Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65aa21fda34ad10008581849
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 1 500 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de résiliation ou de résolution judiciaire du contat de travail formée par un salarié
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRÊT N°
BUL/SMG
COUR D'APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 16 JANVIER 2024
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 21 novembre 2023
N° de rôle : N° RG 23/00274 - N° Portalis DBVG-V-B7H-ETKR
Sur saisine aprés décision
de la Cour de Cassation
en date du 14 décembre 2022
Code affaire : 80M
Demande de résiliation ou de résolution judiciaire du contat de travail formée par un salarié
AUTEURE DE LA DECLARATION DE SAISINE
S.A.R.L. CHARPENTE-ESCALIERS-MENUISERIE (CEM) [Adresse 2]
représentée par Me Camille BEN DAOUD, Postulante, avocat au barreau de BESANCON et par Me Pierrick BECHE, Plaidant, avocat au barreau de DIJON, présent
AUTRE PARTIE
Monsieur [H] [K], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Cédric MENDEL, avocat au barreau de DIJON absent et substitué par Me Inès PAINDAVOINE, avocat au barreau de DIJON, présente
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 21 Novembre 2023 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Mme Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière lors des débats
en présence de Mme Léa QUARTENOUD, Greffière stagiaire
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 16 Janvier 2024 par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [H] [K] a été engagé, en qualité de menuisier-bardeur, par la SARL Charpente Escaliers Menuiserie (ci-après C.E.M) dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 5 novembre 2012.
Le 19 août 2015, M. [H] [K] a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et d'annulation d'un avertissement prononcé à son encontre le 5 mars 2015.
Par courrier du 10 décembre 2015, le salarié a été licencié pour faute grave en raison d'un abandon de poste depuis le 31 août 2015 et a complété ses demandes devant la juridiction prud'homale en sollicitant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et les indemnités subséquentes.
Par jugement du 27 mars 2018, le conseil de prud'hommes de Dijon a :
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [H] [K] au 31 août 2015 aux torts de la SARL CEM
- condamné la SARL CEM à verser à M. [H] [K] les sommes suivantes :
. 6 427,78 euros au titre des heures supplémentaires,
. 642,78 euros au titre des congés payés afférents,
. 12 500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 4 120,44 euros à titre d'indemnité de préavis,
. 412,04 euros au titre des congés payés afférents,
. 1 100,43 euros à titre d'indemnité de licenciement,
. 750 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens
- débouté M. [H] [K] de ses autres demandes
- débouté la SARL Charpente Escaliers Menuiserie de sa demande au titre des frais irrépétibles
-ordonné à la SARL Charpente Escaliers Menuiserie de rembourser aux organismes concernés les indemnités chômage payées à M. [K] dans la limite de six mois
-ordonné à la SARL Charpente Escaliers Menuiserie de remettre à M. [K] les documents de fin de contrat conformes au présent jugement
- ordonné l'exécution provisoire dans la limite de l'article R.1454-28 du code du travail
- fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 2 060,22 euros
- précisé que conformément aux articles 1231-6 et 1231-7 du code civil les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter du 24 août 2015 pour les sommes de nature salariale et à compter du jugement pour toute autre somme
La SARL C.E.M. a régulièrement relevé appel de cette décision par déclaration du 18 avril 2018.
Suivant arrêt du 26 novembre 2020 la cour d'appel de Dijon a :
- infirmé partiellement le jugement déféré
- débouté M. [H] [K] de ses entières demandes
- dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné M. [H] [K] aux dépens de première instance et d'appel
Sur le pourvoi formé par M. [H] [K], la Cour de cassation a par arrêt du 14 décembre 2022, cassé et annulé l'arrêt du 26 novembre 2020 au visa de l'article L.3171-4 du code du travail, sauf en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande d'annulation de l'avertissement du 5 mars 2015, a condamné la SARL C.E.M. aux dépens et à une indemnité de procédure de 3 000 euros, et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Besançon.
La Cour de Cassation a ainsi considéré qu'en estimant que le salarié, qui prétend avoir réalisé quotidiennement quarante-cinq minutes d'heures supplémentaires (de 7h15 à 8H00 chaque matin) et ne produit à l'appui de sa demande qu'un tableau indiquant pour chaque mois le nombre de jours travaillés auquel il a appliqué les quarante-cinq minutes d'heures supplémentaires revendiquées par journée, qui ne précise ni l'heure de début de journée, ni celle de fin, ni la durée de la pause méridienne du salarié et n'est étayé par aucun témoignage de salariés de l'entreprise confirmant sa présence matinale quotidienne au siège de la société, ne présente pas, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures supplémentaires alléguées permettant à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments, la cour d'appel a violé l'article L.3171-4 du code du travail en faisant peser la charge de la preuve sur le seul salarié, alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre.
La SARL C.E.M. a saisi la présente cour par déclaration du 15 février 2023 et par écrits du 17 novembre 2023 demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Dijon le 27 mars 2018 sauf en ce qu'il a débouté le salarié de certaines de ses demandes
Statuant à nouveau :
- débouter M. [H] [K] de l'intégralité de ses demandes et de son appel incident
- condamner M. [H] [K] à lui verser la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner M. [H] [K] aux entiers dépens de première instance et d'appel
Suivant écritures du 29 septembre 2023, M. [H] [K] demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Dijon le 27 mars 2018 en ce qu'il a :
* prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la SARL C.E.M.
* condamné la SARL C.E.M. à lui payer les sommes suivantes :
- 6 427,78 € à titre d'heures supplémentaires
- 642,78 € au titre des congés payés afférents
- 750 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
* condamné la SARL C.E.M. à lui payer une indemnité au titre du préavis et des congés payés afférents, une indemnité de licenciement et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse mais les infirmer sur leur quantum.
- ordonné à la SARL C.E.M de lui remettre lui un bulletin de salaire, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conforme au présent jugement
- précisé que conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal :
' à compter de la demande de réception de la convocation devant le bureau de conciliation soit le 24 août 2015 pour les sommes de nature salariale
' à compter du prononcé du jugement pour toute autre somme
- condamné la SARL C.E.M. aux entiers dépens
- ordonné à la SARL CHARPENTE-ESCALIERS-MENUISERIE de rembourser aux
organismes concernés les indemnités chômage payées à Monsieur [H] [K]
dans la limite de six mois en vertu de l'article L1235-4 du Code du travail
- débouté la SARL C.E.M. de sa demande au titre des frais irrépétibles
L'infirmer pour le surplus et statuant à nouveau,
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail à la date du licenciement à savoir le 10 décembre 2015
- condamner la SARL C.E.M. à lui verser les sommes suivantes :
* 15 000 € à titre de dommages-intérêts nets de CSG-CRDS pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 1 525,58 € au titre de l'indemnité de licenciement
* 4 438,04 € au titre de l'indemnité de préavis outre 443,80 € au titre des congés payés * 13.314,12 € au titre de l'indemnité de travail dissimulé
* à titre principal : 6 427,78 € à titre d'heures supplémentaires outre 642,78 € au titre des congés payés afférents et à titre subsidiaire 4 837,39 € bruts, outre 483,74 € au titre des congés payés afférents
- condamner la société C.E.M. à lui remettre les documents légaux conformes à la décision prononcée par la chambre sociale de la cour d'appel de Besançon, savoir un bulletin de paie et une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail conformément aux condamnations prononcées
- condamner la SARL C.E.M. à lui verser la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel
- débouter la SARL C.E.M. de l'ensemble de ses demandes
Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux dernières conclusions précédemment visées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I/ Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail
I-1 La demande en paiement d'heures supplémentaires
A l'appui de sa saisine la société C.E.M. maintient que les documents présentés par le salarié sont insuffisamment précis compte tenu du système d'annualisation mis en place au sein de la société depuis le 6 juillet 2007, alors par ailleurs qu'il n'avait jamais précédemment réclamé le paiement de telles heures, qu'il n'est pas démontré l'accord implicite de l'employeur pour les effectuer et qu'il a perçu la rémunération d'heures supplémentaires et bénéficié de récupérations pour les temps de trajet supérieurs à 20 minutes.
Elle prétend encore que les tableaux de géo-localisation des véhicules permettent d'écarter l'allégation d'heures supplémentaires réalisées de 7 heures 15 à 8 heures 00.
M. [H] [K] soutient pour sa part qu'il présente un décompte suffisamment précis à l'appui de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et que l'employeur a d'ailleurs admis dans ses écritures qu'il commençait sa journée à 7 heures 15.
Il prétend encore que la production des pièces de l'employeur (n°3 à 22), fait apparaître que des heures du début de matinée, lorsqu'il passait au siège de la société, n'ont pas été réglées.
Aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence et au nombre d'heures effectuées, l'employeur doit fournir au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toute mesure d'instruction qu'il estime utile.
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient donc au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
M. [H] [K] produit en l'espèce :
- un tableau récapitulatif des heures de travail qu'il dit avoir réalisées sans être rémunéré à raison de 3/4 d'heure par jour sur la période de novembre 2012 à avril 2015 inclus (pièce n°2), lequel précise en outre pour chaque mois le nombre de jours travaillés, le nombre d'heures supplémentaires effectuées, le taux de l'heure légale, sa majoration et le montant mensuel et total dû à ce titre.
- un tableau d'heures supplémentaires 'actualisées' pour les années 2014 et 2015 (pièce n°17) tenant compte des fiches hebdomadaires de géo-localisation des véhicules n°9 ou n°12 du 5 janvier au 29 mai 2015 initialement produites par l'employeur et qu'il produit désormais à hauteur de cour (pièce n°16) et des fiches navette produites par ce dernier pour les années 2014 et 2015
Contrairement aux affirmations de la société C.E.M. la cour estime que ces éléments sont à l'évidence suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments (Soc. 8 juillet 2020, n°18-26385).
Il incombe dans ces conditions à la société C.E.M. de démontrer que les horaires invoqués par son salarié n'étaient pas ceux qu'il allègue sur la période concernée et qu'aucune heure supplémentaire, au-delà de celles figurant déjà aux bulletins de salaire produits, ne doit lui être rémunérée, ainsi qu'elle le soutient.
A titre principal, le salarié conclut à la confirmation du jugement du conseil de prud'hommes de Dijon qui lui a alloué la somme de 6 427,78 euros, dont à déduire 200 euros versés en espèces, les premiers juges ayant alors retenu le calcul et le quantum proposés par le salarié.
Et à titre subsidiaire, prenant en considération les fiches de géo-localisation de son véhicule professionnels produites par l'employeur pour les années 2014 et 2015, il modère sa prétention pour ne plus solliciter que la somme de 4 837,39 euros, outre congés payés afférents.
La cour relève à titre liminaire que les parties s'accordent pour dire que :
- lorsque le salarié se rend sur un chantier sans passer par la société, le temps de trajet supérieur à 20 minutes (qui correspond à la durée normale du trajet domicile/travail de M. [H] [K]) n'est pas du temps du travail effectif, mais du temps devant donner lieu à compensation financière ou à repos.
- lorsqu'il passe par la société avant de se rendre sur un chantier, alors le temps de travail effectif se décompte à compter de son arrivée à la société
Elles s'opposent en revanche sur les conclusions qu'il y a lieu de tirer de cette règle sur le plan des heures supplémentaires et sur l'application d'une annualisation du temps de travail, invoquée par l'employeur.
Si la société C.E.M. a en effet admis en page 6 dans ses écritures de première instance qu'elle 'ne conteste pas que M. [K] arrivait à l'entreprise à 7h15 en général et en repartait à 8h pour son chantier', elle soutient à hauteur de cour qu'au-delà du système d'annualisation des heures supplémentaires qu'elle estime opposable à son salarié, le reliquat d'heures supplémentaires non compensées a été rémunéré à celui-ci.
Or, selon l'article L.3222-1 du code du travail dans sa version applicable lors de l'embauche de l'intéressé : 'Un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année. Il prévoit :
1° Les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaire de travail ;
2° Les limites pour le décompte des heures supplémentaires ;
3° Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période...'
S'il est possible de décompter les heures de ses salariés sur une période supérieure, en cas d'organisation du temps de travail dans la limite d'une année, encore faut-il que cette modulation soit issue d'un accord collectif ou, à défaut, que cette mesure soit portée à la connaissance du salarié (Soc. 28 septembre 2010 n°08-43161).
M. [H] [K] fait à juste titre valoir qu'alors que son contrat de travail stipule qu'il relève de l'horaire collectif de l'entreprise, savoir 35 heures hebdomadaires, l'employeur ne démontre pas que le système d'annualisation/modulation lui aurait été notifié à son arrivée dans l'entreprise, ou plus tard, de sorte que seul l'horaire contractuellement défini doit être retenu en la cause comme base de calcul.
En effet, la simple copie d'un compte rendu de réunion du 6 juillet 2007 (pièce n°1), co-signé par le gérant de la société C.E.M. et par deux personnes dont il n'est pas mentionné la qualité ('titulaire', 'suppléant'), évoquant l'idée d'un lissage sur l'année ('diminution des heures en hiver et récupérable dans l'année') ne saurait constituer un accord collectif et n'apporte pas la démonstration suffisante du caractère opposable à l'intimé de cette modulation.
A la lumière des éléments communiqués, et en particulier des fiches de géo-localisation du véhicule, dont quelques-unes mentionnent d'ailleurs contre toute attente le nom d'un autre employé de la société C.E.M., au titre des années 2014 et 2015, M. [H] [K] apparaît mal fondé à solliciter la confirmation pure et simple de la décision de première instance et voir juger qu'il a effectué de façon systématique 3/4 d'heures par jour d'heures supplémentaires non rémunérées par l'employeur, dès lors que ces éléments contredisent un tel postulat.
L'employeur, qui s'est abstenu de les communiquer devant la juridiction prud'homale dijonnaise en 2015, ne peut en revanche valablement expliquer l'absence de production des fiches de géo-localisation pour les années 2012 et 2013 par leur seule ancienneté.
Il est par conséquent défaillant dans la charge qui lui incombe d'apporter la preuve contraire des heures de travail réellement effectuées par son salariée sur ces deux années, dans la limite de la demande de celui-ci (5 novembre 2012 au 31 décembre 2013).
Enfin, la société C.E.M. ne peut, pour mettre en doute le bien fondé des prétentions adverses, se prévaloir des heures supplémentaires rémunérées, telles qu'elles apparaissent sur les bulletins de paie du salarié, dans la mesure où comme le fait observer pertinemment celui-ci, ces heures supplémentaires (18h33 chaque mois) correspondent en réalité aux heures comprises entre le temps de travail hebdomadaire contractuel (35 heures soit 151,67 heures mensuelles) et le temps de travail hebdomadaire habituellement effectué (39 heures, soit 151,67 heures+ 18 heures 33 mensuelles).
Pareillement, elle ne peut utilement se prévaloir de l'indemnité de trajet alloué au salarié, laquelle est prévue par l'article 8-17 de la convention collective du bâtiment applicable au contrat et a pour objet d''indemniser sous une forme forfaitaire la sujétion que représente pour l'ouvrier la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier et d'en revenir', qui est au demeurant due que le salarié passe par le siège de l'entreprise avant de se rendre sur son chantier ou pas (Soc. 15 juin 2017 n°16-19.162).
Après examen des pièces communiquées, la cour a acquis la conviction que l'intéressé a accompli des heures supplémentaires dans les proportions résultant de sa demande subsidiaire, sous réserve d'en déduire la somme qu'il a admis spontanément avoir reçu à ce titre de son employeur en espèces (200 euros), et d'en fixer le paiement à la somme de 4 637,39 euros, à laquelle il convient d'ajouter celle de 463,74 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement du conseil de prud'hommes de Dijon sera donc partiellement infirmé de ce chef.
I-2 La demande d'indemnité pour travail dissimulé
Aux termes de l'article L.8221-5 du code du travail, 'Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche
2° soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie
3° soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.'
En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L.8221-3 du même code ou en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire, en application de l'article L.8223-1.
En l'espèce, M. [H] [K] prétend que son employeur ne pouvait ignorer qu'il arrivait chaque jour à l'entreprise à 7 heures 15 et que le non paiement des heures supplémentaires entre 7 heures 15 et 8 heures et leur non inscription sur ses bulletins de paie caractère son intention de dissimuler le salaire correspondant.
Il communique l'attestation de M. [N] [I], charpentier et ancien salarié de la société C.E.M., qui confirme que le 'pointage du matin équivalent à 45 mn par jour n'apparaît sur aucun document...Ces heures sont payées en espèces en fin d'année, à son bon vouloir, à hauteur du quart de la somme normalement due', et sollicite à ce titre l'allocation d'une somme de 13 314,12 euros, au visa du texte précité.
Cependant, le témoignage unique susvisé, qui manque de précisions, étayé par aucun autre élément de preuve tangible, n'emporte pas la conviction de la cour et la mention, sur les bulletins de paie de M. [H] [K], d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui qui a été réellement effectué est insuffisante à établir une volonté avérée de dissimulation d'emploi salarié de la part de la société C.E.M.
A défaut pour le salarié de faire la démonstration du caractère intentionnel de ce manquement, le rejet de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé s'impose.
Le jugement du conseil de prud'hommes de Dijon, qui l'a débouté de cette prétention, sera confirmé de ce chef.
II - Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail
M. [H] [K] estime que le non paiement de l'intégralité de ses heures supplémentaires constitue un manquement suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail.
Il se prévaut en outre d'une dégradation de son état de santé du fait de la pression et de nombreux reproches et propos humiliants de la part de l'employeur.
La société CEM souligne que l'existence d'heures supplémentaires est contestée et qu'en tout état de cause, elles n'ont jamais été réclamées, de sorte qu'elles ne constituaient pas un manquement suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat à ses torts. Elle conteste pour le surplus les comportements fautifs qui lui sont prêtés.
Il apparaît utile de rappeler que le salarié qui entend voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail est tenu de caractériser l'existence de faits suffisamment graves rendant impossible la poursuite de la relation contractuelle.
Or, au cas particulier, M. [H] [K] n'avait à aucun moment, avant l'engagement du présent litige, le 19 août 2015, pour solliciter à titre principal cette résiliation et l'annulation d'un avertissement prononcé à son encontre le 5 mars 2015, sollicité auprès de son employeur le paiement desdites heures.
La cour en déduit que, alors qu'une demande est formée à ce titre sur une période débutant en novembre 2012, ce manquement de l'employeur n'avait pas été de nature à rendre impossible la poursuite du contrat de travail.
S'agissant par ailleurs du comportement fautif imputé à l'employeur, M. [H] [K] allègue que de dernier lui faisait des reproches infondés, le soumettait à une pression, lui tenait des propos humiliants, lui imposait des tâches n'entrant pas dans ses compétences, lui reprochait de ne pas pouvoir le contacter alors qu'il lui avait retiré son téléphone professionnel, l'a contraint de signer des attestations de formation alors qu'il n'avait pas suivi les formations correspondantes et l'a désigné chef d'équipe sans lui fournir la formation adéquate.
Toutefois, l'intimé procède à cet égard par pure affirmation et s'abstient de justifier de ses assertions.
La seule pièce communiquée au soutien de ce grief est le témoignage de M. [N] [I] qui relate que 'M. [J] est souvent en train de faire des reproches à M. [K]' et qu'il est 'fréquent d'être sous pression dès l'embauche où la surveillance malveillante en attendant l'erreur de l'ouvrier se fait souvent ressentir'.
Cette seule attestation qui, en ce qui concerne M. [H] [K], ne fait état que de reproches fréquents fait par le gérant à son ancien collègue sans en préciser la teneur, apparaît insuffisante pour caractériser un comportement de l'employeur tel qu'il rendait impossible la poursuite de la relation contractuelle, ce d'autant que l'avertissement qui a été décerné le 5 mars 2015 à M. [H] [K] a été définitivement jugé comme étant justifié.
Il s'ensuit que la demande de résiliation judiciaire du contrat au tort de l'employeur n'est pas justifiée en l'état des pièces communiquées et que, infirmant de ce chef le jugement de première instance, la cour ne peut que débouter M. [H] [K] de ce chef.
III - Sur les demandes accessoires
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il condamne l'employeur aux dépens et confirmé en sa disposition relative à la remise des documents d'usage et à celle relative aux frais irrépétibles.
L'issue du litige à hauteur d'appel commande de laisser à chaque partie la charge de ses propres frais irrépétibles et dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant dans les limites de sa saisine, sur renvoi de cassation, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 14 décembre 2022,
INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Dijon le 27 mars 2018, sauf en ce qu'il rejette la demande d'indemnité pour travail dissimulé, ordonne la remise des documents d'usage, dûment rectifiés et statue sur les frais irrépétibles.
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la SARL CHARPENTE-ESCALIERS-MENUISERIE à payer à M. [H] [K] la somme de 4 637,39 euros au titre des heures supplémentaires, outre celle de 463,74 euros au titre des congés payés afférents.
DEBOUTE M. [H] [K] du surplus de ses demandes.
DEBOUTE la SARL CHARPENTE-ESCALIERS-MENUISERIE et M. [H] [K] de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
FAIT MASSE des dépens de première instance et d'appel et dit qu'ils seront supportés par chacune des parties à concurrence de moitié.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le seize janvier deux mille vingt quatre et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du Code de Procédure Civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civilearticle L.3171-4 du code du travailarticle L.3171-4 du code du travail en faisant peser larticle L.8221-5 du code du travailarticle L.3222-1 du code du travail dans sa version aparticle 455 du code de procédure civile.article L1235-4 du Code du travailarticle 8-17 de la convention collective du b
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 16 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65aa21fda34ad10008581849
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel