Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa21f1a34ad10008581843
- Date
- 18 janvier 2024
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à CS/FA REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Minute n° N° de rôle : N° RG 22/01570 - N° Portalis DBVG-V-B7G-ER43 COUR D'APPEL DE BESANÇON 1ère chambre civile et commerciale ARRÊT DU 18 JANVIER 2024 Décision déférée à la Cour : jugement du 30 août 2022 - RG N°22/00013 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE VESOUL Code affaire : 53B - Prêt - Demande en remboursement du prêt COMPOSITION DE LA COUR : M. Cédric SAUNIER, conseiller, président d'audience Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision. DEBATS : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant M. Cédric SAUNIER, président, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour. DELIBERE : Monsieur Cédric SAUNIER, conseiller, a rendu compte conformément à l'article 786 du Code de Procédure Civile aux autres magistrats : Monsieur M. WACHTER, Président et Madame Bénédicte MANTEAUX, conseiller. L'affaire oppose : PARTIES EN CAUSE : APPELANTE S.A. CREDIPAR [Adresse 2] Représentée par Me Amandine GEORGEON de la SELARL FAILLENET-ELVEZI & GEORGEON, avocat au barreau de JURA, avocat postulant Représentée par le Selarl BLANC-GILLMAN avocats au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant ET : INTIMÉS Monsieur [M] [D] de nationalité française, demeurant [Adresse 1] Défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 22 novembre 2022 Madame [F] [U] de nationalité française, demeurant [Adresse 1] Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 22 novembre 2022 ARRÊT : - DEFAUT - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Cédric SAUNIER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé. ************* Faits, procédure et prétentions des parties Par jugement rendu le 30 août 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vesoul, saisi par la SA Credipar d'une demande de condamnation solidaire de M. [M] [D] et Mme [F] [U] à lui régler la somme de 6 084,44 euros, augmentée des intérêts contractuels, correspondant après déchéance du terme au solde du crédit effecté à l'achat d'un véhicule leur ayant été consenti le 16 janvier 2015, a déclaré sa demande recevable mais l'a rejetée, ainsi que toutes autres demandes plus amples ou contraires et a condamné la société Credipar aux dépens. Pour parvenir à cette décision, le juge de première instance a considéré : - que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au 15 mars 2020, de sorte que l'assignation a été délivrée le 09 février 2022 soit dans les deux ans à compter de cette date ; - que la société Credipar ne produisant pas aux débats la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées requise par l'article L. 312-12 du code de la consommation, elle doit être déchue de son droit aux intérêts ; - qu'en considération des versements déjà effectués à hauteur de 18 422,72 euros et de la déchéance du droit aux intérêts et frais accessoires, M. [D] et Mme [U] ne sont plus redevables d'aucune somme au titre du crédit d'un montant de 13 990 euros. Par déclaration du 10 octobre 2022, la société Crédipar a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de paiement au titre du prêt souscrit par M. [D] et Mme [U] le 16 janvier 2015, l'a condamnée aux dépens et l'a déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Selon ses premières et ultimes conclusions transmises le 08 novembre suivant, elle conclut à son infirmation en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts et demande à la cour de : - 'venir les requis s'entendre condamner conjointement et solidairement' à lui verser la somme de 6 084,44 euros avec intérêts au taux de 6,50 % à compter du 31 décembre 2021 et la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ; - 's'entendre condamner sous la même solidarité' aux dépens ainsi qu'à supporter le montant des sommes retenues par l'huissier au titre de l'article 10 du décret du 08 mars 2001 en cas d'exécution forcée. Elle fait valoir qu'ainsi qu'elle en a déjà justifié en première instance, elle a respecté l'obligation d'information prévue par l'article L. 312-12 du code de la consommation ainsi qu'il résulte de la fiche d'information précontractuelle qu'elle produit. M. [D] et Mme [U], auxquels la déclaration d'appel a été signifiée par dépôt à l'étude d'huissier de justice le 22 novembre 2022, n'ont pas constitué avocat. Pour l'exposé complet des moyens de l'appelante, la cour se réfère à ses dernières conclusions susvisées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 octobre 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 16 novembre suivant et mise en délibéré au 18 janvier 2024. En application du second alinéa de l'article 474 du code de procédure civile, le présent arrêt est rendu par défaut. Motifs de la décision Aux termes de l'article L311-6 dans sa version en vigueur à la date de conclusion du contrat de crédit, devenu l'article L. 212-12 du même code, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit doit, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, donner à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d'informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation. Cette fiche d'informations comporte, en caractères lisibles, la mention visée au dernier alinéa de l'article L. 311-5. Lorsque le consommateur sollicite la conclusion d'un contrat de crédit sur le lieu de vente, le prêteur veille à ce que la fiche d'informations mentionnée au I lui soit remise sur le lieu de vente. Lorsque le prêteur offre à l'emprunteur ou exige de lui la souscription d'une assurance, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit informe l'emprunteur du coût de l'assurance en portant à sa connaissance les éléments mentionnés à l'article L. 311-4-1. En application de ces dispositions, il est constant que la signature par l'emprunteur de l'offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations, lui a remis la fiche précontractuelle d'information normalisée européenne, constitue seulement un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. En l'espèce, la banque atteste de la signature par M. [D] et Mme [U], le 16 juin 2015, d'un document intitulé 'information préalable à la conclusion d'une opération de crédit' comportant la phrase suivante : 'je reconnais rester en possession d'un exemplaire du présent document et, par ailleurs, qu'un exemplaire de la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs m'a bien été remis'. La banque communique en outre un document comportant deux pages, dépourvu de signature, de paraphe et de date d'édition, intitulé 'informations pré-contractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs', mentionnant notamment l'identité du prêteur, la description des principales caractéristiques du crédit ainsi que le numéro du contrat de prêt. Cependant, si la banque entend justifier par ces documents de l'exécution de son obligation d'information pré-contractuelle, un tel document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type figurant dans l'offre de prêt, de sorte que le juge de première instance a, par de justes motifs, considéré que la société Credipar ne justifie pas de l'exécution de son obligation précontractuelle d'information et doit dès lors être déchue de son droit aux intérêts, frais et pénalités. Le jugement critiqué sera donc confirmé en toutes ses dispositions. Par ces motifs, La cour, statuant par arrêt par défaut, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi : Confirme, dans les limites de l'appel, le jugement rendu entre les parties le 30 août 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vesoul ; Condamne la SA Credipar aux dépens d'appel ; Et, vu l'article 700 du code de procédure civile, la déboute de sa demande. Ledit arrêt a été signé par M. Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Fabienne Arnoux, greffier. Le greffier, Le président de chambre,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 474 du code de procédure civilearticle L. 312-12 du code de la consommationarticle 786 du Code de Procédure Civile aux autrearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article L. 312-12 du code de la consommation ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65aa21f1a34ad10008581843
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel