Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa21d5a34ad10008581835
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 79 398 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à CS/FA REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Minute n° N° de rôle : N° RG 22/00867 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EQPC COUR D'APPEL DE BESANÇON 1ère chambre civile et commerciale ARRÊT DU 18 JANVIER 2024 Décision déférée à la Cour : jugement du 03 mai 2022 - RG N°11-21-42 - TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-CLAUDE Code affaire : 51A - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion COMPOSITION DE LA COUR : M. Cédric SAUNIER, conseiller, président d'audience Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision. DEBATS : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant M. Cédric SAUNIER, président, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour. DELIBERE : Monsieur Cédric SAUNIER, conseiller, a rendu compte conformément à l'article 786 du Code de Procédure Civile aux autres magistrats : Monsieur M. WACHTER, Président et Madame Bénédicte MANTEAUX, conseiller. L'affaire oppose : PARTIES EN CAUSE : APPELANTS Monsieur [C] [W] né le 29 Janvier 1949 à [Localité 10], de nationalité française, demeurant [Adresse 4] Représenté par Me Anne LHOMME de la SELARL BARDET LHOMME, avocat au barreau de JURA Madame [Z] [E] née le 18 Octobre 1953 à [Localité 9], de nationalité française, demeurant [Adresse 3] Représentée par Me Anne LHOMME de la SELARL BARDET LHOMME, avocat au barreau de JURA ET : INTIMÉES Madame [Y] [X] de nationalité française, demeurant [Adresse 6] Représentée par Me Valérie COUVREUX-GIROD, avocat au barreau de JURA, avocat postulant Représentée par Me Clémence NEVEU, avocat au barreau d'AIN, avocat plaidant Madame [J] [H] née le 26 Avril 1996 à [Localité 8], de nationalité française, demeurant [Adresse 1] Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 29 juillet 2022 S.C.P. BRON-FULGRAFF, LASSERRE Sise [Adresse 2] Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 27 juillet 2022 ARRÊT : - REPUTE CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Cédric SAUNIER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé. ************* Faits, procédure et prétentions des parties Par acte sous seing privé du 17 décembre 2018 établi par l'intermédiaire de l'agence immobilière SAS Citya Oyonnax, [N] [X], décédé le 15 décembre 2019 en laissant pour héritière Mme [Y] [X] avec réglement de la succession par la SCP Bron-Fulgraff-Lasserre, notaire à [Localité 7], a donné à bail à M. [F] [W] et à Mme [J] [H] un logement situé [Adresse 5] à [Localité 11] (39) moyennant un loyer mensuel de 680 euros. Par engagements du même jour, M. [C] [W] et Mme [Z] [E] se sont portés caution du règlement des loyers et autres sommes accessoires. Par courrier daté du 24 mai 2019 réceptionné le 27 mai suivant par la société Citya Oyonnax, M. [F] [W] a indiqué donner congé avec effet un mois après la réception de celui-ci. Par assignations délivrées les 23, 24 et 26 mars 2021, le notaire en charge de la succession de [N] [X] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Claude de demandes tendant au constat de la résiliation du bail, à l'expulsion de Mme [H] avec fixation d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer soit 691,33 euros par mois et à la condamnation solidaire de cette dernière ainsi que de M. [C] [W] et de Mme [E] à lui régler la somme de 7 430,99 euros au titre des loyers impayés outre une indemnité de 350 euros en indemnisation de la résistance abusive de la locataire et la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [Y] [X], intervenante volontaire venant aux droits de [N] [X], sollicitait la condamnation solidaire de Mme [H], M. [C] [W] et Mme [E] à lui payer les sommes de 11 016,75 euros au titre des loyers, indemnité d'occupation et accessoires augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2020 sur la somme de 4 432,61 euros avec anatocisme, ainsi que de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance. M. [C] [W] et Mme [E], concluant à la nullité des actes de cautionnement susvisés, demandaient le rejet des demandes adverses et la condamnation de la SCP Bron-Fulgraff-Lasserre à leur payer une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement rendu le 03 mai 2022, le tribunal a : - reçu l'intervention volontaire de Mme [Y] [X], en qualité d'ayant-droit de [N] [X] ; - rejeté la demande de nullité de l'acte de cautionnement du 17 décembre 2018 établi par M. [C] [W] et Mme [E] ; - condamné solidairement Mme [H], M. [C] [W] et Mme [E] à payer à Mme [Y] [X] la somme de de 8 634,87 euros au titre du passif locatif arrêté à la fin du contrat de bail, avec intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2020 pour la somme 4 432,61 euros et du jugement pour le surplus ; - condamné solidairement Mme [H], M. [C] [W] et Mme [E] à payer à Mme [Y] [X] la somme de 1 813,98 euros, avec intérêts à taux légal à compter de la présente décision ; - 'accordé' la capitalisation des intérêts ; - rejeté l'intégralité des demandes formulées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné in solidum Mme [H], M. [C] [W] et Mme [E] aux dépens de l'instance ; - rejeté les demandes plus amples ou contraires ; - rappelé que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire. Pour parvenir à cette décision, le juge de première instance a considéré : - que Mme [H], tenue au règlement des loyers et charges aux termes convenus en application des articles 1728 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989, ne conteste pas la dette invoquée à hauteur de 8 634,87 euros selon décompte arrêté à la fin du contrat de bail ; - qu'en application des articles 1728 et 1731 du code civil et des articles 7, c et 7, d de la loi du 6 juillet 1989, cette dernière est par ailleurs tenue au règlement des frais nécessaires pour remédier aux dégradations locatives résultant de l'état des lieux de sortie, soit la somme de 793,98 euros à laquelle doit être ajoutée celle de 180 euros au titre de l'entretien de la chaudière ; - qu'aux termes de l'acte de cautionnement, chaque caution s'est portée garante des deux colocataires, sans aucune limitation de l'engagement aux impayés de loyer pour le seul compte de M. [F] [W], et par voie de conséquence, durant la période contractuelle qui le concerne personnellement, de sorte que l'acte n'est pas nul et que M. [C] [W] et Mme [Z] [E] doivent être solidairement condamnés à payer à Mme [Y] [X] la somme de 8 634,87 euros au titre du passif locatif arrêté à la fin du contrat de bail. Par déclaration du 30 mai 2022, M. [C] [W] et Mme [E] ont interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions et, selon leurs dernières conclusions transmises le 11 août 2023, ils concluent à son infirmation et demandent à la cour de : - constater la nullité de leurs engagements de caution ; - à titre subsidiaire, de 'reconnaître' l'extinction de leurs cautionnements par la remise de dette consentie par la société Citya Oyonnax pour le compte de son mandant ; - à titre infiniment subsidiaire, de 'déclarer' l'extinction de leurs cautionnements par la novation du contrat de location initial ; - dans tous les cas, de les 'écarter' de la cause, de débouter Mme [Y] [X] de l'ensemble de ses demandes et prétentions et de la condamner à leur verser une somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens de l'instance. Ils font valoir : - que l'acte de cautionnement doit être annulé, sans qu'un grief ne soit nécessaire, dans la mesure où il n'indique pas le colocataire pour lequel l'extinction de la solidarité met fin à l'engagement de la caution mais se limite à reprendre le nom de tous les colocataires de facon générique ; - que par courriel du 02 mars 2020 aux termes duquel elle a indiqué leur confirmer qu'ils n'étaient 'plus garants pour Mme [H]', l'agence immobilière a formalisé à leur profit une remise de dette, opposable au mandant, ayant entraîné l'extinction du cautionnement ; - au visa des articles 1329 et 1334 du code civil, que le contrat de colocation a été rompu par le congé d'un des deux colocataires, de sorte qu'une nouvelle obligation est née pour Mme [H], identique à celle du contrat de colocation mais ne reposant plus sur les mêmes débiteurs, l'agence immobilière ayant confirmé la conclusion d'un nouveau contrat aux cautions, de sorte que le cautionnement est nul en raison de la novation de l'obligation initiale. Mme [X] a répliqué en premier et dernier lieu par conclusions transmises le 31 octobre 2022 pour demander à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamner solidairement les appelants à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Elle expose : - que la dette de loyer n'est pas contestée par Mme [H] ; - que l'acte de caution signé par les appelants est valable, en ce qu'il précise qu'il est expressément contracté pour les deux locataires de sorte que les cautions sont donc tenues du paiement des loyers et autres sommes dues par ceux-ci durant toute la durée du contrat de bail; - que le courriel daté du 02 mars 2020 ne constitue pas une remise de dette au sens de l'article 1350 du code civil en ce qu'il n'est pas un contrat et n'engage pas le bailleur ; - que le contrat de colocation n'a pas été rompu du fait du congé donné par M. [F] [W], tandis que si la signature d'un nouveau contrat a été évoquée lors d'échanges de courriels, elle n'a pas eu lieu de sorte que l'action en fondée sur le contrat de colocation initial auquel aucun autre contrat ne s'est substitué. Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. La SCP Bron-Fulgraff-Lasserre, à laquelle la déclaration d'appel a été signifiée à personne le 27 juillet 2022 et Mme [H], à laquelle la déclaration d'appel a été signifiée à personne le 29 juillet suivant, n'ont pas constitué avocat. Par ordonnance rendue le 11 janvier 2023, le conseiller de la mise en état a déclaré la déclaration d'appel partiellement caduque à l'égard de Mme [H] et de la SCP Bron-Fulgraff-Lasserre, au motif de l'absence de signification de ladite déclaration d'appel aux deux intimées non constituées dans le délai légal. L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 octobre 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 16 novembre suivant et mise en délibéré au 18 janvier 2024. En application du premier alinéa de l'article 474 du code de procédure civile, le présent arrêt est réputé contradictoire. Motifs de la décision Suite à l'ordonnance de caducité partielle rendue le 11 janvier 2023 par le conseiller de la mise en état, le jugement dont appel est irrévocable dans les rapports entre les appelants d'une part et Mme [H] et la SCP Bron-Fulgraff-Lasserre d'autre part. Par ailleurs, la cour rappelle qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de «'donner acte'», de «'constater'» ou de «'dire et juger'» qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. - Sur la dette de loyers et au titre des dégradations locatives et sur la validité de l'engagement des cautions, L'article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En application de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, le locataire est notamment tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus, doit répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a lajouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement et est tenu de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Aux termes de l'article 1315 devenu 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Par d'exacts motifs fondés sur les dispositions susvisées, non sérieusement remis en cause en appel et que la cour adopte, le juge de première instance a retenu l'existence d'une dette de loyers, non contestée par Mme [H], à hauteur de la somme totale de 8 634,87 euros, outre la somme d'un montant total de 1 813,98 euros au titre des dégradations locatives. De même, par des motifs précis et détaillés que la cour adopte, le juge de première instance a considéré, au visa de l'article 8-1, VI, de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, que tant M. [W] que Mme [E] se sont portés chacun caution de l'intégralité des sommes dues par chacun des deux colocataires nommément visés dans leur engagement, tel que rappelé en outre dans l'article X,6, du contrat de bail, de sorte que le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a débouté les cautions de leur demande tendant au prononcé de la nullité de leurs engagements. - Sur la remise de dette, Aux termes de l'article 1350 du code civil, la remise de dette est le contrat par lequel le créancier libère le débiteur de son obligation. Si M. [W] et Mme [E] invoquent en appel une remise de dette effectuée par le mandataire du bailleur, à savoir la société Citya Oyonnax, par un courriel dépourvu de date d'envoi ayant été adressé en réponse à un message de Mme [E], l'examen de ce document conduit à constater que Mme [R] indique à celle-ci : 'vous n'êtes plus garants pour Mme [H] [J]', après avoir exposé les conséquences pour un locataire, tenu par une clause de solidarité, de son départ de la colocation en indiquant qu'il 'en est de même pour les responsabilités de la caution solidaire'. Ce message, dépourvu de date certaine alors que la dette au titre des loyers impayés a précisément débuté au cours du mois de mars 2020, est rédigé de manière peu lisible, ne revêt pas la qualification de document contractuel et n'a été adressé au surplus qu'à Mme [E]. Il n'en résulte donc aucune remise de dette mais une simple déclaration d'une intervenante de l'agence immobilière concernant la date d'échéance de la garantie qui ne saurait faire échec à l'application des dispositions applicables en la matière. - Sur la novation du contrat de location, L'article 1329 du code civil dispose la novation est un contrat qui a pour objet de substituer à une obligation, qu'elle éteint, une obligation nouvelle qu'elle crée. Elle peut avoir lieu par substitution d'obligation entre les mêmes parties, par changement de débiteur ou par changement de créancier. Si M. [W] et Mme [E] invoquent en appel une novation du contrat de bail suite à la rupture du précédent par le congé donné par M. [F] [W], aucune rupture du bail litigieux n'est cependant intervenue ainsi qu'il résulte de la poursuite des relations contractuelles entre le bailleur et Mme [H], l'effet dudit congé s'étant limité, conformément aux dispositions prévues à l'article 8 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, à la solidarité entre le colocataire et ses éventuelles cautions personnelles, alors même qu'aucun nouveau contrat de bail n'a été signé avec Mme [H] pour seule locataire. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le jugement critiqué sera confirmé en ce qu'il a condamné solidairement Mme [H], M. [C] [W] et Mme [E] à payer à Mme [Y] [X] la somme de de 8 634,87 euros au titre du passif locatif arrêté à la fin du contrat de bail, avec intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2020 pour la somme 4 432,61 euros et du jugement pour le surplus, les a condamnés solidairement à lui payer la somme de 1 813,98 euros, avec intérêts à taux légal à compter de la présente décision, ce avec capitalisation des intérêts. Par ces motifs, La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi : Confirme, dans les limites de l'appel, le jugement rendu entre les parties le 03 mai 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint Claude ; Condamne in solidum M. [C] [W] et Mme [Z] [E] aux dépens d'appel ; Et, vu l'article 700 du code de procédure civile, les déboute de leur demande et les condamne in solidum à payer à Mme [Y] [X] la somme de 1 000 euros. Ledit arrêt a été signé par M. Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Fabienne Arnoux, greffier. Le greffier, Le président de chambre,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1350 du code civil en ce quarticle 1103 du code civil prévoit que les contratarticle 474 du code de procédure civilearticle 1329 du code civil dispose la novation estarticle 786 du Code de Procédure Civile aux autre
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65aa21d5a34ad10008581835
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel