Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65aa21f9a34ad10008581847
- Date
- 16 janvier 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
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Texte intégral
ARRÊT N° BUL/SMG COUR D'APPEL DE BESANÇON ARRÊT DU 16 JANVIER 2024 CHAMBRE SOCIALE Audience publique du 21 novembre 2023 N° de rôle : N° RG 23/00215 - N° Portalis DBVG-V-B7H-ETF5 S/appel d'une décision du Pole social du TJ de BELFORT en date du 26 janvier 2023 Code affaire : 88G Autres demandes contre un organisme APPELANTE Madame [J] [W], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Jean-Louis LANFUMEZ, avocat au barreau de BELFORT (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 25056/2023/199 du 09/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BESANCON) Dispensée de comparaître en vertu des dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile INTIMEE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU TERRITOIRE DE [Localité 3], sise [Adresse 1] Dispensée de comparaître en vertu des dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats du 21 Novembre 2023 : Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller Mme Florence DOMENEGO, Conseiller qui en ont délibéré, Mme MERSON GREDLER, Greffière lors des débats en présence de Mme [L] [G], Greffière stagiaire Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 16 Janvier 2024 par mise à disposition au greffe. ************** FAITS ET PROCEDURE Mme [J] [W], auxiliaire de vie au Centre communal d'action social de [Localité 3] (CCAS) depuis 2001, a présenté le 13 juillet 2020 une demande de reconnaissance de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical établi le 13 juillet 2020 indiquant 'une rupture complète du tendon sub-scapulaire avec (illisible) du tendon long biceps gauche + épanchement liquidation" mentionnant une date de première constatation au 5 mars 2020. Son médecin conseil ayant estimé que l'assurée ne remplissait pas les conditions fixées au tableau n°57 des maladies professionnelles, la Caisse primaire d'assurance maladie du Territoire de [Localité 3] (ci-après la Caisse) a saisi le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bourgogne Franche-Comté (ci-après CRRMP), lequel lors de sa séance du 26 janvier 2021, a rendu un avis négatif. Le 8 mars 2021, la Caisse a donc notifié à Mme [J] [W] un rejet de prise en charge de la maladie déclarée le 13 juillet 2020 à titre de maladie professionnelle. Mme [J] [W] a alors saisi la Commission de recours amiable le 28 avril 2021, laquelle a rejeté son recours dans sa séance du 4 juin 2021. Saisi le 21 juin 2021 par Mme [J] [W], le tribunal judiciaire de Belfort a, par jugement avant dire droit du 27 janvier 2022, saisi pour avis le CRRMP du Grand Est, lequel a rendu un avis défavorable le 28 juillet 2022. Par jugement du 26 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Belfort a : - rejeté la demande de Mme [J] [W] tendant à la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie déclarée le 13 juillet 2020 (rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche) - rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'avis du CRRMP du Grand Est - condamné Mme [J] [W] aux dépens Par déclaration formée sous pli recommandé expédié le 13 février 2023, Mme [J] [W] a relevé appel de la décision et par ses écrits visés le 12 mai 2023 demande à la cour de : - infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions - annuler la décision de la CPAM du 8 mars 2021 rejetant sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 13 juillet 2020, inscrite au tableau n°57 des maladies professionnelles et la décision de la Commission de recours amiable du 4 juin 2021 notifiée le 7 juin 2021 - dire que la CPAM doit prendre en charge sa maladie au titre du tableau n°57 - débouter la CPAM de ses entières demandes -condamner la CPAM aux dépens de première instance et d'appel Par conclusions visées le 10 octobre 2023, la CPAM du Territoire de [Localité 3] conclut à la confirmation du jugement déféré et au rejet des demandes adverses. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs conclusions susvisées, auxquelles elles se sont implicitement référées, puisqu'elles ont sollicité leur dispense lors de l'audience de plaidoirie du 21 novembre 2023. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, la cour relève que l'appelante ne critique pas, aux termes de ses écritures, la disposition du jugement querellé ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'avis du CRRMP du Grand Est. Le jugement sera confirmé sur ce point. En vertu de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, dans ses dispositions intéressant le présent litige : '...Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1". Il n'est pas contesté que la salariée ne bénéficie pas de la présomption édictée au tableau n°57A dont elle se prévaut faute pour elle de satisfaire aux conditions tenant à la liste des travaux susceptibles de provoquer la maladie correspondante, de sorte qu'il lui revient d'apporter la démonstration que sa pathologie a été directement causée par son travail habituel. Au soutien de sa voie de recours, Mme [J] [W] expose qu'étant auxiliaire de vie au Centre communal d'action sociale de [Localité 3] elle effectue quotidiennement des gestes répétitifs ainsi que des gestes en force avec les bras, qui la conduisent notamment à soulever des personnes handicapées, et soutient que la pathologie déclarée (rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche) est en lien direct avec son travail. Il ressort de l'avis du CRRMP de Bourgogne Franche-Comté du 26 janvier 2021 que ses membres ont retenu, en considération des pièces médicales figurant au dossier (IRM de l'épaule gauche du 5 mars 2020) et de la physiopathologie des lésions présentées, que l'existence d'un lien direct entre la pathologie déclarée et les activités professionnelles de Mme [J] [W] n'était pas établi, faute pour celles-ci de l'exposer de façon habituelle dans son dernier emploi à des facteurs de contraintes et de sollicitations mécaniques pouvant expliquer l'apparition de ces lésions. Dans son avis du 28 juillet 2022, le CRRMP du Grand Est a considéré pour sa part que l'intéressée, travaillant pour le même organisme depuis 2001 en tant qu'agent social puis animatrice pour personnes âgées non dépendantes et réalisant en moyenne 21 heures hebdomadaires de travail, justifiait certes de sollicitations des épaules mais de façon insuffisante en fréquence et en intensité pour expliquer la survenue de la pathologie. C'est tout d'abord à juste titre que les premiers juges ont retenu que la seule circonstance que ce second CRRMP ait retenu que le temps de travail de l'intéressée était de 21 heures hebdomadaires, alors qu'il transparaît de ses bulletins de salaire qu'elle effectuaient régulièrement des heures supplémentaires, n'est pas de nature à invalider les conclusions de ce comité. Pour contredire de plus fort lesdites conclusions convergentes des deux comités susvisés, l'appelante verse aux débats : - le compte rendu de l'IRM de l'épaule gauche réalisée par le docteur [E] [Y] le 5 mars 2020, date de la première constatation de la maladie, selon la déclaration susvisée, qui relève 'une rupture complète du tendon supra-épineux rétracté à l'aplomb de la tête humérale s'accompagnant d'une atrophie modérée et d'une infiltration graisseuse débutante du corps musculaire, une rupture complète du tendon sub-scapulaire avec sub-luxation du tendon long biceps et un épanchement liquidien dans la bourse sous-acromio-deltoïdienne' - une 'expertise médicale' du docteur [O] [R], rhumatologue, réalisée à la demande de sa patiente le 27 avril 2021, qui conclut que 'l'analyse de ses gestes professionnels quotidiens permet d'affirmer que sa pathologie de l'épaule gauche est en lien direct, exclusif et certain avec son travail' - un certificat médical du docteur [P] [U], chirurgien orthopédiste, du 1er mars 2022, qui indique être intervenu en 2020 pour réaliser une réparation de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche de sa patiente après être intervenu, en 2012, pour la réparation de son épaule droite, qui indique que l'intéressée exerçait toujours la même profession qu'à l'époque (aide soignante) et qu'il lui 'semble tout à fait cohérent que l'atteinte du côté gauche comme l'atteinte du côté droit puisse être introduit dans le cadre d'une maladie professionnelle' - un avis du docteur [I], rhumatologue, du 4 mars 2022, qui s'étonne du refus de prise en charge de cette pathologie au titre des maladies professionnelles alors que la pathologie identique déclarée en 2012 pour l'épaule droite a été reconnue comme telle et précise au plan administratif : ' je ne vois pas d'objection à une reconnaissance au titre de la maladie professionnelle 57 puisque les conditions sont réunies concernant la répétitivité de la gestuelle et le port de charges' Il n'est pas contesté que Mme [J] [W] s'est vu reconnaître en 2012 la prise en charge d'une maladie professionnelle déclarée au titre du tableau n°57 pour son épaule droite, lésion apparue après avoir soulevé une résidente en surpoids et avoir ressenti une vive douleur à l'épaule droite. En revanche, c'est à tort que le docteur [U] part du postulat que sa patiente était en 2020 encore aide-soignante, dans la mesure où Mme [J] [W] indique elle-même dans un courrier communiqué en pièce n°17 que si elle est agent social à temps partiel depuis 2001 au CCAS de [Localité 3], ce n'est que de 2008 à 2014 qu'elle a exercé en parallèle la profession d'aide soignante à l'EHPAD de [4]. Il n'est pas inutile de relever également que Mme [J] [W] est droitière et que la maladie professionnelle reconnue en 2012 pour son épaule droite (côté dominant donc) au titre du tableau n°57 alors qu'elle exerçait des fonctions parallèles d'aide soignante en EHPAD, générant des sollicitations plus intenses et régulières des membres supérieurs, ne peut être, par simple analogie, transposée à la déclaration de maladie professionnelle faite pour son épaule gauche (non dominante) en 2020. En effet, l'intéressée n'exerçait plus alors et depuis 2014 qu'une activité d'agent social à temps partiel moins sollicitante au niveau des membres supérieurs. C'est donc par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont retenu que les avis médicaux communiqués par l'intéressée, dont la plupart ont été soumis aux CRRMP, n'étaient pas de nature à remettre en cause les avis de ces deux comités. Il n'y a donc pas lieu de statuer différemment des premiers juges et le jugement déféré qui a rejeté la demande de reconnaissance en tant que maladie professionnelle de la pathologie déclarée le 13 juillet 2020 sera confirmé de ce chef. L'appelante sera condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris. Condamne Mme [J] [W] aux dépens d'appel. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le seize janvier deux mille vingt quatre et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière. LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
Articles de loi cités
article L.461-1 du code de la sécurité socialearticle 446-1 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 16 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65aa21f9a34ad10008581847
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