Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa21e9a34ad1000858183f
- Date
- 18 janvier 2024
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à CS/FA REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Minute n° N° de rôle : N° RG 22/01498 - N° Portalis DBVG-V-B7G-ERX4 COUR D'APPEL DE BESANÇON 1ère chambre civile et commerciale ARRÊT DU 18 JANVIER 2024 Décision déférée à la Cour : jugement du 21 juillet 2022 - RG N°2021001152 - TRIBUNAL DE COMMERCE DE VESOUL Code affaire : 53I - Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule COMPOSITION DE LA COUR : M. Cédric SAUNIER, conseiller, président d'audience Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision. DEBATS : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant M. Cédric SAUNIER, président, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour. DELIBERE : Monsieur Cédric SAUNIER, conseiller, a rendu compte conformément à l'article 786 du Code de Procédure Civile aux autres magistrats : Monsieur M. WACHTER, Président et Madame Bénédicte MANTEAUX, conseiller. L'affaire oppose : PARTIES EN CAUSE : APPELANTE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE-COMTE Sis [Adresse 2] - [Localité 3] Représentée par Me Virginie LEONARD de la SELARL LEONARD VIENNOT, avocat au barreau de HAUTE-SAONE ET : INTIMÉ Monsieur [P] [C] né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 6], de nationalité française, demeurant [Adresse 4] - [Localité 5] Représenté par Me Michel MIGNOT de la SELARL JURIDIL, avocat au barreau de BELFORT ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Cédric SAUNIER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé. ************* Faits, procédure et prétentions des parties Par jugement rendu le 21 juillet 2022, le tribunal de commerce de Vesoul, saisi par la SCCV Crédit agricole mutuel de Franche-Comté (la banque) de demandes en paiement des sommes de 30 000 et 24 699,37 euros dirigées à l'encontre de M. [P] [C] au titre de ses engagements de caution consentis au bénéfice de la SARL Balouca, tandis que la caution faisait valoir la disproportion de ses engagements au regard de sa situation financière, a : - 'dit' la banque partiellement fondée en ses demandes ; - condamné M. [C] à lui payer la somme de 30 000 euros, compte arrêté au 25 mai 2021, outre les intérêts légaux 'postérieurs' ; - rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ; - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné les parties pour moitié chacune aux entiers dépens de la présente instance, outre les frais de greffe. Pour parvenir à cette décision, le juge de première instance a considéré, au visa de l'article L. 341-4, devenu les articles L. 332-1 et L. 343-4, du code de la consommation : - que M. [C] ne démontre pas d'incohérence ou d'anomalie apparentes affectant la fiche de renseignements patrimoniale complétée le 27 mars 2017 dans le cadre de son engagement de caution du 28 avril suivant dans le cadre de l'emprunt d'un montant de 60 000 euros octroyé à la société Balouca, dans la mesure où aucun élément ne permet de qualifier les revenus de prévisionnels ou de remettre en cause la valorisation de la nu-propriété du bien immobilier chiffrée à la somme de 93 000 euros ; - que la fiche de renseignements patrimoniale complétée le 13 décembre 2018 lors de son engagement de caution du 21 décembre suivant dans le cadre de l'ouverture de crédit à hauteur de la somme de 20 000 euros octroyée à la société Balouca comporte des anomalies apparentes, en ce qu'elle ne fait plus apparaître la nue-propriété du bien immobilier déclarée en 2017 tandis que M. [C] déclare la propriété du fonds de commerce dont la banque ne pouvait ignorer qu'il appartient à la société Balouca de sorte que son engagement était disproportionné à sa situation financière réelle. Par déclaration du 22 septembre 2022, la banque a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a 'dit' la banque partiellement fondée en ses demandes, a rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné les parties pour moitié chacune aux entiers dépens de la présente instance, outre les frais de greffe. Selon ses premières et ultimes conclusions transmises le 16 novembre 2022, elle conclut à son infirmation en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de condamnation de M. [C] à lui payer la somme de 24 699,37 euros, compte arrêté au 12 juillet 2021, outre les intérêts contractuels postérieurs et demande à la cour de le condamner à lui payer cette somme augmentée 'des intérêts contractuels postérieurs', outre la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de première instance et d'appel. Elle fait valoir : - que pour les motifs retenus par le juge de première instance, il n'existe aucune anomalie dans la première fiche de renseignements patrimoniale complétée le 27 mars 2017 ; - que la seconde fiche complétée le 13 décembre 2018 ne comporte aucune anomalie apparente, dans la mesure où M. [C] a indiqué percevoir un revenu annuel de 2 000 euros provenant cette fois-ci de son activité de restaurateur dans le cadre de l'exploitation de la société cautionnée, alors que la fiche n'a pas été renseignée par son épouse qui n'entendait pas engager la communauté, tandis que s'il n'a pas fait mention de la nue-propriété du bien immobilier, ces droits sont cependant toujours détenus alors même qu'il a mentionné la valeur du fonds de commerce dont il est propriétaire par le truchement de la société Balouca ; - que sa situation financière était dès lors proportionnée à son second engagement de caution, au regard de son patrimoine immobilier dont la valeur est supérieure audit cautionnement. M. [C] a constitué avocat le 16 octobre 2022 mais n'a pas conclu. Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 octobre 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 16 novembre suivant et mise en délibéré au 18 janvier 2024. En application de l'article 467 du code de procédure civile, le présent arrêt est contradictoire. Motifs de la décision A titre liminaire, la cour observe que la banque a, dans ses écritures, expressément limité son appel au rejet de sa demande de condamnation de M. [C] à lui payer la somme de 24 699,37 euros, compte arrêté au 12 juillet 2021, outre les intérêts contractuels postérieurs, de sorte que son appel interjeté initialement pour le surplus n'est pas soutenu et que le jugement déféré ne peut qu'être confirmé concernant les autres chefs du jugement critiqué. En vertu de l'article L. 341-4 du code de la consommation, devenu les articles L. 332-1 et L. 343-4 du même code puis désormais l'article 2300 du code civil, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. Il appartient à la caution, qui l'invoque, de démontrer l'existence de la disproportion manifeste de son engagement au moment de sa conclusion et au créancier d'établir qu'au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son engagement. La disproportion au sens de l'article L. 341-4 précité suppose que la caution soit, au jour où elle contracte l'engagement, dans l'impossibilité manifeste d'y faire face et doit être appréciée en prenant en considération son endettement global à la date de son engagement. Si la disproportion d'un cautionnement doit être appréciée en prenant en considération l'endettement global de la caution, y compris celui résultant d'engagements de caution antérieurs ou concomitants ces engagements eussent-ils eux-mêmes été déclarés disproportionnés, il n'est en revanche pas tenu compte des engagements postérieurs, fussent-ils conclus dans le cadre d'une même opération. En outre et sauf anomalies apparente, il n'incombe pas au créancier de procéder à la vérification des informations fournies dans le cadre d'une fiche de renseignements patrimoniale, la caution étant tenue de la compléter de bonne foi. Concernant M. [C], il ressort de la fiche de renseignements patrimoniale non datée complétée et signée par ses soins concernant le crédit d'un montant de 20 000 euros octroyé à la société Balouca que celui-ci : - a mentionné des revenus annuels professionnels chiffrés à la somme de 2 000 euros; - a déclaré un patrimoine valorisé à la somme de 220 000 euros correspondant à la propriété personnelle du fonds de commerce exploité à l'adresse de la société Balouca, dont à déduire un passif restant dû chiffré à 60 980 euros ; - a fait mention d'autres encours de crédits chiffrés à la somme totale de 85 792 euros et d'un engagement de caution pour un montant résiduel de 49 220 euros au titre du prêt pour l'achat du fonds de commerce. Dès lors et tel que retenu par d'exacts motifs par le juge de première instance, la confusion manifeste entre les patrimoines de la caution et de la société cautionnée constituent une anomalie apparente que la banque, en sa qualité de prêteur au titre de l'achat du fonds de commerce mais aussi de l'ouverture de crédit à hauteur de la somme de 20 000 euros octroyée à la société Balouca, ne pouvait ignorer. Il lui appartenait donc d'effectuer les vérifications utiles concernant les informations fournies par la caution, laquelle est dès lors fondée à se prévaloir d'une situation financière moins favorable que celle décrite dans la fiche de renseignements susvisée. M. [C], qui n'a pas conclu en appel et est donc réputé s'approprier les motifs figurant au jugement de première instance, n'avait produit devant le tribunal aucun élément de nature à établir la réalité de sa situation financière. Cependant, il résulte du seul montant de ses revenus annuels chiffrés à la somme de 2 000 euros, alors que le patrimoine déclaré à hauteur de 220 000 euros doit être écarté, tandis qu'existaient d'autres encours de crédits et engagement de caution chiffrés à la somme totale de 85 792 + 49 220 = 135 012 euros, que même en incluant la valorisation de la nu-propriété immobilière précédemment chiffrée à la somme de 93 000 euros, son nouvel engagement de caution à hauteur de 26 000 euros était manifestement disproportionné à sa situation financière. Le jugement dont appel sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la banque de sa demande de condamnation de M. [C] à lui payer la somme de 24 699,37 euros, compte arrêté au 12 juillet 2021, outre les intérêts contractuels postérieurs. Par ces motifs, La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi : Constate que l'appel initialement formé par la SCCV Crédit agricole mutuel de Franche-Comté à l'encontre des chefs du jugement rendu entre les parties le 21 juillet 2022 par le tribunal de commerce de Vesoul ayant dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamné les parties pour moitié chacune aux entiers dépens de la présente instance, outre les frais de greffe, n'est pas soutenu ; Confirme, dans les limites de l'appel, ledit jugement ; Condamne la SCCV Crédit agricole mutuel de Franche-Comté aux dépens d'appel ; Rejette sa demande formée en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Ledit arrêt a été signé par M. Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Fabienne Arnoux, greffier. Le greffier, Le président de chambre,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 467 du code de procédure civilearticle 2300 du code civilarticle 786 du Code de Procédure Civile aux autrearticle L. 341-4 du code de la consommationarticle 700 du code de procédure civile et a condarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et condam
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- 1ère Chambre
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65aa21e9a34ad1000858183f
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