Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa21e1a34ad1000858183b
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 80 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à CS/FA REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Minute n° N° de rôle : N° RG 22/01364 - N° Portalis DBVG-V-B7G-ERPM COUR D'APPEL DE BESANÇON 1ère chambre civile et commerciale ARRÊT DU 18 JANVIER 2024 Décision déférée à la Cour : jugement du 03 mai 2022 - RG N°11-21-0087 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE SAINT-CLAUDE Code affaire : 53B - Prêt - Demande en remboursement du prêt COMPOSITION DE LA COUR : M. Cédric SAUNIER, conseiller, président d'audience Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision. DEBATS : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant M. Cédric SAUNIER, président, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour. DELIBERE : Monsieur Cédric SAUNIER, conseiller, a rendu compte conformément à l'article 786 du Code de Procédure Civile aux autres magistrats : Monsieur M. WACHTER, Président et Madame Bénédicte MANTEAUX, conseiller. L'affaire oppose : PARTIES EN CAUSE : APPELANTS Monsieur [E] [H] de nationalité française, ouvrier, demeurant [Adresse 1] - [Localité 2] Représenté par Me Jessica BRACCO, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant Représenté par Me Rodolphe ROUS, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant Madame [B] [Z] épouse [H] de nationalité française, demeurant [Adresse 1] - [Localité 2] Représentée par Me Jessica BRACCO, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant Représentée par Me Rodolphe ROUS, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant ET : INTIMÉE S.A. COFIDIS Sise [Adresse 4] - [Localité 3] Représentée par Me Valérie GIACOMONI de la SCP MAYER-BLONDEAU GIACOMONI DICHAMP MARTINVAL, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant Représentée par la Selarl HAUSMANN, KAINIC, HASCOET, HELAIN avocats au barreau de PARIS ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Cédric SAUNIER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé. ************* Faits, procédure et prétentions des parties Par jugement rendu le 03 mai 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Claude, saisi par la SA Cofidis d'une demande de condamnation solidaire de M. [E] [H] et Mme [B] [Z] épouse [H] à lui régler la somme de 23 232,66 euros, augmentée des intérêts contractuels capitalisés, correspondant après déchéance du terme au solde du crédit leur ayant été consenti le 16 septembre 2019, a : - déclaré régulière la mise en oeuvre de la déchéance du terme par la société Cofidis ; - condamné solidairement M. [H] et Mme [Z] à payer à la société Cofidis la somme de 23 232,66 euros au titre du prêt n° 2819000846407 avec intérêts au taux contractuel 'de 2,73" à compter du 18 mars 2021 ; - rejeté la demande de capitalisation des intérêts ; - rejeté la demande présentée par la société Cofidis au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné in solidum M. [H] et Mme [Z] aux dépens de l'instance ; - rappelé que la décision est assortie de l'exécution provisoire ; - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Pour parvenir à cette décision, le juge de première instance a considéré : - que la banque justifie de la mise en 'uvre d'une déchéance du terme précédée d'une mise en demeure ayant précisé le délai octroyé au débiteur pour régulariser sa situation conformément aux dispositions contractuelles, de sorte qu'elle a régulièrement prononcé l'exigibilité anticipée des sommes dues au titre du prêt ; - qu'elle produit aux débats l'ensemble des documents contractuels attestant de la régularité de la conclusion de l'acte au regard des dispositions d'ordre public du code de la consommation, de sorte qu'aucune circonstance ne justifie une déchéance de son droit aux intérêts contractuels ; - que le détail rapporté dans les décomptes de créance est conforme aux dispositions d'ordre public prévues par les articles L. 312-38 et L. 312-39 du code de la consommation ; - qu'en revanche, les dispositions d'ordre public susvisées, en ce qu'elles prévoient de façon limitative les frais mis à la charge de l'emprunteur en cas d'impayés, ne permettent pas d'ordonner la capitalisation des intérêts. Par déclaration du 22 août 2022, M. [H] et Mme [Z] ont interjeté appel de ce jugement en ce qu'ils ont été condamnés solidairement à payer à la société Cofidis la somme 23 232,66 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,73 % à compter du 18 mars 2021 et ont été condamné in solidum aux dépens de l'instance. Selon leurs dernières conclusions transmises le 25 octobre 2023, ils sollicitent de la cour : - de 'dire et juger' que leur appel est recevable et bien fondé ; - 'à titre préliminaire', d'ordonner une vérification d'écriture sur les pièces n°1 à n°4 produites par la société Cofidis ; - de 'constater' qu'ils contestent avoir régularisé un contrat de prêt avec la société Cofidis ; - de prononcer un sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale en cours devant le juge d'instruction près le tribunal judiciaire de Lyon et concernant la société Ecorenove ; - en tout état de cause, de 'dire et juger' que la société Cofidis ne justifie pas l'existence d'un contrat de prêt ; - de réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint Claude le 03 mai 2022 ; - de 'dire et juger' qu'ils ne sauraient être liés par un engagement contractuel à l'égard de la société Cofidis ; - de condamner cette dernière à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance. Ils font valoir : - qu'ils ont accepté dans le courant de l'année 2019 la proposition de fourniture et pose d'une installation de pompe à chaleur effectuée par la société Ecorenove, dont il sont ensuite restés sans nouvelle après acquittement d'une facture d'un montant de 20 700 euros le 08 novembre 2019, avant d'apprendre la liquidation judiciaire de celle-ci prononcée le 03 mars 2020 et de déposer plainte à son encontre des chefs d'escroquerie, faux et usage de faux ; - qu'ils se sont constitués parties civiles dans le cadre de l'information judiciaire en cours ; qu'ils ont constaté des prélèvements opérés sur leur compte bancaire par les sociétés Cofidis et Cetelem suite à la souscription de deux crédits par la société Ecorenove ; - qu'eux-mêmes contestent avoir signé les documents contractuels invoqués par la société Cofidis. La société Cofidis a répliqué en premier et dernier lieu par conclusions transmises le 21 février 2023 pour demander à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamner solidairement les appelants à lui verser la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Elle expose : - que M. [H] et Mme [Z] ont signé l'offre de crédit ainsi que la fiche de dialogue, ce qu'ils n'avaient pas contesté jusqu'alors ; - qu'ils ont par ailleurs complété et signé une attestation de livraison et de mise en 'uvre, tandis que l'attestation de conformité consuel a été délivrée le 18 juin 2019 ; - que s'ils indiquent qu'aucun versement des sommes empruntées n'est ensuite intervenu, les fonds ont bien été débloqués le 08 novembre 2019 ; - que la procédure pénale en cours invoquée par les appelants ne lui est pas opposable. Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 octobre 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 16 novembre suivant et mise en délibéré au 18 janvier 2024. En application de l'article 467 du code de procédure civile, le présent arrêt est contradictoire. Motifs de la décision La cour rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de «'donner acte'», «'constater'» ou de «'dire et juger'» qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Par ailleurs, il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. L'article 753 du même code précise notamment que les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. Dès lors, il ne sera statué que sur les seules demandes figurant au dispositif des dernières conclusions des appelants, à savoir : - 'à titre préliminaire', d'ordonner une vérification d'écriture sur les pièces n°1 à n°4 produites par la société Cofidis ; - de prononcer un sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale en cours devant le juge d'instruction près le tribunal judiciaire de Lyon et concernant la société Ecorenove ; - de condamner la société Cofidis à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance. En application de l'article 287 du code de procédure civile, si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l'écrit contesté n'est relatif qu'à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres. Si la dénégation ou le refus de reconnaissance porte sur un écrit ou une signature électroniques, le juge vérifie si les conditions, mises par les articles 1366 et 1367 du code civil à la validité de l'écrit ou de la signature électroniques, sont satisfaites. En l'espèce, indépendamment du fait que la signature attribuée à M. [H] figurant sur l'offre de crédit affecté et sur la fiche de dialogue relative aux revenus et charges est identique à celle figurant sur l'attestation de livraison et de mise en service de l'installation mais aussi sur la plainte déposé par M. [H] auprès des services de gendarmerie le 29 juin 2020 et sur sa désignation d'avocat dans le cadre de l'information judiciaire conduite au tribunal judiciaire de Lyon, il résulte de l'absence de demande tendant au rejet de la demande en paiement du solde du crédit formée par la société Cofidis que la demande tendant à la vérification d'écriture formée par les appelants 'à titre préliminaire' est sans objet. Par ailleurs, en application de l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis à statuer suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. L'article 789 du même code prévoit que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance. Dès lors, indépendamment de l'absence de production, par le conseil de M. [H] et Mme [Z], de toute pièce de nature à établir la réalité et la poursuite de la procédure d'information judiciaire qu'ils invoquent ainsi que de tout élément attestant d'un lien déterminant avec le présent litige, la demande de sursis à statuer, présentée au surplus devant la cour après défense au fond, est irrecevable. Dès lors, le jugement dont appel sera confirmé en toutes ses dispositions. Par ces motifs, La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi : Déclare irrecevable la demande de sursis à statuer formée par M. [E] [H] et Mme [B] [Z] épouse [H] ; Constate que la demande de vérification d'écriture formée par M. [E] [H] et Mme [B] [Z] épouse [H] est sans objet ; Confirme, dans les limites de l'appel, le jugement rendu entre les parties le 03 mai 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Claude ; Condamne in solidum M. [E] [H] et Mme [B] [Z] épouse [H] aux dépens d'appel ; Et, vu l'article 700 du code de procédure civile, les déboute de leur demande et les condamne in solidum à payer à la SA Cofidis la somme de 800 euros. Ledit arrêt a été signé par M. Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Fabienne Arnoux, greffier. Le greffier, Le président de chambre,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civilearticle 378 du code de procédure civilearticle 467 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civilearticle 786 du Code de Procédure Civile aux autrearticle 287 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65aa21e1a34ad1000858183b
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