Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65aa21f5a34ad10008581845
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 2 003 600 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
ARRÊT N° BUL/SMG COUR D'APPEL DE BESANÇON ARRÊT DU 16 JANVIER 2024 CHAMBRE SOCIALE Audience publique du 21 novembre 2023 N° de rôle : N° RG 23/00173 - N° Portalis DBVG-V-B7H-ETCR S/appel d'une décision du Pole social du TJ de BESANCON en date du 08 décembre 2022 Code affaire : 88B Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte APPELANTES Madame [E] [D] Es qualité de Liquidateur amiable de la [4] , demeurant [Adresse 1] représentée par Me Nathalie ROTA, avocat au barreau de BESANCON, présente S.A.S.U. [4], sise [Adresse 2] représentée par Me Nathalie ROTA, avocat au barreau de BESANCON, présente INTIMEE URSSAF FRANCHE-COMTE sise [Adresse 3] représentée par Me Séverine WERTHE, avocat au barreau de BESANCON, présente COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats du 21 Novembre 2023 : Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller Mme Florence DOMENEGO, Conseiller qui en ont délibéré, Mme MERSON GREDLER, Greffière lors des débats en présence de Mme [T] [G], Greffière stagiaire Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 16 Janvier 2024 par mise à disposition au greffe. ************** FAITS ET PROCEDURE La société [4], immatriculée auprès de l'URSSAF Franche-Comté en qualité d'employeur de personnel salarié depuis le 14 novembre 2013, était redevable de cotisations du régime général, en application notamment des articles L.311-1 et suivants, et R. 243-6 du code de la sécurité sociale. Suite à un contrôle effectué sur les années 2016 à 2018, l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) a réintégré certaines sommes dans l'assiette des cotisations en raison d'une "dissimulation d'emploi salarié sans verbalisation : minoration des heures de travail assiette réelle ". Suivant lettre d'observations du 30 septembre 2019, elle a notifié à la société [4] un redressement d'un montant de 18 532 euros sur la période considérée. Par courrier du 21 octobre 2019, la société [4] a fait part de ses observations à l'inspectrice ayant procédé au contrôle, laquelle, dans une réponse datée du 20 décembre 2019, a maintenu l'entier redressement. Une mise en demeure du 17 janvier 2020, d'un montant de 19 442,12 euros, soit 18 532 euros de cotisations et 1 493 euros de majorations de retard, a été adressée à la société [4]. Par courrier du 11 février 2020, la société [4] a saisi la Commission de recours amiable de l'URSSAF afin de contester le bien-fondé de la mise en demeure et par décision du 22 octobre 2021, cette commission a rejeté son recours. Par requête du 6 janvier 2022, la société [4], assisté de son conseil, a saisi le tribunal judiciaire de Besançon afin de contester la décision de rejet de la commission et voir le redressement annulé. Par jugement du 8 décembre 2022, ce tribunal a : - débouté la société [4] de l'ensemble de ses demandes - confirmé que la société [4] est redevable d'un montant initial de 20 036 euros, soit 18 532 euros de cotisations, augmentés de 1 504 euros de majorations de retard - validé la mise en demeure du 17 janvier 2020 d'un montant de 19 442,12 euros, soit 18 532 euros de cotisations et 1 493 euros de majorations de retard - 582,88 euros de versements réalisés par la société) - confirmé la décision de la Commission de recours amiable du 22 octobre 2021 notifiée le 10 novembre 2021 - condamné la société [4] au paiement de la somme de 19 442,12 euros Par déclaration du 3 février 2023, Mme [E] [D], ès qualités de liquidatrice amiable de la société [4], a relevé appel de la décision et aux termes de ses écritures visées le 15 juin 2023, demande à la cour de : - infirmer le jugement déféré - dire que la mise en demeure du 22 novembre 2019 est frappée de nullité - débouter en conséquence l'URSSAF de Franche-Comté de ses demandes - condamner l'URSSAF de Franche- Comté à payer à la société [4], prise en la personne de son liquidateur, Mme [E] [D], la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Subsidiairement, - infirmer la décision de la Commission de recours amiable du 22 octobre 2021 - prononcer l'annulation du redressement opéré par l'URSSAF à l'encontre de la société [4] - condamner l'URSSAF à payer à la société [4], prise en la personne de son liquidateur, Mme [E] [D], la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Selon conclusions visées le 3 novembre 2023, l'URSSAF conclut à la confirmation du jugement attaqué et à la condamnation de la société [4] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs conclusions susvisées, auxquelles elles se sont expressément rapportées lors de l'audience de plaidoirie du 21 novembre 2023. MOTIFS DE LA DECISION I- Sur la validité de la mise en demeure Mme [E] [D], ès qualités, fait grief aux premiers juges d'avoir considéré, s'agissant de la mise en demeure délivrée le 17 janvier 2020 à la société [4], qu'elle permettait à celle-ci d'avoir connaissance de la cause, de la nature et de l'étendue de son obligation. Elle prétend au contraire que dans la case intitulée ' nature des cotisations' , la mention générale et peu précise 'REGIME GENERAL' , est insuffisante dès lors que les cotisations réclamées sont des cotisations à ventiler entre les différentes couvertures assurées à savoir vieillesse, maladie, chômage, famille et CSG CRDS. L'URSSAF fait au contraire valoir qu'une mise en demeure est régulière, au regard des articles L.244-2 et R.244-1 du code de la sécurité sociale, lorsqu'elle comporte toutes les précisions de nature à permettre à son destinataire de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation et affirme que le visa d'un redressement au titre du 'régime général" complété par la mention 'incluses contributions d'assurance chômage, cotisation AGS', faisant suite à un contrôle, l'indication du montant dû année par année et le renvoi à la lettre d'observations suffisent à apporter une information complète au cotisant. Il résulte des dispositions de l'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à celui-ci d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice. Au cas présent, la cour relève que la mise en demeure litigieuse porte mention de : - la nature des sommes dues : régime général et astérisque incluses contributions d'assurance chômage, cotisations AGS - le montant des cotisations et contributions réclamées : 18 532 euros - le montant des majorations : 1 493 euros - le total à payer : 19 442,12 euros (total versé : 582,88 euro et détail des versements) - la période à laquelle elle se rapporte : 01/01/2017 au 31/12/2018 - le motif de mise en recouvrement : contrôle- chefs de redressement notifiés par lettre d'observations du 30/09/2019 article R.243-59 du code de la sécurité sociale En outre, elle renvoie expressément à la lettre d'observations du 30 septembre 2019, qui explicite les modes de calcul, assiettes et taux appliqués, de sorte que l'intimée était parfaitement informée par ce renvoi de la nature précise des sommes réclamées. Il résulte ainsi des développements qui précèdent que la mise en demeure, qui précise bien la nature des cotisations réclamées, leur montant, en ventilant les sommes restant dues entre les cotisations et les majorations, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent et le motif de la mise en recouvrement n'encourt pas la nullité (Civ. 2ème 12 mai 2021 n°20-12.264 et Civ 2ème 7 juillet 2022 n°20-22.088). Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a validé cette mise en demeure et rejeté la demande de nullité afférente. II- Sur le travail dissimulé En vertu de l'article L.8221-5 du code du travail, 'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.' Mme [E] [D], ès qualités, fait grief aux premiers juges d'avoir retenu que les bases sociales déclarées par l'entreprise sur les trois années contrôlées ont été sous-évaluées et que le travail dissimulé était établi. L'URSSAF affirme à l'inverse que la société [4] a exercé une activité régulière sur toute la période contrôlée et que le chiffre d'affaires enregistré dans la comptabilité sur la période de mai 2017 à décembre 2018 était identique aux mêmes périodes des années précédentes alors que la société n'a déclaré aucun salaire d'employé sur cette période et a donc réintégré dans l'assiette de cotisations les rémunérations versées en contrepartie des heures de travail occultées. Il ressort des éléments du débat que la société [4] a employé : - M. [O] [D] depuis le 2 octobre 2014 en qualité de responsable de magasin à plein temps - Mme [E] [D] depuis le 2 octobre 2014 à temps partiel pour une durée de 54 heures mensuelles - M. [K] [B] en qualité d'employé de magasin pour une journée le 5 mai 2017, ce fait n'étant pas contesté - M. [K] [V] [H], depuis le 13 octobre 2016 en qualité de comptable salarié à temps partiel à raison de 3 heures mensuelles Pour tenter de contredire les conclusions de l'inspecteur du contrôle, telles qu'elles apparaissent dans la lettre d'observations du 30 septembre 2019, et justifier l'absence de déclaration de salaires, l'appelante explique que : - M. [K] [V] [H] ne s'est pas présenté à son poste au cours de l'année 2018 ce que confirment selon elle ses bulletins de paie pour l'année 2018, mentionnant son absence et un salaire nul, faute de prestation de travail accomplie - M. [O] [D] a bénéficié d'un congé parental, ce que confirment selon elle ses bulletins de paie pour l'année 2018, mentionnant son congé parental et par conséquent un salaire nul, faute de prestation accomplie - Mme [E] [D], en sa qualité de présidente de la société [4], a assuré seule le fonctionnement de l'entreprise, qui a rencontré des difficultés financières sérieuses, et a donc fait le choix de se priver de rémunération, faute pour la société de pouvoir assumer son salaire Cependant, les constats opérés par l'inspecteur de l'URSSAF, qui font foi jusqu'à preuve contraire, font apparaître que les achats, encaissements et chiffres d'affaires mensuels de l'entreprise sont similaires sur les trois années du contrôle, alors que les heures de travail déclarées sont sensiblement différentes sur ces trois mêmes années, puisqu'elles se décomposent comme suit : - 2016 : 2136 heures + 9 heures pour le comptable salarié - 2017 : 550,68 heures + 36 heures pour le comptable salarié - 2018 : 0 heure C'est avec pertinence que l'URSSAF souligne que Mme [E] [D], qui a été en congé de maternité puis a bénéficié à compter du 1er avril 2017 de la PAJE 'complément d'activité temps plein' jusqu'au 1er janvier 2020, suite à la naissance de deux enfants le 2 janvier 2017 et le 7 août 2018, au sein d'une fratrie de cinq enfants au total, ne peut sérieusement prétendre avoir assuré seule la gestion du magasin et la réception de la clientèle durant la période considérée. De même, la mention 'heures d'absence parentale' sur les bulletins de paie de M. [O] [D] établis par la société [4] elle-même est dépourvue de toute force probante. Enfin, la seule allégation de l'appelante selon laquelle M. [K] [V] [H] ne se serait pas présenté à son poste au cours de la période considérée et qu'il n'a logiquement pas été rémunéré, n'emporte pas plus la conviction de la cour alors qu'il bénéficie d'un contrat de travail à temps partiel à raison de 3 heures par mois, qu'il n'est évoqué aucune sanction à la suite de ce qui est décrit par l'appelante comme un abandon de poste ou à tout le moins un manquement grave du salarié et que les documents comptables ont été établis. Il résulte des développements qui précèdent que le travail dissimulé retenu par l'URSSAF à l'encontre de la société [4] est suffisamment caractérisé et que la réintégration par l'inspectrice dans l'assiette des cotisations des sommes éludées par la cotisante au titre des salaires, est justifiée, étant observé que l'appelante ne formalise aucune contestation quant au montant retenu par l'intimée. Dans ces conditions, le jugement mérite confirmation en ce qu'il a débouté la cotisante de sa demande d'annulation du redressement et condamné la société [4], représentée par Mme [E] [D], aujourd'hui en sa qualité de liquidatrice amiable, à payer à l'URSSAF la somme de 19 442,12 euros composée de cotisations à hauteur de 18 532 euros et de majorations de retard à hauteur de 1 493 euros, et après déduction des versements effectués (582,88 euros). III - Sur les demandes accessoires Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnité de procédure formée par la société [4]. L'issue du litige commande de condamner la société [4], représentée par sa liquidatrice amiable, à verser à l'URSSAF la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et de la condamner aux dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, Confirme le jugement entrepris, sauf à préciser que la SAS [4] est désormais représentée par Mme [E] [D], ès qualités de liquidateur amiable. Y ajoutant, Déboute la SAS [4], représentée par Mme [E] [D], liquidateur amiable, de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel. Condamne la SAS [4], représentée par Mme [E] [D], liquidateur amiable, à payer à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Franche-Comté la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la SAS [4], représentée par Mme [E] [D], liquidateur amiable, aux dépens de première instance et d'appel. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le seize janvier deux mille vingt quatre et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière. LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.8221-5 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 16 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65aa21f5a34ad10008581845
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel