur a demandé à la salariée de lui faire part de ses intentions quant à la suspension de son contrat de travail, afin qu'il puisse prendre toutes dispositions utiles, notamment vis-à-vis de la médecine du travail. Par lettre du 5 novembre 2020, la salariée lui a répondu qu'elle souhaitait la rupture de son contrat de travail au sein du cabinet du Parc pour cause d'invalidité catégorie 2 et qu'elle attendait donc sa lettre de licenciement « pour rupture du contrat de travail ». Par lettre du 13 novembre 2020, la société du Parc a alors notifié à Mme [S] qu'elle devait se présenter à la visite de reprise organisée le 20 novembre 2020 à 11h00, conformément à la convocation jointe du médecin du travail. Le 20 novembre, ce dernier a avisé l'employeur que la salariée ne s'était pas présentée. Par courriel du 25 novembre, la salariée a de nouveau indiqué à l'employeur qu'elle souhaitait voir son contrat de travail rompu et que jamais elle ne travaillerait au cabinet du Parc. Dans ces conditions, la société du Parc a recueilli la position du médecin du travail, qui lui a répondu par courrier du 4 décembre 2020 qu'il resterait dans l'impossibilité d'organiser une deuxième visite de reprise en l'absence d'une confirmation de la salariée qu'elle honorerait une nouvelle convocation. Par lettre du 18 décembre 2020 adressée sous pli recommandé avec avis de réception, l'employeur a alors écrit à la salariée en ces termes : « Nous revenons vers vous suite à votre absence injustifiée au rendez-vous en santé au travail organisé le vendredi 20 novembre 2020 en concertation avec la médecine du travail. Comme vous le savez, nous vous avons demandé à plusieurs reprises de bien vouloir respecter cette obligation préalable à une éventuelle rupture de votre contrat de travail pour inaptitude (suite à votre classement en invalidité 2ème catégorie le 01/10/2020). Or, la médecine du travail conditionne l'organisation d'un nouveau rendez-vous en santé au travail à la confirmation expresse de votre part de vous y présenter. En conséquence, à défaut de nous confirmer votre accord et votre participation effective à ce nouveau rendez-vous, et ce dans les 48 heures de la réception de la présente lettre, nous n'aurons d'autre choix que de tirer toutes les conséquences de droit de votre comportement tendant à faire obstacle de façon réitérée à la visite réglementaire de la médecine du travail. » Cette mise en demeure a également été transmise par courriel à la salariée, qui a répondu le même jour comme suit : « La secrétaire du médecin du travail avait pris contact téléphoniquement il y a déjà quelques temps avec moi pour savoir si elle me repositionnait un 2ème rendez-vous, d'ailleurs à votre demande, et, comme je lui ai indiqué que je ne retournerais pas travailler à votre cabinet, elle m'a répondu que le rendez-vous était inutile. Je vous indique et répète, pour la énième fois, par le présent mail : JE NE REPRENDRAI PAS MON POSTE DE TRAVAIL A VOTRE CABINET. ». Par lettre du 6 janvier 2021, l'employeur a convoqué la salariée à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif disciplinaire, prévu le 18 janvier 2021. Par lettre du 13 janvier, Mme [S] a indiqué notamment qu'elle ne se présenterait pas à l'entretien préalable. Par lettre du 22 janvier 2021, la société du Parc a notifié à Mme [S] son licenciement pour faute grave. * Le 27 août 2018, Mme [C] [S] avait saisi le conseil de prud'hommes de Dijon de demandes de dommages-intérêts pour tabagisme passif et harcèlement moral ; par décision du 10 janvier 2019 cette juridiction a, en application de l'article 47 du code de procédure civile, renvoyé l'affaire au conseil de prud'hommes de Dole, lequel a débouté Mme [S] de ses demandes par jugement du 16 juillet 2019 ; par arrêt du 16 février 2021, la cour d'appel de céans confirmera le jugement en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande en dommages-intérêts pour harcèlement moral mais condamnera la société du Parc, venant aux droits de l'association [U] [L] et [J] [I], à payer à Mme [C] [S] la somme de 4.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du tabagisme passif subi pendant 26 ans sur son lieu de travail du fait de son employeur. Mme [C] [S] a saisi à nouveau le conseil de prud'hommes le 3 février 2021 d'une première requête aux termes de laquelle elle sollicitait notamment la résiliation judiciaire de son contrat de travail et le paiement des sommes suivantes : - 34.672 € à titre d'indemnité légale de licenciement, - 3.950 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 395 € au titre des congés payés afférents, - 4.000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, - 3.887 € à titre d'indemnité de congés payés pour la période du « 01/06/2019 au 31/05/2020-01/06/2020 », Elle l'a ensuite ressaisi le 3 mars 2021 d'une seconde requête aux termes de laquelle elle contestait son licenciement pour faute grave et sollicitait notamment le paiement des sommes suivantes : - 16.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 6.000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, en demandant la jonction des deux affaires, C'est dans ces conditions qu'après jonction de ces deux dernières procédures, le conseil de prud'hommes de Dole a rendu le 2 novembre 2021 le jugement entrepris. MOTIFS A titre liminaire, la cour constate que si Mme [S] a également expressément critiqué dans sa déclaration d'appel le chef du jugement la déboutant de l'intégralité de ses demandes, pour autant elle ne formalise devant la cour aucune demande de dommages-intérêts pour résistance abusive. 1- Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail : Contrairement à son argumentaire, la demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail formée à titre principal par la salariée pour la première fois par requête en date du 26 janvier 2021 reçue le 3 février au greffe du conseil de prud'hommes de Dole est postérieure à l'envoi de la lettre de notification de son licenciement pour faute grave, date de la rupture du contrat. Il a en effet été procédé à cet envoi le 22 janvier 2021 ainsi qu'il ressort de la pièce n° 30 de la société du Parc. La cour retient dès lors que la demande de résiliation judiciaire présentée par Mme [S] est sans objet. 2- Sur le licenciement : Aux termes de l'article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit avoir une cause réelle et sérieuse. En application de l'article L. 1235-1, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. C'est à l'employeur de rapporter la preuve de la faute grave commise par le salarié. Aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige et à laquelle la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de sa teneur, l'employeur reproche à la salariée : - d'avoir fait obstacle, de façon répétée, à l'examen de reprise du médecin du travail, rendu impératif par sa décision confirmée de voir son contrat de travail rompu ; - d'avoir refusé de se conformer aux dispositions d'ordre public de l'article L. 1224-1 du code du travail, en n'ayant eu de cesse d'affirmer depuis la reprise du cabinet de son précédent employeur qu'elle refusait le transfert de son contrat de travail ; - d'avoir fait montre d'une déloyauté caractérisée par le fait d'avoir perçu indûment des allocations maladie alors qu'elle se trouvait en arrêt de travail et exerçait par ailleurs une autre activité professionnelle. - Sur le refus de se présenter à la visite de reprise : Il ressort des pièces et écrits des parties que Mme [S] a été placée en arrêt de travail du 14 juin 2018 au 30 septembre 2020, puis qu'elle a bénéficié d'un classement par la caisse primaire en invalidité 2ème catégorie à compter du 1er octobre 2020, dont elle a informé son employeur par courrier du 15 octobre 2020. En dépit des mises en demeure de l'employeur faites par courriers des 13 novembre et 18 décembre 2020, la salariée a refusé de se soumettre à une visite de reprise, notamment à celle fixée le 20 novembre 2020, et a continué à écrire à son employeur qu'elle souhaitait voir son contrat de travail rompu. Dès lors que Mme [S] a été classée en invalidité de 2ème catégorie à compter du 1er octobre 2020, ce dont elle a informé l'employeur par courrier du 15 décembre 2020, et qu'elle ne lui a plus adressé d'arrêts de travail, c'est légitimement que la société du Parc a fait diligence pour organiser une visite de reprise, alors en outre que la salariée souhaitait voir son contrat de travail rompu ainsi qu'elle l'a confirmé par écrit plusieurs fois. La cour relève de surcroît, à l'instar de l'intimée, que selon la note d'audience de première instance en date du 7 septembre 2021, Mme [S] a déclaré aux premiers juges qu'elle ne s'était pas rendue à la visite de reprise du médecin du travail car elle aurait sûrement été amenée à retravailler, selon les dires du médecin du travail (pièce n° 35 de l'intimée). Dans ces conditions, le comportement persistant de la salariée, consistant à refuser de se soumettre à toute visite de reprise, est constitutif d'une faute grave. Le grief est donc établi. - Sur le refus du transfert de son contrat de travail : Si dans un premier temps, par courrier du 11 mai 2018, elle avait considéré qu'il ne s'agissait pas d'un « transfert d'entreprise conformément aux dispositions du code du travail », dans un second temps, par lettre du 14 janvier 2019 adressée au cabinet du Parc, Mme [S] a expliqué son refus d'intégrer celui-ci par le fait qu'elle habitait désormais à la campagne et qu'elle ne voulait pas faire 30 km (60 par jour) pour venir travailler, laissant ensuite clairement entendre qu'elle continuerait à y subir des pressions et qu'elle irait travailler la peur au ventre. En tout état de cause, aux termes de ses conclusions d'appel, Mme [S] ne conteste pas que son contrat de travail a été transféré à la société du Parc en application de l'article L. 1224-1 du code du travail. Ces dispositions d'ordre public s'imposent aux employeurs successifs comme au salarié dont le contrat est transféré. Dès lors, Mme [S] ne pouvait s'opposer de façon réitérée au transfert de son contrat de travail, ainsi qu'il ressort de ses nombreux écrits sur ce point, et le refus persistant de la salariée de voir son contrat de travail transféré est fautif. Ce deuxième grief est ainsi caractérisé. - Sur la déloyauté : La déloyauté de la salariée à l'égard de son employeur n'est pas caractérisée, dans la mesure où l'activité de délégué du procureur qu'elle a assumée pendant sa période d'arrêt maladie ne peut être assimilée à une activité professionnelle, de sorte que ce grief ne peut être retenu. Les deux premiers griefs, retenus par la cour, sont constitutifs d'une faute grave rendant impossible la poursuite du contrat de travail. Le jugement déféré sera en conséquence en conséquence confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement de Mme [C] [S] reposait bien sur une faute grave et débouté celle-ci de ses demandes financières et de remise de documents de fin de contrat rectifiés, étant précisé que l'employeur a transmis à la salariée un nouveau certificat de travail rectifié par courrier du 19 mars 2021 (pièce n° 33 de l'intimée). 3- Sur la demande en dommages-intérêts pour préjudice moral : Si Mme [S] fonde sa demande sur l'existence d'un préjudice moral portant atteinte à son affection, son honneur ou à sa réputation, il ressort clairement des motifs qui sous-tendent sa demande, pages 38 et 39 de ses conclusions, qu'elle reproche en réalité à son employeur des agissements constitutifs de harcèlement moral, en soutenant qu'elle s'est sentie « rabaissée », « stigmatisée », qu'elle a subi des « réflexions vexantes » et « une attitude brusque » de son employeur, dont le comportement caractériserait un « acharnement » à son encontre, et qu'elle sollicite réparation d'un préjudice moral à ce titre. Or, ainsi que le fait observer à juste titre l'intimée, Mme [S] a déjà été déboutée, par arrêt définitif rendu le 16 février 2021 par la cour de céans, de la même demande fondée sur les mêmes faits. L'appelante confirme, page 13 de ses conclusions, que l'arrêt de la cour de céans du 16 février 2021 est revêtu de l'autorité de la chose jugée, et page 17, que cette décision est définitive. Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [S] à ce titre, au besoin par substitution de motifs. 4- Sur la demande reconventionnelle de la société du Parc : La société du Parc sollicite l'euro symbolique en réparation du préjudice moral causé par les allégations persistantes de Mme [S] au titre d'un prétendu harcèlement moral, demande dont pourtant elle a déjà été déboutée à deux reprises. Le fait pour Mme [S] de présenter à nouveau une demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, reposant sur les mêmes faits, dont elle a déjà été déboutée par arrêt définitif rendu le 16 février 2021 par la cour de céans est abusif et cause un préjudice moral à l'employeur. Le jugement entrepris sera dès lors confirmé par substitution de motifs en ce qu'il a fait droit à la demande de la société du Parc à ce titre. 5- Sur les frais irrépétibles et les dépens : La décision attaquée sera également confirmée en ce qu'elle a statué sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance. Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Partie perdante, Mme [S] supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Déclare sans objet la demande présentée par Mme [C] [S] tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail ; Confirme le jugement entrepris ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour ; Condamne Mme [C] [S] aux dépens d'appel. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le seize janvier deux mille vingt quatre et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière. LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 1232-1 du code du travailarticle L. 1224-1 du code du travailarticle L. 1224-1 du code du travail.article 47 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 700 du code de procédure civile à hauteurarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 16 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65aa21d1a34ad10008581833
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel