Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa21d9a34ad10008581837
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 96 162 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à CS/FA REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Minute n° N° de rôle : N° RG 22/01223 - N° Portalis DBVG-V-B7G-ERF3 COUR D'APPEL DE BESANÇON 1ère chambre civile et commerciale ARRÊT DU 18 JANVIER 2024 Décision déférée à la Cour : jugement du 10 mai 2022 - RG N°21/00941 - TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE VESOUL Code affaire : 53B - Prêt - Demande en remboursement du prêt COMPOSITION DE LA COUR : M. Cédric SAUNIER, conseiller, président d'audience Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision. DEBATS : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant M. Cédric SAUNIER, président, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour. DELIBERE : Monsieur Cédric SAUNIER, conseiller, a rendu compte conformément à l'article 786 du Code de Procédure Civile aux autres magistrats : Monsieur M. WACHTER, Président et Madame Bénédicte MANTEAUX, conseiller. L'affaire oppose : PARTIES EN CAUSE : APPELANTE Madame [S] [A] née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2] Représentée par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT - PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON ET : INTIMÉ Monsieur [K] [B] né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 4], de nationalité française, demeurant [Adresse 5] Représenté par Me Cristina DE MAGALHAES de la SELARL SELARL SCHWERDORFFER WEIERMANN PICHOFF DE MAGALHAES SPATAFOR A, avocat au barreau de BESANCON ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Cédric SAUNIER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé. ************* Faits, procédure et prétentions des parties Après la fin de leur vie commune, au cours de laquelle ils ont fait construire une maison d'habitation financée par trois emprunts bancaires sur un terrain appartenant à M. [K] [B], Mme [S] [A] a assigné ce dernier le 28 juin 2021 devant le tribunal judiciaire de Vesoul aux fins de le voir condamner, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et outre frais irrépétibles et dépens : - à lui payer la somme de 85 000 euros en remboursement des prêts bancaires ; - à lui verser les sommes de 13 650 euros et 6 350 euros en remboursement des sommes prélevées sur ses comptes bancaires et livret A ; - à rapporter le montant de l'épargne des enfants soit la somme de 14 205 euros. M. [B] soulevait en première instance l'irrecevabilité, pour défaut de qualité à agir, de la demande tendant à rapporter le montant de l'épargne des enfants, sollicitait le rejet des demandes et, subsidiairement, qu'il soit 'dit et jugé' qu'il est redevable de la somme de 10 881,64 euros à Mme [A] au titre des quotes-parts des échéances des emprunts immobiliers ayant financé la maison à usage d'habitation lui appartenant, outre frais irrépétibles et dépens. Par jugement rendu le 10 mai 2022, le tribunal a déclaré recevable la demande de rapport des sommes prélevées sur les comptes de [X] et [W] [B], a débouté Mme [S] [A] de l'intégralité de ses demandes et l'a condamnée à verser à M. [B] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Pour parvenir à cette décision, le juge de première instance a considéré : - que si en application des articles L. 213-3 du code de l'organisation judiciaire et 1136-1 du code de procédure civile le litige relève de la compétence du juge aux affaires familiales, il relève d'une bonne administration de la justice de ne pas soulever d'office l'incompétence du tribunal judiciaire tel que l'autorise l'article 76 du code de procédure civile ; - que Mme [A] fonde sa demande de rapport sur l'article 1844-9 du code civil applicable aux indivisions post-sociétaires, ce dont il se déduit qu'elle exerce son action en qualité d'indivisaire d'une société créée de fait procédant de la liquidation des intérêts patrimoniaux des concubins, sa demande étant dès lors recevable ; - que les sommes engagées par Mme [A] dans le financement de l'immeuble de M. [B] correspondent à sa contribution aux dépenses de la vie courante et n'ont pas été engagées en qualité de tiers possesseur des travaux au sens par l'article 555 du code civil ; - que les deux virement d'un montant nominal de 3 000 euros effectués par Mme [A] au profit de M. [B] au mois de mai 2017 correspondent, ainsi qu'il résulte de leurs intitulés 'remboursement partiel somme prêtée le 14 septembre 2016", au virement d'un montant de 6 100 euros réalisé le 22 septembre 2016 par ce dernier à Mme [A], de sorte que cette dernière échoue à démontrer que ces sommes ont été indûment prélevées ; - qu'il en est de même concernant la somme de 13 650 euros dont M. [B] prétend qu'elle correspond également au remboursement d'un prêt de 13 900 euros, Mme [A] ayant encaissé au mois de septembre 2016 le chèque correspondant à la vente d'un véhicule lui appartenant à M. [V] ; - concernant les sommes prélevées sur les comptes d'épargne des enfants, que Mme [A] ne justifie pas d'une société créée de fait entre elle et son ex-compagnon. Par déclaration du 21 juillet 2022, Mme [A] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'elle a été déboutée de ses demandes et condamnée au titre des frais irrépétibles et des dépens et, selon ses dernières conclusions transmises le 24 octobre 2023, elle conclut à son infirmation et demande à la cour statuant à nouveau : - de condamner M. [B] au paiement de la somme de 85 000 euros ; - subsidiairement, de le condamner au paiement de la somme de 45 605 euros correspondant à ses apports sur le compte joint ; - de prendre acte du remboursement par M. [B] de la somme de 132,24 euros correspondant à la part de Mme [A] ; - de le condamner au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - de le débouter de toutes prétentions contraires ; - de le condamner aux entiers dépens d'instance et d'appel. Elle fait valoir : - que sa contribution aux dépenses de la vie courante excédait notablement celle de M. [B], de sorte qu'elle est fondée, en application de l'article 555 du code civil, à solliciter le paiement d'une créance au titre de sa participation au financement de l'immeuble appartenant à son ex-compagnon opéré par le remboursement de trois emprunts effectué par prélèvements sur leur compte commun à hauteur de la somme de 873,52 euros à compter du mois de novembre 2004; - qu'alors que ses revenus ont représenté la somme de 319 314,84 euros entre les mois de janvier 2004 et de mai 2017, elle a effectué, entre les mois de mars 2004 et novembre 2006 puis de décembre 2007 à mars 2010, des règlements sur le compte joint pour un montant total de 45 605 euros, soit une moyenne mensuelle de 747,62 euros excédant la moitié des échéances des prêts ; - que par ailleurs il résulte des extraits de son compte bancaire personnel qu'elle payait l'essentiel des dépenses afférentes à la vie de famille notamment les frais de garde de leur fille jusqu'au mois d'avril 2010, puis la totalité de ces dépenses, soit une somme totale de 273 994,30 euros entre les mois de janvier 2004 et mai 2017 ; - qu'il en résulte qu'elle a exposé la somme totale de 273 994,30 + 45 605 = 319 599,30 euros soit la totalité de ses revenus, ce qui dépasse de très loin l'avantage d'avoir été logée, alors que M. [B] disposait librement du solde de ses ressources qu'il consacrait à ses loisirs, notamment au sport automobile, en limitant sa participation aux frais relatifs à l'immeuble et aux vacances d'été à raison de six jours par an ; - que M. [B], qui ne produit que des informations parcellaires, est dans l'incapacité de justifier de sa contribution effective aux charges d'un foyer comprenant deux enfants ; - que dès lors elle est titulaire d'une créance d'un montant de 85 000 euros au titre du financement de l'immeuble construit sur le terrain de son ex-compagnon, ce montant ne pouvant subsidiairement être inférieur à la somme de 45 605 euros correspondant à ses apports sur le compte-joint. M. [B] a répliqué en dernier lieu par conclusions transmises le 17 octobre 2023 pour demander à la cour : - de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; - à titre subsidiaire, de 'dire et juger' qu'il est redevable de la somme de 10 370,71 euros à Mme [A] au titre de la quote-part des échéances des emprunts immobiliers ayant financé la maison à usage d'habitation lui appartenant ; - y ajoutant, de prendre acte de l'abandon de la demande de Mme [A] relative à la valeur des parts sociales ; - de la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. Il expose : - que Mme [A] n'a pas interjeté appel du jugement entrepris en ce qu'elle a été déboutée de ses demandes tendant à le voir condamner à lui payer les sommes de 13 650 euros et de 6 350 euros en remboursement des fonds prélevés sur ses comptes bancaires et livret A et à rapporter le montant de l'épargne des enfants, soit la somme de 14 205 euros ; - que le fait que le règlement des échéances mensuelles d'un montant de 961,62 euros, correspondant au coût des crédits immobiliers, a été opéré sur le compte joint ne démontre pas qu'elles ont été supportées par les deux ex-concubins pour moitié ; - que par ailleurs il a lui-même financé une partie des travaux hors emprunt pour un montant de 33 916,18 euros entre 2004 et 2006 ; - qu'il résulte des relevés de comptes produits qu'il a crédité le compte-joint de la somme globale de 205 437 euros entre les années 2004 et 2017, alors que Mme [A] n'a dans le même temps alimenté celui-ci qu'à hauteur de la somme de 44 005 euros ; - que dès lors,la part des échéances d'emprunts réglée par l'appelante est minime, d'autant plus que les sommes susvisées ont aussi été utilisées pour régler des charges courantes communes, soit 564,93 euros par mois, et à constituer une épargne pour les deux enfants ; - que les revenus fiscaux de référence de chacun des deux ex-concubins étaient comparables sur l'ensemble de la période considérée, le différentiel à son profit s'élevant à la somme de 8 461 euros en quatorze ans hors prestations sociales perçues par sa seule ex-compagne, mais à 38 900 euros au profit de cette dernière en incluant lesdites prestations ; - qu'au surplus, il a réglé seul certaines charges exceptionnelles telles que les frais de location de vacances en famille, certaines courses alimentaires, les frais de véhicule et le fuel domestique; - que parmi les cinq cent trente-quatre feuillets de relevés de compte produits par Mme [A], environ cinq cent sont inexploitables en l'absence de mention permettant de connaître la nature exacte des dépenses réalisées ; - qu'il a réglé seul le solde des trois emprunts suite à la séparation du couple intervenue au mois de juin 2017. Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 octobre 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 16 novembre suivant et mise en délibéré au 18 janvier 2024. En application de l'article 467 du code de procédure civile, le présent arrêt est contradictoire. Motifs de la décision A titre liminaire, la cour observe que si Mme [A] a interjeté appel du rejet de l'intégralité de ses demandes en première instance, elle ne développe aucun motif dans ses ultimes écritures en appel concernant le rejet de ses demandes autres que celle relative au bien immobilier financé. Etant observé par ailleurs que Mme [A] comprend dans ses revenus, utilisés pour effectuer les versements sur le compte joint, les prestations sociales de la famille perçues sur son seul compte personnel ainsi que le produit de la vente d'un véhicule, il résulte des avis d'imposition produits aux débats, seuls à même de refléter exactement les revenus perçus par les parties et alors que seule Mme [A] a au surplus bénéficié des avantages fiscaux liés aux deux enfants communs, que cette dernière a perçu, entre les années 2004 et 2017, des revenus fiscaux à hauteur de la somme totale de 17 382 + 18 112 + 18 797 + 19 203 + 20 606 + 17 386 + 11 873 + 17 789 + 27 793 + 28 345 + 27 565 + 25 061 + 26 763 + 3 500 = 280 175 euros, tandis que M. [B] a perçu des revenus chiffrés à la somme de 22 742 + 22 147 + 23 141 + 24 428 + 27 143 + 25 320 + 25 646 + 25 903 + 26 276 + 26 400 + 27 632 + 28 110 + 28 983 + 28 489 = 362 360 euros sur la même période. Alors que l'immeuble litigieux a constitué le logement de la famille, les revenus du couple d'un montant total de 280 175 + 362 360 = 642 535 euros sur l'ensemble de la période étaient constitués pour 280 175 / 642'535 x 100 = 43,60 % des revenus de Mme [A] et pour 56,40 % des revenus de M. [B]. Mme [A] ne démontre par ailleurs ni que son ancien compagnon disposait librement du solde de ses ressources, ni avoir supporté des dépenses relatives à la vie courante dans une proportion plus importante que ce dernier, étant observé que de simples mentions d'opérations débitrices sur ses relevés de compte sont insuffisants à établir le motif commun de la dépense concernée, l'ajout d'une mention manuscrite étant sans incidence. Dès lors, par d'exacts motifs précis et détaillés que la cour adopte, le juge de première instance a retenu qu'alors que Mme [A] n'a eu à exposer aucune autre somme pour se loger durant la période considérée, elle a participé au remboursement des emprunts au titre de sa contribution aux dépenses de la vie courante et non en qualité de tiers possesseur des travaux au sens de l'article 555 du code civil, de sorte que les dépenses qu'elle a ainsi exposées doivent rester à sa charge. A défaut pour Mme [A] de formuler tout développement de nature à remettre en cause le jugement dont appel concernant les autres chefs, celui-ci sera donc confirmé en toutes ses dispositions. Par ces motifs, La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi : Confirme, dans les limites de l'appel, le jugement rendu entre les parties le 10 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Vesoul ; Condamne Mme [S] [A] aux dépens d'appel ; Et, vu l'article 700 du code de procédure civile, la déboute de sa demande et la condamne à payer à M. [K] [B] la somme de 2 000 euros. Ledit arrêt a été signé par M. Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Fabienne Arnoux, greffier. Le greffier, Le président de chambre,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civilearticle 467 du code de procédure civilearticle 76 du code de procédure civilearticle 786 du Code de Procédure Civile aux autrearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 555 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65aa21d9a34ad10008581837
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