Cour d'Appel2ème CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 2ème CHAMBRE CIVILE — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa2208a34ad1000858184f
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueServitudesDemande relative à un droit de passage
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX 2ème CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 18 JANVIER 2024 N° RG 20/03222 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LVPJ [Y], [L] [R] [X] [K] épouse [R] c/ [S] [J] [M] [I] [V] [T] [H] épouse [V] [B] [F] [C] [N] épouse [F] S.D.C. [Adresse 15] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 30 juillet 2020 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 1, RG : 16/06766) suivant déclaration d'appel du 03 septembre 2020 APPELANTS : [Y], [L] [R] né le 12 Juin 1956 à [Localité 14] de nationalité Française Profession : Chirurgien dentiste, demeurant [Adresse 3] [X] [K] épouse [R] née le 24 Octobre 1956 à [Localité 17] de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] Représentés par Me Patrick DAYAU, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉS : [S] [J] [M] née le 16 Septembre 1950 à [Localité 18] de nationalité Française, demeurant [Adresse 6] [I] [V] né le 01 Octobre 1969 à [Localité 16] de nationalité Française, demeurant [Adresse 7] [T] [H] épouse [V] née le 06 Août 1965 à [Localité 16] de nationalité Française, demeurant [Adresse 7] [B] [F] né le 13 Avril 1978 à [Localité 21] de nationalité Française, demeurant [Adresse 8] [C] [N] épouse [F] née le 28 Janvier 1980 à [Localité 13] de nationalité Française, demeurant [Adresse 8] S.D.C. [Adresse 15] pris en la personne de son Syndic Madame [J] [M] demeurant [Adresse 5] à [Localité 13], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège Représentés par Me Pierre FONROUGE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX et assistés de Me Jean-Philippe MAGRET de la SELAS MAGRET, avocat au barreau de LIBOURNE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été examinée le 21 novembre 2023 en audience publique, devant la cour composée de : Monsieur Jacques BOUDY, Président Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries. ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * EXPOSE DU LITIGE Les époux [F]-[N] sont propriétaires d'un appartement (lot n°3) dépendant de la copropriété de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 13], cadastré section OL n°[Cadastre 11]. Madame [S] [M] est propriétaire du lot n°1 dépendant de la même copropriété. Les époux [V] sont quant à eux propriétaires du lot n°2 dépendant de la même copropriété. Les époux [R] ont acquis par acte du 10 juillet 1996 la propriété d'une maison située [Adresse 3] à [Localité 13] cadastrée section OL n°[Cadastre 2], puis par acte du 27 février 2013, une maison situé [Adresse 12] à [Localité 13], cadastrée section OL n°[Cadastre 4].Ces deux maisons sont contiguës de la copropriété de la [Adresse 15]. Par acte en date du 23 juin 2016, les propriétaires des lots de la copropriété de la [Adresse 15] ont assigné Monsieur et Madame [R] devant le Tribunal judiciaire de Bordeaux, contestant toute servitude. Par jugement en date du 30 juillet 2020, le Tribunal judiciaire de Bordeaux a : - dit que la parcelle cadastrée section OL n°[Cadastre 4] ne bénéficie pas d'une servitude de passage sur le fonds cadastré section OL n°[Cadastre 11], - dit, par conséquent, que les propriétaires de la parcelle cadastrée section OL n°[Cadastre 4], Monsieur [Y] [R] et Madame [X] [K], épouse [R], n'ont pas le droit d'utiliser le chemin de la [Adresse 15] sis sur la parcelle cadastrée section OL n°[Cadastre 11] - condamné Monsieur [Y] [R] et Madame [X] [K], épouse [R] à procéder à l'obturation de la porte métallique ajourée à un vantail donnant sur le chemin de la [Adresse 15] sis sur la parcelle cadastrée section OL n°[Cadastre 11], - condamné Monsieur [Y] [R] et Madame [X] [K], épouse [R] à procéder à l'enlèvement de la sonnette et des boîtes aux lettres installées sur la parcelle cadastrée section OL n°[Cadastre 11], - dit que Monsieur [Y] [R] et Madame [X] [K], épouse [R] devront procéder à l'enlèvement de la sonnette et des boîtes aux lettres ainsi qu'à l'obturation de la porte ajourée dans un délai de 3 mois à compter de la signification du présent jugement et sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant une durée d'un mois - dit que Monsieur [Y] [R] et Madame [X] [K], épouse [R] devront réaliser les démarches auprès de la société Suez Eau France pour faire procéder aux modifications de raccordement des eaux, - dit que Madame [M] devra permettre l'accès de la société Suez Eau France pour que celle-ci procède aux modifications de raccordement des eaux, - rejeté la demande tendant à voir enlever les autres dispositifs, - rejeté les demandes tendant à voir condamner Monsieur [Y] [R] et Madame [X] [K], épouse [R] à fermer les autres ouvertures et balcons, - dit qu'il existe une servitude de canalisation d'écoulement des eaux de pluie au profit de la parcelle cadastrée section OL n°[Cadastre 4] sur le fonds cadastré section OL n°[Cadastre 11], - rejeté, par conséquent, la demande de suppression des canalisations, - rejeté la demande indemnitaire formée par les époux [R] pour procédure abusive, - rejeté la demande indemnitaire formée par les demandeurs pour résistance abusive, - condamné Monsieur [Y] [R] et Madame [X] [K], épouse [R] à verser à Madame [S] [J] [M], Monsieur [I] [V], Madame [T] [H], épouse [V], Monsieur [B] [F], Madame [C] [N], épouse [F] la somme globale de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamné Monsieur [Y] [R] et Madame [X] [K], épouse [R] aux entiers dépens, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement Par déclaration électronique en date du 3 septembre 2020, les époux [R] ont interjeté appel de cette décision. Monsieur [Y] [R] et Madame [F] [R] dans leurs dernières conclusions d'appelants en date du 7 novembre 2023 demandent à la cour de : - infirmer, sur les chefs de jugement critiqués, la décision du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 30 juillet 2020 Statuant de nouveau, - juger que le fonds leur appartenant, situé [Adresse 12] à [Localité 13], cadastré section OL n°[Cadastre 4] bénéficie d'une servitude de passage sur la propriété voisine cadastrée section OL n°[Cadastre 11], à titre principal, en application des dispositions de l'acte signé le 23 mai 1894, à titre subsidiaire par destination du père de famille, et à titre infiniment subsidiaire, sur le fondement de la prescription acquisitive en application de l'article 690 du code civil - ordonner la publication de la décision à intervenir à la conservation des hypothèques - enjoindre aux intimés de retirer tous compteurs, boîte aux lettres, réduisant la servitude de passage - à défaut, désigner avant dire droit, tel géomètre expert qu'il plaira, en qualité d'expert judiciaire, lequel aura notamment pour mission de : - examiner les titres existants et publiés, ainsi que la configuration des lieux - vérifier les fonds d'origine et les servitudes non publiées qui pourraient éventuellement être considérées comme servitudes par destination du père de famille, ou par usucapion - identifier les servitudes et/ou modalités d'exercice - condamner solidairement les intimés à leur verser une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamner solidairement les intimés aux entiers dépens et frais éventuels d'exécution Monsieur [I] [V], Madame [T] [V], Monsieur [B] [F], Madame [C] [F], Madame [S] [M] et le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 15] dans leurs dernières conclusions d'intimés en date du 6 novembre 2023, demandent à la cour de : - déclarer recevable mais mal fondé l'appel des époux [R] - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions autre que celle relative aux demandes indemnitaires et notamment : - dire et juger que les époux [R] n'ont aucun droit de passage sur la parcelle des requérants cadastrée commune de [Localité 13] section OL n°[Cadastre 11] - constater que les immeubles des époux [R] [Adresse 19] et [Adresse 20] ne sont pas enclavés - faire interdiction aux époux [R] d'avoir à utiliser le chemin d'accès à la route du Bosquet appartenant aux requérants cadastré commune de [Localité 13] section OL n°[Cadastre 11] - condamner Monsieur et Madame [R] dans la quinzaine de la signification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard pendant une durée d'un mois, après quoi il sera à nouveau statué par le juge de l'exécution à : - procéder à l'obturation de la porte métallique ajourée à un vantail donnant sur le chemin de la [Adresse 15] sis sur la parcelle cadastrée section OL n°[Cadastre 11] - procéder à l'enlèvement de la sonnette et des boîtes aux lettres mises en place sans autorisation sur le fonds des concluants - réaliser les démarches auprès de la société Suez Eau France pour faire procéder aux modifications de raccordement des eaux - condamner les époux [R] à payer aux requérants une somme de 10.000 euros pour résistance abusive et enréparation de leur préjudice moral - condamner les époux [R] à payer à chacun des requérants une indemnité de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile - condamner les époux [R] aux entiers dépens de première instance et d'appel L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 novembre 2023. Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'existence d'une servitude de passage L'acte constitutif de la servitude de passage dont se prévalent les époux [R] est contenu dans un acte de vente du 23 mai 1894 dans lequel la clause suivante avait été rédigée : 'il est expressément convenu entre les parties que sur la confrontation au couchant Mme [Z] devra laisser exister entre le mur de la maison vendue et la barrière qui clôturera le terrain à la suite et les constructions ou la clôture qu'elle pourra établir sur le surplus de ces terrains d'autre part, une bande de terrain de deux mètres de largeur sur laquelle l'acquéreur aura droit de passage en tout temps et de toute manière pour aboutir au terrain compris dans la présente acquisition mais que Mme [Z] pourra couvrir cette bande de deux mètres à la hauteur d'un étage, même par l'édification d'une autre maison qui serait ainsi privée de rez-de-chaussée sur l'étendue de ladite bande de terrain'. Il n'est pas contesté que cet acte de vente par Mme [Z] à M. [G] [U] portait bien sur le bien qui est aujourd'hui la propriété des époux [R], cadastré OL [Cadastre 4] et correspondant au [Adresse 12]. Il n'est pas non plus contesté qu'à la suite de cette vente, Mme [Z] avait conservé la propriété de parcelles dont notamment celle aujourd'hui cadastrée OL [Cadastre 11] sur laquelle est établie la copropriété de la [Adresse 15]. Il est exact qu'en revanche, cette clause pose une difficulté puisque le passage revendiqué se situe non pas au couchant de la parcelle des époux [R] mais au contraire au levant. Parallèlement, le 19 juillet 1894, Mme [Z] vendait également à M. [D] [U], père du précédent, une parcelle de terrain correspondant aujourd'hui à la parcelle cadastrée OL [Cadastre 10], [Adresse 9], propriété actuelle de M. [P]. Cet acte de vente comportait une constitution de servitude rédigée en des termes exactement identiques à la précédente . Ici, le passage litigieux se trouve bien au couchant par rapport à la parcelle OL [Cadastre 10] et il n'y a pas de contestation sur l'existence et l'assiette de cette servitude. En réponse aux époux [R] qui soutiennent que la mention du couchant dans l'acte du 23 mai 1894 ne résulte que d'une erreur purement matérielle, les intimés affirment qu'en réalité, il n'y a pas d'erreur et que la clause en question se rapporte à un droit de passage consenti au profit de parcelles situées à l'ouest à la suite de ventes par la ville de [Localité 13]. Il apparaît en effet, à la lecture d'un procès-verbal de délibération du conseil municipal du 4 août 1891 que celui-ci autorisait le maire à aliéner divers lots 'situés sur le côté est de la [Adresse 19]' et donc situés à l'ouest par rapport à la parcelle cadastrée aujourd'hui OL [Cadastre 4]. Il résulte de ce document que Mme [Z] avait, quant à elle, acheté le lot n°17 suivant délibération du 29 octobre 1889 et qu'elle 's'engageait formellement à accorder à partir de ce jour, à la Ville et à ses acquéreurs droit de jour et de passage sur la voie établie à travers le lot n°17 devenu définitivement sa propriété'. Mais outre le fait que cette formulation n'est nullement reprise dans l'acte du 21 mai 1894 comme il aurait été naturel, ce droit de passage ne pouvait bénéficier qu'aux acquéreurs de parcelles détenues auparavant par la municipalité. Or, en l'espèce, il n'est pas douteux que la parcelle vendue à M. [G] [U], le 21 mai 1894 ne provenait pas du patrimoine de la ville. En effet, dans l'acte lui-même, il est précisé, au titre de l'origine de propriété, qu'elle avait été acquise par Mme [Z], le 4 (ou le 30) septembre 1889 des époux [A]. C'est donc à tort que le tribunal a estimé que la clause litigieuse s'appliquait bien à un droit de passage concédé à l'ouest de la parcelle OL [Cadastre 4]. Dans ces conditions, la servitude instituée par l'acte du 21 mai 1894 ne pouvait s'expliquer que par la volonté de permettre à l'acquéreur du fonds vendu d'utiliser le passage situé sur la parcelle OL [Cadastre 11] et ce d'autant plus, que la parcelle située de l'autre côté du passage, vendue à M. [D] [U], bénéficiait elle-même du même avantage. La rédaction exactement dans les mêmes termes dans les deux actes en question démontre aussi qu'il s'agit bien de la même servitude. C'est le cas en particulier de la référence à la possibilité de couvrir le passage par l'édification d'une construction pourvue qu'elle laisse libre le rez-de-chaussée. Il est donc certain que ce n'est que par une erreur de plume que dans l'acte du 21 mai 1894, est évoquée une confrontation au couchant au lieu du levant. L'existence d'une telle erreur est confirmée par le fait que tous les actes postérieurs rappelleront l'existence de cette servitude mais au levant, désormais. Ainsi dès la revente par [G] [U] à [E], le 16 mars 1921, la description du bien vendu mentionne qu'il s'étend 'du levant à un petit passage de deux mètres sur lequel ledit immeuble a droit de circulation'. Tous les actes successifs reprendront la même formule ou une formule analogue : donations-partages des 28 janvier 1947 et 2 août 1954, jusqu'à la vente du 31 mai 1960 par [D] [W] à Mme [O], auteur des époux [R], qui situe ainsi l'immeuble 'du levant à un petit passage de deux mètres sur lequel ledit immeuble a droit de passage'. Il y a donc eu une correction dès la première revente. L'existence de cette servitude est enfin confirmée par la présence d'une ouverture donnant sur le passage en question, ouverture manifestement ancienne même s'il n'est pas possible de démontrer qu'elles remonteraient aux années 1894. Ainsi, Mme [M], l'une des intimées, n'écrivait-elle pas un courrier versé aux débats, le 11 juin 2014 , qu'elle s'était interrogée sur la présence de ces ouvertures lors de son acquisition en 2001. Les intimés soutiennent qu'en toute hypothèse, la preuve de l'existence d'une servitude ne peut être rapportée par la seule production d'un acte relatif au fonds dominant et qu'elle doit donc émaner d'un acte se rapportant au fonds servant. Mais si l'article 695 du code civil prévoit en effet que 'le titre constitutif de la servitude, à l'égard de celles qui ne peuvent s'acquérir par la prescription, ne peut être remplacé que par un titre récognitif de la servitude, et émané du propriétaire du fonds asservi', cela ne concerne que l'hypothèse dans laquelle on ne dispose pas du titre constitutif de la servitude. Tel n'est pas le cas en l'espèce. Le jugement sera réformé sur ce point. Sur les autres demandes Il est donné acte aux intimés de ce qu'ils renoncent à leurs demandes formées en première instance concernant les vues liées à la création d'un balcon et d'une baie vitrée. Il en est de même de la demande relative à la suppression des systèmes permettant l'évacuation des eaux provenant du toit des époux [R]. Ils maintiennent en revanche celle relative à la suppression, ou plus exactement, à l'obturation de la porte métallique ajourée donnant sur le passage et permettant d'y accéder. Ils évoquent la création de cette ouverture en 1996. Mais il existe une confusion sur ces ouvertures. En réalité, il existe deux ouvertures. L'une créée en 1996 en effet et qui dessert la parcelle OL [Cadastre 2] appartenant également aux époux [R] mais correspondant au [Adresse 3]. Mais la demande portant sur l'obturation d'une porte métallique ajourée à un vantail concerne une porte préexistante qui dessert la parcelle OL [Cadastre 4] et qui a fait l'objet d'un réaménagement consistant à remplacer la porte pleine par le vantail métallique en question. Cela résulte clairement des photographies versées aux débats et d'un constat d'huissier du 16 janvier 2015. Dès lors que la parcelle OL [Cadastre 4] est reconnue créancière d'une servitude de passage sur la parcelle OL [Cadastre 11], il n'y pas lieu d'ordonner la suppression ou l'obturation de cette ouverture. Le jugement sera également infirmé sur ce point. Les intimés sollicitent encore que soit ordonné l'enlèvement de la sonnette et de la boîte à lettres qui ont été placées dans le passage en surplomb de celui-ci. Ils font valoir qu'à supposer qu'ils soient titulaires d'une servitude de passage, les époux [R] ne peuvent rien faire qui soit de nature à l'aggraver. Mais c'est à juste titre que ces derniers invoquent l'article 697 du code civil qui dispose : 'Celui auquel est due une servitude, a droit de faire tous les ouvrages nécessaires pour en user et pour la conserver.' En l'espèce, la mise en place d'une sonnette et d'une boîte aux lettres est étroitement et nécessairement liée à la porte d'accès au passage et dans la mesure où il n'est pas contesté que les intimés eux-mêmes ont installé leurs sonnettes et boîtes aux lettres dans le même passage, ils ne peuvent invoquer une gêne particulière liée à cet état de fait. Le jugement sera donc infirmé également à ce sujet. Les intimés concluent enfin à la confirmation du jugement en ce qu'il a 'dit que Monsieur [Y] [R] et Madame [X] [K], épouse [R] devront réaliser les démarches auprès de la société Suez Eau France pour faire procéder aux modifications de raccordement des eaux'. Les époux [R] ne s'y opposent pas et font remarquer qu'il s'agit d'une erreur du service chargé de l'alimentation en eau, qu'ils ont déjà exécuté des démarches à ce sujet et qu'ils vont formaliser une nouvelle demande d'intervention. Le jugement sera confirmé sur ce point. Sur les frais irrépétibles et les dépens Dans la mesure où les intimés succombent pour l'essentiel, le jugement sera infirmé en ce qu'il leur a accordé une certaine somme en application de l'article 700 du code de procédure civile. Ils supporteront en revanche la charge des dépens de première instance et d'appel et verseront aux époux [R] la somme de 3000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile PAR CES MOTIFS Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 30 juillet 2020 en ce qu'il a : - dit que la parcelle cadastrée section OL n°[Cadastre 4] ne bénéficie pas d'une servitude de passage sur le fonds cadastré section OL n°[Cadastre 11], - dit, par conséquent, que les propriétaires de la parcelle cadastrée section OL n°[Cadastre 4], Monsieur [Y] [R] et Madame [X] [K], épouse [R], n'ont pas le droit d'utiliser le chemin de la [Adresse 15] sis sur la parcelle cadastrée section OL n°[Cadastre 11] -condamné Monsieur [Y] [R] et Madame [X] [K], épouse [R] à procéder à l'obturation de la porte métallique ajourée à un vantail donnant sur le chemin de la [Adresse 15] sis sur la parcelle cadastrée section OL n°[Cadastre 11], -condamné Monsieur [Y] [R] et Madame [X] [K], épouse [R] à procéder à l'enlèvement de la sonnette et des boîtes aux lettres installées sur la parcelle cadastrée section OL n°[Cadastre 11], - dit que Monsieur [Y] [R] et Madame [X] [K], épouse [R] devront procéder à l'enlèvement de la sonnette et des boîtes aux lettres ainsi qu'à l'obturation de la porte ajourée dans un délai de 3 mois à compter de la signification du présent jugement et sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant une durée d'un mois -condamné Monsieur [Y] [R] et Madame [X] [K], épouse [R] à verser à Madame [S] [J] [M], Monsieur [I] [V], Madame [T] [H], épouse [V], Monsieur [B] [F], Madame [C] [N], épouse [F] la somme globale de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamné Monsieur [Y] [R] et Madame [X] [K], épouse [R] aux entiers dépens Statuant à nouveau, Dit que le fonds cadastré à [Localité 13], section OL n°[Cadastre 4], [Adresse 12], bénéficie d'une servitude de passage sur la parcelle, cadastrée à [Localité 13], section OL n°[Cadastre 11], dans le passage situé entre cette parcelle et la parcelle cadastrée à [Localité 13] section OL n°[Cadastre 10]. Dit que le présent arrêt pourra donner lieu à publicité foncière. Déboute les époux [V], les époux [F], Mme [M] et le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 15] de leurs demandes de suppression de l'ouverture desservant la parcelle OL [Cadastre 4] et permettant d'accéder au passage situé sur la parcelle OL [Cadastre 11], de la sonnette et de la boîte aux lettres Confirme le jugement pour le surplus Y ajoutant, Condamne in solidum Madame [S] [J] [M], Monsieur [I] [V], Madame [T] [H], épouse [V], Monsieur [B] [F], Madame [C] [N], épouse [F] et le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 15] à payer aux époux [R] la somme de 3000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 697 du code civil qui disposearticle 690 du code civilarticle 695 du code civil prévoit en effet quearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
65aa2208a34ad1000858184f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel