Cour d'Appel2ème CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 2ème CHAMBRE CIVILE — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa220ca34ad10008581851
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 23 491 800 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueServitudesDemande relative à un droit de passage
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX 2ème CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 18 JANVIER 2024 N° RG 20/03324 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LV2O S.A.S. CHATEAU [16] c/ [D] [E] [J] veuve [P] [K] [Z] [Y] [P] [K] Nature de la décision : AVANT DIRE DROIT EXPERTISE Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 25 juin 2020 par le Président du TJ de BORDEAUX (chambre : 1, RG : 14/05638) suivant 3 déclarations d'appel des 11 et 17 septembre 2020 APPELANTE : La société CHATEAU [16], SAS immatriculée sous le numéro 335 158 663 au Registre du Commerce et des Sociétés de BORDEAUX, ayant son siège social Château [16] à [Localité 15], agissant poursuite et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Me Benoît DUCOS-ADER de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉES : [D] [E] [J] veuve [P] [K] née le 10 Août 1936 à [Localité 13](PORTUGAL) de nationalité Portugaise Retraitée demeurant [Adresse 4] [Z] [Y] [P] [K] née le 15 Août 1972 à [Localité 11] de nationalité Française Profession : Assistante comptable, demeurant [Adresse 4] venant aux droits de Monsieur [G] [P] [K], décédé Représentés par Me Emmanuel SUTRE, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été examinée le 21 novembre 2023 en audience publique, devant la cour composée de : Monsieur Jacques BOUDY, Président Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries. ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE Monsieur [G] [P] [K] et Madame [D] [E] [J] ont acquis le 26 septembre 1981 les parcelles AP [Cadastre 2] et [Cadastre 3] situées à [Localité 15] entre deux routes communales, celle de [Localité 14] au nord et celle de [Localité 12] au sud. La SAS Château [16] est propriétaire de la parcelle cadastrée section AR n° [Cadastre 9] sur la même commune. Il a été procédé le 14 décembre 1982 entre les parties à un échange et division de diverses parcelles, de telle sorte que la propriété de M.et Mme [P] [K] comprenait les parcelles [Cadastre 3], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7], confrontant au sud la route D2 de [Localité 12], à l'Est la parcelle AR [Cadastre 10] de la commune de [Localité 15] sur laquelle se trouve un château d'eau, puis toujours à l'est, la parcelle AR [Cadastre 9] de la SAS Château [16], propriétaire également des parcelles entourant celles de M. et Mme [P] [K], notamment au nord. Les époux [P] [K] accédaient à leur maison d'habitation en utilisant un chemin de passage le long de la limite est de leur parcelle AP [Cadastre 3], situé sur le fonds voisin AR [Cadastre 10] appartenant à la commune et se prolongeant sur la parcelle AR [Cadastre 9] dont est propriétaire la SAS Château [16] sur laquelle donne un portail d'accès au garage construit à l'arrière de leur propriété. Souhaitant planter [K] parcelle AR [Cadastre 9] de vignes, la SAS Château [16] a fait dresser un procès-verbal de bornage le 24 janvier 2002 par M. [L] pour définir les limites de [K] propriété. Une contestation s'étant élevée entre la SAS Château [16] et M. et Mme [P] [K] sur la limite entre la parcelle AP [Cadastre 3] et la parcelle AR [Cadastre 9], le tribunal d'instance de Lesparre, par jugement du 6 juin 2003, a désigné M. [U] en qualité d'expert judiciaire. M. [U] a déposé son rapport le 11 décembre 2003 concluant à des empiétements par la clôture de Monsieur et Madame [P] [K] sur la parcelle AR [Cadastre 9] de la SAS Château [16]. Par jugement rendu le 1er octobre 2004, le tribunal d'instance de Lesparre, a ordonné la mise en place des bornes conformément à la position dé'nie dans le rapport d'expertise, aux frais avancés de la SAS Château [16]. Les époux [P] [K] ont relevé appel de cette décision qui a été con'rmée par la cour d'appel de Bordeaux par arrêt du 24 avril 2006. Par ordonnance du 21 décembre 2007, M. [O] a été désigné en remplacement de M. [U] pour placer les bornes. Il a déposé son rapport le 22 avril 2008 con'rmant un empiétement par la clôture des époux [P] [K] sur la propriété de la SAS Château [16] de 10 cm à 55cm selon les points relevés. Par acte du 15 avril 2009, la SAS Château [16] a assigné les époux [P] [K] devant le tribunal de grande instance de Bordeaux a'n d'obtenir leur condamnation à enlever la clôture empiétant sur [K] propriété cadastrée AR [Cadastre 9], sous astreinte de 500 € par jour de retard, et à supprimer, sous la même astreinte, le portail mis en place en 2002 et donnant sur leur parcelle, par laquelle ils accédaient à leur propriété selon elle sans aucun droit, en l'absence de toute servitude conventionnelle et d'état d'enclavement compte tenu de la confrontation de la parcelle AR [Cadastre 9] à la voie publique au sud et de l'existence de deux piliers d'un ancien portail y donnant accès. Par jugement en date du 24 février 2011, le tribunal de grande instance de Bordeaux a notamment : - ordonné à M. et Mme [P] [K] d'enlever la clôture empiétant sur la parcelle AR [Cadastre 9] de la SAS Château [16], - constaté que la parcelle AP [Cadastre 3] de M et Mme [P] [K] n'est pas enclavée - ordonné à M. et Mme [P] [K] de supprimer le portail ouvrant sur la parcelle AR [Cadastre 9] de la SAS Château [16]. Ce jugement a été confirmé en toutes ses dispositions par arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 7 juin 2012. Les époux [P] [K] ont formé un pourvoi en cassation qui a été rejeté suivant arrêt en date du 2 juillet 2013. Par acte d'huissier en date du 6 mai 2014, M. et Mme [P] [K] ont alors assigné la SAS Château [16] devant le tribunal de grande instance de Bordeaux afin de voir dire et juger que la parcelle cadastrée section AP [Cadastre 3] dont ils sont propriétaires est enclavée et doit béné'cier d'une servitude de passage sur le fonds lui appartenant pour accéder à la route départementale n°2 sur une largeur de 10 mètres jusqu'à l'aplomb du portail existant. Mme [Z] [P] [K] a repris l'instance en qualité d'héritière de M. [G] [P] [K] suite au décès de ce dernier le 26 juillet 2015. Par jugement en date du 2 février 2017, le tribunal de grande instance de Bordeaux après avoir relevé un élément postérieur à l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 7 juin 2012 susceptible de rendre impossible la création d'un accès direct depuis la parcelle AR [Cadastre 9] sur la RD n°2 a, avant dire droit, ordonné aux frais avancés des requérantes une expertise judiciaire con'ée à M. [V] [X] avec pour mission notamment de : - donner son avis sur la possibilité de créer un accès direct sur la route départementale RD 2 côté Sud de la parcelle AP n° [Cadastre 3] propriété des consorts [P] [K], au regard de la con'guration matérielle des lieux et des règles d'urbanisme applicables à la commune de [Localité 15], - dans l'hypothèse où la création d'un tel accès serait envisageable, chiffrer le coût des travaux nécessaires à son aménagement, - dans le cas contraire, rechercher de quelle autre manière pourrait se faire l'accès à la parcelle AP n° [Cadastre 3] avec un véhicule automobile léger, en chiffrant au besoin le coût des aménagements nécessaires, - dans l'hypothèse où les propositions d'accès formulées aboutiraient à un passage sur le fonds de tiers, formuler un avis, compte tenu de la situation et l'usage des lieux, sur le montant de l'indemnité proportionnée aux dommages qui pourraient être occasionnés par l'octroi de ce droit d'usage au(x) propriétaire(s) concerné(s). Sur demande de M. [X], le juge chargé du contrôle des expertises près le tribunal de grande instance de Bordeaux a, par ordonnance en date du 20 avril 2018, 'xé à la charge des consorts [P] [K] un complément de provision à valoir sur la rémunération de l'expert judiciaire. Monsieur [X] a déposé son rapport d'expertise judiciaire le 15 février 2019 en l'état, faute de consignation par les consorts [P] [K] du complément de provision mis à leur charge. Par jugement rendu le 25 juin 2020, le tribunal judiciaire de Bordeaux a : - dit que la parcelle de Mme [D] [E] [J] veuve [P] [K] et de Mme [Z] [Y] [P] [K], venant aux droits de M. [G] [P] [K], cadastrée section AP n°[Cadastre 3] sur la commune de [Localité 15] fait, au vu des éléments nouveaux, l'objet d'un état d'enclavement - dit que cette parcelle bénéficiait d'un droit de passage par servitude légale sur le fonds appartenant à la SAS Château [16] cadastré section AP n°[Cadastre 9] sur une bande longeant la propriété [P] [K] d'une largeur de l0 mètres jusqu'à l'aplomb de leur portail confrontant à l'est le fonds de la SAS Château [16]. - débouté la SAS Château [16] de l'ensemble de ses demandes - condamné la SAS Château [16] au paiement de la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire de la décision. Par déclaration électronique en date du 11 septembre 2020, la SAS Château [16] a interjeté appel de cette décision. La SAS Château [16], dans ses dernières conclusions d'appelante en date du 31 octobre 2023, demande à la cour de : - la déclarer recevable en son appel et bien fondée en ses demandes - réformer la décision dont appel en ce qu'elle a : - dit que la parcelle de Mme [D] [E] [J] veuve [P] [K] et de Mme [Z] [Y] [P] [K], venant aux droits de M. [G] [P] [K] cadastrée section AP n°[Cadastre 3] sur la commune de [Localité 15] faisait au vu des éléments nouveaux l'objet d'un état d'enclavement, - dit que cette parcelle bénéficiait d'un droit de passage par servitude légale sur le fonds appartenant à la SAS Château [16] cadastré section AP n° [Cadastre 9] sur une bande longeant la propriété [P] [K] d'une largeur de 10 mètres jusqu'à l'aplomb de leur portail confrontant à l'est le fonds de la SAS Château [16], - débouté la SAS Château [16] de l'ensemble de ses demandes - condamné la SAS Château [16] au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire de la décision à intervenir Statuant à nouveau, à titre principal, - constater l'absence d'état d'enclavement du fonds appartenant à Mesdames [P] [K] cadastré section AP n°[Cadastre 3] ; - rejeter par conséquent les demandes des consorts [P] [K] tendant à se voir octroyer un droit de passage sur la parcelle AR [Cadastre 9] lui appartenant, - homologuer le rapport d'expertise de Monsieur [X] du 11 février 2019 - ordonner à Mesdames [P] [K] de supprimer le portail ouvrant sur [K] parcelle AP [Cadastre 9], sous astreinte définitive de 1.500 euros par jour de retard pendant 3 mois - dire qu'à l'expiration de ce délai, elle fera retirer le portail de Mesdames [P] [K] sur [K] parcelle AR [Cadastre 9] à ses frais, A titre subsidiaire, - constater que l'état d'enclavement de la parcelle AP n°[Cadastre 3] résulte de la volonté des consorts [P] [K] - rejeter par conséquent les demandes des consorts [P] [K] tendant à se voir octroyer un droit de passage sur la parcelle AR [Cadastre 9] lui appartenant - ordonner à Mesdames [P] [K] de supprimer le portail ouvrant sur [K] parcelle AP [Cadastre 9], sous astreinte définitive de 1.500 euros par jour de retard pendant 3 mois - dire qu'à l'expiration de ce délai, elle fera retirer le portail de Mesdames [P] [K] sur [K] parcelle AR [Cadastre 9] à ses frais, A titre infiniment subsidiaire, - lui octroyer une indemnité proportionnelle au préjudice subi par le droit de passage des consorts [P] [K] sur la parcelle AR [Cadastre 9], évaluée à 234.918 euros - rejeter la fin de non-recevoir tirée de la nouveauté de la demande en appel formulée par les consorts [P] [K], En tout état de cause, - condamner les intimées au paiement d'une indemnité de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1240 du Code civil - condamner Mesdames [P] [K] au paiement d'une somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamner Mesdames [P] [K] aux entiers dépens Les consorts [P] [K] dans leurs dernières conclusions d'intimées en date du 27 octobre 2023, demandent à la cour de : - confirmer le jugement dont appel, en ce qu'il a jugé que leur parcelle cadastrée section AP n°[Cadastre 3] fait l'objet d'un état d'enclavement, - juger que ce fonds bénéficiera d'un droit de passage par servitude légale sur le fonds cadastré section AP n°[Cadastre 9] appartenant à la société Château [16], longeant leur fonds, pour accéder à la route départementale n°2, sur une largeur de 10 mètres jusqu'à l'aplomb du portail existant sur leur fonds - juger irrecevable comme demande nouvelle toute demande d'indemnité de l'appelante sur le fondement de l'article 682 du code civil, - débouter en tout état de cause la société Château [16] de l'intégralité de ses demandes, - condamner la société Château [16] au paiement d'une somme d'un montant de 4.000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. - condamner la société Château [16] aux entiers dépens d'instance en ce compris tous frais d'expertise. L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 novembre 2023. Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'état d'enclavement de la parcelle des consorts [P] [K] Le tribunal après avoir rappelé qu'aux termes de l'arrêt confirmatif rendu par la cour d'appel de Bordeaux en date du 7 juin 2012, il a été jugé que la parcelle des époux [P] [K], cadastrée AP n° [Cadastre 3] n'était pas enclavée dès lors qu'il pouvait être aménagé une entrée sur celle-ci à hauteur de la parcelle cadastrée AR n° [Cadastre 10] appartenant à la commune de [Localité 15], et que la cour de cassation dans son arrêt de rejet du 2 juillet 2013 a ajouté qu'il n'était pas démontré qu'il aurait été impossible aux consorts [P] [K], en 1982, d'aménager un accès à la voie publique sur la route de [Localité 12] alors que ce n'était que le 30 avril 2008 que cet accès leur avait été refusé par le conseil général, sur une simple demande ne visant pas l'état d'enclave d'ailleurs mais la création d'un nouvel accès ( laissant entendre qu'un autre accès légal existait), il ressortait d'un courrier du 16 juillet 2012 de la commune de [Localité 15] qu'il était impossible d'ouvrir un portail d'accès sur la parcelle AR [Cadastre 10], en raison d'un périmètre de protection immédiate et rapprochée, objet d'un arrêté préfectoral en date du 16 janvier 1995, et qu'en outre il ressortait d'un courrier du centre routier départemental du Médoc du 15 mai 2019 que l'administration n'entendait pas donner un avis favorable à la demande de certificat d'urbanisme portant sur l'ouverture de la parcelle des consorts [P] [K] sur la RD 2, alors que le même représentant de ce même centre routier avait donné le 22 mai 2018, un avis favorable, a constaté que la parcelle des consorts [P] [K] cadastrée AP n° [Cadastre 3] était en conséquence enclavée si bien qu'il convenait de dire qu'ils devaient bénéficier d'un droit de passage par servitude légale sur le fonds AP n°[Cadastre 9] appartenant à la société Château [16] d'une largeur de 10 mètres jusqu'à l'aplomb de leur portail confrontant à l'Est le fonds de la société Château [16]. La SAS Château [16] fait valoir que le fonds appartenant aux consorts [P] [K] n'est pas enclavé alors que l'avis rendu par le centre routier départemental ne permet pas d'établir un état d'enclavement. Elle ajoute que les consorts [P] [K] ont volontairement créé leur enclave en condamnant le portail donnant sur la route départementale et en se privant volontairement de la sortie de la route de l'industrie au nord dont ils disposaient jusqu'en 1982. Les consorts [P] [K] font quant à eux valoir que la situation ayant justifié la procédure judiciaire antérieure a changé et que leur fonds est enclavé et contestent tout enclavement volontaire. En effet, ils indiquent qu'ils n'ont jamais condamné un quelconque portail et qu'il ne peut leur être reproché de s'être enclavé en ayant recours à un échange de parcelles et qu'un passage leur était laissé par tolérance. *** L'article 682 du code civil dispose : «Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de [K] propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner. » La question s'est posée du fait que les consorts [P] [K], ou leurs auteurs auraient eux-mêmes créé leur état d'enclave en condamnant volontairement le portail d'accès à la route départementale, puisqu'il n'est pas contestable que par le passé, un portail qui ouvrait sur cette voie publique a été condamné par eux. Toutefois, un tel débat est désormais sans intérêt puisque les intimés sur leur demande d'autorisation de travaux pour se conformer aux dernières décisions de justice qui les invitaient à ouvrir leur parcelle sur la voie publique se sont vu opposer deux refus des administrations, l'une de la commune de [Localité 15] au motif qu'il n'est pas possible de permettre le passage sur une zone ayant fait l'objet d'un périmètre de protection immédiate, et l'autre du département au motif que la configuration actuelle des lieux ne permettait pas d'avoir une visibilité suffisante par rapport à la vitesse autorisée. Or, ces deux refus administratifs créent juridiquement une situation d'enclave puisque le fonds des intimés qui aurait une issue matérielle sur la voie publique ne peut y avoir recours. Si la cour d'appel n'est pas juge des décisions de l'administration, elle constate que celles-ci émanent de deux autorités compétentes pour interdire l'accès des consorts [P] [K] à la parcelle appartenant à la commune de [Localité 15], et pour interdire aux intimés d'ouvrir un accès sur la route départementale. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a justement apprécié la situation actuelle d'enclave et dit que la parcelle des intimés devait bénéficier d'un droit de passage par servitude légale sur le fonds appartenant à la SAS Château [16] cadastrée section AP n° [Cadastre 9] sur une bande longeant la propriété [P] [K] d'une largeur de 10 mètres jusqu'à l'aplomb de leur portail confrontant à l'Est le fonds de la SAS Château [16]. En revanche, le jugement sera réformé en ce qu'il a condamné la SAS Château [16] à verser aux consorts [P] [K] une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile alors que l'équité commande de ne condamner aucune des parties à ce titre, dès lors que la décision de justice qui s'impose ne résulte nullement du comportement des parties mais d'éléments extérieurs sur lesquels elles n'ont aucune prise. Sur l'indemnité proportionnelle Le tribunal a relevé qu'il n'était pas saisi de demande de fixation d'une indemnité en contrepartie du droit de passage qu'il a fixé. Devant la cour d'appel à titre infiniment subsidiaire, la société Château [16] demande de voir fixer une telle indemnité à la somme de 234 918 euros. Elle précise que cette demande est recevable en cause d'appel alors qu'elle est au sens de l'article 566 du code de procédure civile la conséquence de l'établissement du droit de passage auquel elle s'opposait devant le premier juge. Elle ajoute que le droit de passage des intimés lui interdit de planter des vignes sur la parcelle litigieuse et ainsi de les exploiter. Son préjudice équivaut à la perte de 200 m² de parcelle plantée et partant, de l'exploitation de 200 ceps de vigne, chaque ceps de cette importance permettant de produire une bouteille de vin par an, étant précisé que le prix moyen de la bouteille de vin est de 63,15 euros. Elle produit un historique de ses rendements depuis 1999, sous forme de tableau justifié par les déclarations de récolte 2009 à 2022. Elle précise que la moyenne de production annuelle perdue sur 200 pieds serait de 93 litres, soit 124 bouteilles par an, ce qui représente pour un prix moyen de la bouteille de 63,15 euros par bouteille, cela correspondrait donc à une perte annuelle de 7.830,60 euros. Sur une période de trente ans qui doit être retenue conformément à la jurisprudence l'indemnité doit être fixée à la somme de 234 918 euros ( 7830, 60 x 30 ans). Les consorts [P] [K] soutiennent que la demande de l'appelante est irrecevable car nouvelle en appel en application de l'article 564 du code de procédure civile. Ils ajoutent que cette indemnité ne peut être fixée qu'au regard du dommage que le droit de passage peut occasionner alors que l'appelante ne fournit aucun élément permettant d'apprécier la réalité et la portée d'un éventuel dommage. En outre cette indemnisation doit tenir compte des mesures pour la protection des populations riveraines des zones de traitement par les produits phytopharmaceutiques qui sont applicables en zones agricoles, et ainsi des distances de sécurité qui ont été instaurées entre les zones traitées et les bâtiments habités. *** L'article 566 du code de procédure civile dispose : « Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. » Il n'est pas discutable que l'indemnité prévue à l'article 682 du code civil est la compensation nécessaire d'un droit de passage qui serait reconnu, et ainsi la conséquence d'un tel droit. En conséquence, cette demande d'indemnité est recevable devant la cour d'appel. Ceci étant si l'appelante communique des éléments lui permettant de fonder [K] demande il est cependant indispensable d'ordonner une expertise judiciaire pour permettre à la cour d'appel de disposer d'éléments contradictoirement débattus devant un homme de l'art qui devra proposer à la cour d'appel les éléments lui permettant de fixer une indemnité proportionnée au dommage qui a été occasionné par la création d'une servitude de passage sur le fonds de la société Château [16]. Cette indemnité devra tenir compte d'une part de l'hypothèse où cette dernière plantait de la vigne et celle où aucune vigne n'était plantée. Il sera sursis à statuer sur les autres demandes. PAR CES MOTIFS - Avant-dire droit, ordonne une expertise ; - Commet pour y procéder M. [A] [I], expert judiciaire, demeurant en cette qualité [Adresse 8] ( Tél : [XXXXXXXX01]) ) avec mission de : - prendre connaissance de tous éléments utiles, notamment des rapports d'expertise judiciaire ainsi que des décisions judiciaires relatives au présent litige, - se rendre sur les lieux, entendre les parties et tous sachants, - fournir à la cour d'appel les éléments lui permettant de fixer une indemnité proportionnée au dommage qui a été occasionné par la création d'une servitude de passage sur le fonds de la société Château [16], au profit du fonds de Mesdames [D] [E] [J] épouse [P] [K] et [Z] [Y] [P] [K]. - dit notamment que l'expert devra tenir compte d'une part de l'hypothèse où la société Chateau [16] plantait effectivement de la vigne et celle où aucune vigne n'était plantée. - dit que l'expert analysera la possibilité de procéder ou non à la plantation de vignes sur les lieux considérés au regard, notamment, de la nature de la terre, de la réglementation applicable et des différentes contraintes propres à la culture de la vigne en ce lieu, - présenter toutes observations utiles à la solution du litige, - dit que la SAS Château [16] consignera la somme de 3.000 euros à titre de provision à valoir sur la rémunération de l'expert, auprès de la Régie d'Avances et de Recettes de la cour d'appel de Bordeaux, dans les deux mois du présent arrêt, - dit qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque, sauf prorogation du délai ou relevé de la caducité, - dit que l'expert déposera son rapport au secrétariat-greffe de la cour dans les quatre mois suivant le dépôt de la consignation, - dit qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert d'effectuer [K] mission, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance du Conseiller de la mise en état, - dit que la présente mesure sera suivie par le magistrat chargé du contrôle des mesures d'expertise au sein de la deuxième chambre civile de la cour, auquel il sera référé en cas de difficulté, - renvoie le dossier à l'audience de mise en état cabinet du 03 juillet 2024, - réserve les autres demandes et les dépens. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile alors quearticle 682 du code civil est la compensation nécarticle 564 du code de procédure civile. Ils ajouarticle 682 du code civilarticle 566 du code de procédure civile disposearticle 566 du code de procédure civile la conséqarticle 682 du code civil disposearticle 450 du code de procédure civile.article 1240 du Code civilarticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
65aa220ca34ad10008581851
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel