Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa21dda34ad10008581839
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 36 411 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à CS/FA REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Minute n° N° de rôle : N° RG 22/01245 - N° Portalis DBVG-V-B7G-ERHI COUR D'APPEL DE BESANÇON 1ère chambre civile et commerciale ARRÊT DU 18 JANVIER 2024 Décision déférée à la Cour : jugement du 21 juin 2022 - RG N°16/01887 - TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BESANCON Code affaire : 54G - Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction COMPOSITION DE LA COUR : M. Cédric SAUNIER, conseiller, président d'audience Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision. DEBATS : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant M. Cédric SAUNIER, président, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour. DELIBERE : Monsieur Cédric SAUNIER, conseiller, a rendu compte conformément à l'article 786 du Code de Procédure Civile aux autres magistrats : Monsieur M. WACHTER, Président et Madame Bénédicte MANTEAUX, conseiller. L'affaire oppose : PARTIES EN CAUSE : APPELANTE Société SMABTP Prise en la personne de ses representants legaux en exercice Sise [Adresse 1] Inscrite au RCS de Paris sous le numéro D 775 684 764 Représentée par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT - PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant Représentée par Me Stéphane CREUSVAUX, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant ET : INTIMÉE S.A.R.L. GRAGLIA TP Sise [Adresse 3] Inscrite au RCS de Chaumont sous le numéro 432 936 953 Représentée par Me Estelle BROCARD de la SELARL BROCARD-GIRE, avocat au barreau de BESANCON ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Cédric SAUNIER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé. ************* Faits, procédure et prétentions des parties Dans le cadre de travaux de construction d'une station d'épuration et de reprise des réseaux d'assainissement initiés par la commune d'[Localité 2], la SARL Graglia TP s'est vu confier en sous-traitance par la SARL Scirpe, titulaire du marché, le lot n°2 'conception d'une station d'épuration' suivant déclaration de sous-traitance du 30 mai 2012. Le 28 juin 2013, le voile n°5 du silo à boues s'est effondré avant l'achèvement des travaux, provoquant l'arrêt du chantier. Saisi par la société Scirpe aux fins de condamnation provisionnelle de la société Graglia TP à lui verser la somme de 394 363,48 euros et de la SAMCV SMABTP à relever et garantir son assurée à hauteur de la somme de 256 974 euros, le juge des référés du tribunal de grande instance de Besançon a, par ordonnance rendue le 02 août 2016, fait partiellement droit à ces demandes et a renvoyé l'affaire pour le surplus devant le tribunal statuant au fond sur les responsabilités et les garanties. Après sursis à statuer dans l'attente de la décision du tribunal administratif de Besançon sur la responsabilité des intervenants et sur le prejudice subi par la commune, et après désistement d'instance de la société Scirpe et poursuite de l'instance dans les rapports entre les sociétés Graglia TP et SMABTP selon arrêt rendu le 06 janvier 2021 par la cour d'appel de Besançon, la société Graglia TP a sollicité du juge de première instance, outre frais irrépétibles et dépens et sur le fondement du rapport d'expertise déposé dans le cadre de l'instance administrative, la condamnation de la société SMABTP à la garantir à hauteur de 65 % des sommes réglées par elle au titre de la réparation de la station d'épuration partiellement effondrée, soit 215 636,57 euros HT, ramenée à 194 072,91 euros HT déduction faite des 10 % de franchise prévus au contrat. Alors que l'assureur concluait au rejet de cette demande et subsidiairement à la minoration du montant réclamé en invoquant les termes et limites de la police souscrite au titre du risque 'effondrement' ainsi que le périmètre des désordres garantis, le tribunal a, par jugement rendu le 21 juin 2022 : - condamné la société SMABTP à payer à la société Graglia TP la somme de 194 072,91 euros après déduction de la franchise contractuelle non contestée de 10 % ; - dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; - condamné la société SMABTP aux dépens, avec recouvrement direct au profit des avocats qui le demandent, aux conditions de l'article 699 du code de procédure civile ; - ordonné l'exécution provisoire du jugement. Pour parvenir à cette décision, le juge de première instance a considéré : - que l'expert désigné par la juridiction administrative a identifié comme cause des désordres la fragilisation des voiles du fait d'une part du non-respect du plan de ferraillage par la société Graglia TP et d'autre part de la mise en oeuvre par celle-ci sur les voiles V3, V6 et V9 au moins d'un béton n'ayant pas les mêmes caractéristiques que le béton des autres voiles et ne correspondant pas aux caractéristiques XA3 prévues au marché ; - que selon l'expert, le voile V5 du silo à boue situé au nord-est s'est effondré en totalité, tandis que le voile V9 du silo à boue était fortement fissuré en partie basse au niveau de la liaison avec le voile V3, que le chanfrein réalisé verticalement dans l'angle du silo à boue à la liaison entre les voiles V3 et V9 était fissuré et que la rupture du voile s'était produite au niveau des liaisons d'extrémité avec les voiles V8 et V9 ; - que l'expert estime dès lors que le risque de rupture et d'effondrement brutal existe pour les voiles V5 et V9 du silo à boues en l'absence d'armatures de liaison au niveau des noeuds des voiles, de même que pour les voiles extérieurs V1, V6 et V9 des deux réacteurs et du concentreur compte-tenu de la pression hydrostatique importante supportée par ceux-ci, tandis que neuf noeuds sur dix-sept à réparer sont concernés par un risque de rupture brutale lors de la mise en eau des réservoirs ; - que les travaux de réparation ont été chiffrés par l'expert à la somme de 395 345 euros hors taxes, dont 20 %, soit 79 049 euros, au titre des travaux de réparation des voiles V5 et V9 du silo à boues et 65 %, soit 256 974 euros, au titre de la réparation des neuf noeuds pour lesquels il existe un risque réel de rupture brutale avec effondrement des voiles ; - que les parties ne contestent ni ces éléments, ni la répartition des responsabilités figurant au rapport d'expertise, à savoir 75 % soit 364 110 euros à la charge de la société Graglia TP, 10 % à la charge de la société IRM, 10 % à la charge de la société Bureau Veritas et 5 % à la charge de la société Scirpe ; - que la société SMABTP ne conteste pas l'application de sa police 'risque d'effondrement' concernant l'effondrement du voile V5 et la menace grave et imminente d'effondrement du voile V9 ayant nécessité un étaiement ; - que si la police d'assurance ne comporte aucune définition contractuelle de la 'menace grave et imminente d'effondrement', cette expression doit s'entendre selon le sens clair et précis employé par l'expert, de sorte que la société SMABTP doit aussi sa garantie au titre de la menace grave et imminente d'effondrement constatée concernant des voiles V1, V6 et V9, et non uniquement au titre de dommages d'ores et déjà survenus comme elle le prétend. Par déclaration du 25 juillet 2022, la société SMABTP a interjeté appel de l'ensemble des chefs de ce jugement et, selon ses dernières conclusions transmises le 02 décembre 2022, elle conclut à son infirmation et demande à la cour statuant à nouveau : - à titre principal, de débouter la société Graglia TP de l'ensemble de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ; - à titre subsidiaire, de 'juger' que sa garantie ne saurait excéder la somme de 81 070,25 euros avec rejet de toutes autres demandes, soit après déduction de la franchise contractuelle, la somme de 72 963,22 euros ventilée comme suit : . 79 049 euros au titre des travaux afférents aux voiles V5 et V9 ; . 2 021,25 euros au titre des travaux de maîtrise d''uvre ; - à titre infiniment subsidiaire, de 'juger' que sa garantie ne saurait excéder la somme de 83 654,04 euros avec rejet de toutes autres demandes, soit après déduction de la franchise contractuelle, la somme de 75 288,64 euros ventilée comme suit : . 79 049 euros au titre des travaux afférents aux voiles V5 et V9 ; . 2 021,25 euros au titre des travaux de maîtrise d''uvre ; . 2 583,79 euros au titre de l'intervention de la société Scirpe ; - en tout état de cause, de constater qu'elle a d'ores et déjà réglé au titre de la mobilisation de sa garantie la somme de 71 162,10 euros, laquelle devra venir en déduction de toute condamnation susceptible d'être mise à sa charge. Elle fait valoir : - que si aux termes du protocole transactionnel conclu entre la commune d'[Localité 2] et les sociétés Scirpe, IRH Ingénieur Conseil, Bureau Veritas Construction et Graglia TP, auquel elle-même n'est pas partie, cette dernière a accepté de prendre à sa charge les sommes de 308 723,33 euros HT au titre des travaux de reprise, de 105 000 euros au titre des préjudices immatériels subis par la commune, de 10 106,25 euros au titre de la maîtrise d''uvre et de 12 918,99 euros au titre de l'intervention complémentaire de la société Scirpe, elle n'établit pas le versement de ces sommes et donc que la demande de garantie est causée ; - que l'effondrement étant intervenu avant la réception des travaux, sa garantie n'est susceptible d'être mobilisée qu'en application de l'avenant 'effondrement', tandis que la garantie 'responsabilité décennale génie civil' n'a pas vocation à s'appliquer ; - qu'alors que les conditions de garantie précisent que seuls sont garantis 'le paiement des réparations des dommages matériels affectant, avant leur réception, les travaux exécutés par le sociétaire, ou ses sous-traitants, et résultant d'un effondrement ou d'une menace grave et imminente d'effondrement', l'expert judiciaire n'évoque que la simple possibilité d'un effondrement des autres voiles et non une certitude ; - que le chiffrage d'une option 2 du montant des travaux pour la réparation de neuf n'uds par l'expert ne remet pas en cause ses conclusions susvisées ; - que la seule probabilité d'un péril n'est pas admise par la jurisprudence comme constituant une menace grave et imminente d'un effondrement, alors que seul le voile V9 menaçant de s'effondrer a fait l'objet d'un étaiement contrairement aux autres qui ne menacent pas de s'effondrer à tout instant alors que le sinistre remonte au mois de juin 2013 ; - que l'expert chiffre le montant des travaux de réparation imputables à la seule réparation des voiles V5 et V9 à 20 % du total des travaux soit 395 345 x 20 % = 79 049 euros ; - que par ailleurs si la société Graglia TP indique avoir versé la somme de 10 106,25 euros, correspondant à 75 % de la somme de 13 475 euros, à la société IRH Ingénieur Conseil au titre de la maîtrise d''uvre des travaux de remise en état de la station d'épuration, sa garantie concernant ce poste ne saurait excéder la somme de 20 % x 10 106,25 = 2 021,25 euros ; - que sa garantie est soumise à la franchise contractuelle égale à 10 % du montant du sinistre, sans pouvoir être inférieure à seize franchises statutaires, soit 2 640 euros, ni supérieure à cent soixante franchises statutaires soit 26 400 euros. La société Graglia TP a répliqué en premier et dernier lieu par conclusions transmises le 19 janvier 2023 pour demander à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamner l'appelante à lui verser la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Elle expose : - qu'aux termes des conditions générales de la garantie, 'il ne suffit pas qu'un bâtiment soit effondré ou étayé' pour relever de celle-ci ; - que dès lors que l'expert stigmatise le risque d'effondrement, il doit être envisagé une démolition afin d'éviter ledit effondrement, ces frais étant couverts par la garantie ; - que l'expert précise en page 28 de son rapport que l'absence d'armature de liaison entre les différents voiles peut conduire à la rupture brutale et à l'effondrement des voiles V1, V6 et V9 des réacteurs et du concentreur compte-tenu de l'importance de la pression hydrostatique supportée par ces voiles, de sorte que ce risque ne peut être considéré comme une simple probabilité mais est réel et sérieux et qu'il en déduit que la réparation des neuf n'uds pour lesquels il existe un risque réel de rupture brutale avec effondrement des voiles représente 65 % du montant des travaux de réparation soit la somme de 395 345 x 65 % = 256 974 euros ; - que l'expert a exposé précisément ces éléments en réponse au dire n° 2 relatif à la limitation par l'assureur de sa prise en charge aux voiles 5 et 9, de sorte que c'est pour déterminer l'ampleur de la prise en charge que l'expert a, dans son rapport définitif, indiqué que le risque réel de rupture brutale et d'effondrement de l'ensemble des voiles concernait 65 % du montant des travaux de réparation, soit 256 974 euros ; - qu'en exécution du protocole d'accord contractualisé entre les parties, elle a été amenée à régler, pour les travaux de reprise de la station d'épuration, un montant de 308 723,33 + 10 106,25 + 12 918,99 = 331 748,57 euros HT, cette somme couvrant uniquement la réparation et non des préjudices annexes non pris en charge par le contrat 'risques effondrement' ; - que la société SMABTP doit donc la garantir à hauteur de 65 % de ces sommes, soit 215 636,57 euros avant déduction de la franchise de 10 %, soit 194 072,91 euros HT franchise déduite ; - que ce montant ne concerne pas des préjudices immatériels ; - que les frais qu'elle a exposés pour la maîtrise d''uvre assurée par la société IRH Ingénieur Conseil et pour 1'intervention de la société Scirpe, rendus nécessaires pour les reprises des désordres, sont couverts par la police d'assurance ; - qu'elle justifie de l'ensemble des situations réglées par la société Scirpe sur la base du compte CARPA alimenté par la société Graglia TP notamment. Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 octobre 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 16 novembre suivant et mise en délibéré au 18 janvier 2024. En application de l'article 467 du code de procédure civile, le présent arrêt est contradictoire. Motifs de la décision La cour rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de «'donner acte'», de «'constater'» ou de «'dire et juger'» qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. L'article 1103 du code précité prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, tandis que l'article 1104 du même code dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. En application des dispositions précitées, il appartient à celui qui invoque le bénéfice d'une garantie d'établir la réunion des conditions permettant d'en bénéficier telles que définies contractuellement, tandis qu'à l'inverse l'assureur doit le cas échéant démontrer que le sinistre correspond à un cas d'exclusion de garantie. En premier lieu, la cour observe que la société Graglia TP atteste, par les certificats de paiement datés des 06 juillet 2017, 24 juillet 2017, 09 octobre 2017, 07 novembre 2017 et 15 mars 2018 qu'elle produit, ainsi que par leurs annexes, avoir exposé les sommes mises à sa charge aux termes du protocole d'accord contractualisé entre la commune d'[Localité 2] et les sociétés Scirpe, IRH Ingénieur Conseil, Bureau Veritas Construction venant aux droits de Bureau Veritas et Graglia BTP, de sorte que sa demande de garantie formée vis-à-vis de son assureur est causée. En second lieu la cour relève qu'il n'est pas contesté entre les parties que seule la garantie au titre de l'avenant « effondrement » daté du 08 février 2001 est susceptible d'être mobilisée, celle-ci prévoyant la garantie du 'paiement des réparations des dommages matériels affectant, avant leur réception, les travaux exécutés par le sociétaire, ou ses sous-traitants, et résultant d'un effondrement ou d'une menace grave et imminente d'effondrement' et précisant que 'les réparations comprennent les travaux de démolition, déblaiement, dépose et démontage éventuellement nécessaires'. Si la menace grave et imminente d'un effondrement ne correspond pas à la seule probabilité d'un péril, le rapport d'expertise judiciaire, dont le contenu a été rappelé à bon droit par le juge de première instance, précise que si seul le voile V5 s'est effondré en totalité tandis que le voile V9 a nécessité un étaiement en raison des importantes fissures constatées, les voiles V1 et V6 présentent un défaut de conformité du ferraillage, cet élément étant précisément identifié comme la cause de l'effondrement du voile V5. L'expert en déduit donc, sans être sérieusement contredit sur ce point, que le risque de rupture brutale suivie d'un effondrement existe de manière identique pour les voiles V1, V6 et V9, étant rappelé que la société SMABTP convient du principe de sa garantie concernant le dernier d'entre eux ayant nécessité un étaiement. En réponse au dire lui ayant été adressé par la société SMABTP le 11 avril 2016, l'expert a confirmé son appréciation concernant le 'risque réel et sérieux' de rupture brutale et d'effondrement des voiles V1, V6 et V9. La cour observe dès lors que le éléments exposés par l'expert caractérisent, concernant les voiles V1 et V6, une 'menace grave et imminente d'effondrement' au sens de la police d'assurance, laquelle est assimilable à 'un risque réel et sérieux de rupture brutale et d'effondrement' objectivé par l'effondrement effectif du voile V5 et la nécessité d'étayer le voile V9 édifiés dans des conditions similaires. Ce risque d'effondrement a d'ailleurs conduit l'expert à procéder à un chiffrage spécifique des travaux afin d'éviter sa réalisation, selon des modalités écartées concernant les huit autres noeuds présentant des malfaçons mais un risque d'effondrement non caractérisé. Au surplus, la société SMABTP, en contestant le principe de sa garantie au motif de l'absence de 'certitude' d'effondrement, ajoute une condition à la mise en oeuvre de cette garantie, laquelle n'est contractuellement conditionnée qu'à la démonstration d'une 'menace grave et imminente' d'effondrement. Il en résulte que le juge de première instance a, par de justes motifs, retenu la garantie de la société SMABTP au titre des voiles V1, V5, V6 et V9 et condamnée celle-ci, après application de la franchise contractuelle, à verser à la société Graglia TP la somme de 194 072,91 euros. Le jugement critiqué sera donc confirmé en toutes ses dispositions. Par ces motifs, La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi : Confirme, dans les limites de l'appel, le jugement rendu entre les parties le 21 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Besançon ; Condamne la SAMCV SMABTP aux dépens d'appel ; Et, vu l'article 700 du code de procédure civile, la déboute de sa demande et la condamne à payer à la SARL Graglia TP la somme de 2 000 euros. Ledit arrêt a été signé par M. Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Fabienne Arnoux, greffier. Le greffier, Le président de chambre,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 467 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 786 du Code de Procédure Civile aux autrearticle 1103 du code précité prévoit que les contrarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 1353 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65aa21dda34ad10008581839
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel