Cour d'Appel2ème CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 2ème CHAMBRE CIVILE — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa2214a34ad10008581855
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 41 428 800 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX 2ème CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 18 JANVIER 2024 N° RG 20/03811 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LXJ6 S.A. RIDORET MENUISERIE c/ [Y] [C] S.C. SCCV BELLE FRANCE FINANCE Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 17 août 2020 par le Juge des contentieux de la protection de BORDEAUX (RG : 11/18/2401) suivant déclaration d'appel du 14 octobre 2020 APPELANTE : SA RIDORET MENUISERIE Société anonyme au capital de 414 288,00 €, immatriculée au RCS de LA ROCHELLE sous le n° B 302 001 797 dont le siège social est [Adresse 3], agissant poursuite et diligence de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Me Pierre FONROUGE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Me Catherine CIBOT-DEGOMMIER, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT INTIMÉ S : [Y] [C] né le 27 Mai 1953 à [Localité 4] (86) de nationalité Française Profession : Maître d'oeuvre, demeurant [Adresse 1] Représenté par Me Paul-andré VIGNÉ de la SCP TMV, avocat au barreau de BORDEAUX La SCCV BELLE FRANCE FINANCE inscrite au RCS de BORDEAUX sous le n° 524 604 337, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, la SAS PROMOGESTIM GROUP, elle-même prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège [Adresse 2] Représentée par Me Valérie JANOUEIX de la SCP BATS - LACOSTE - JANOUEIX, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 novembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Monsieur Jacques BOUDY Conseiller : Monsieur Alain DESALBRES Conseiller : Monsieur Rémi FIGEROU Greffier : Madame Audrey COLLIN ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * FAITS ET PROCÉDURE : Selon acte d'engagement du 15 janvier 2014, le lot 'menuiseries intérieures' tranche 1 d'une opération de 154 logements à [Localité 5] a été confié par la SCCV Belle France Finance à la SA Ridoret menuiseries. Selon acte d'engagement du 2 avril 2015, le lot'menuiseries intérieurs' tranche 2 de la même opération a été confié à la SA Ridoret menuiseries. Estimant que le décompte qui lui avait été proposé ne tenait pas compte de la somme due au titre des travaux supplémentaires et à défaut d'accord amiable entre les parties, la SA Ridoret Menuiseries a par acte d'huissier du 2 mai 2018, assigné la société belle France finance et Monsieur [C], architecte, aux fins de les voir condamner à payer la somme restant due au titre de ces travaux supplémentaires. Par jugement du 17 août 2020, le tribunal judiciaire pôle protection et proximité de Bordeaux a : - rejeté l'ensemble des demandes formée par la SA Ridoret menuiseries, - rejeté l'ensemble des demandes plus amples ou contraires, - dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire du présent jugement, - condamné la SA Ridoret menuiseries aux dépens, - rejeté la demande de M. [C] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La SA Ridoret menuiserie a relevé appel de ce jugement le 14 octobre 2020. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 21 décembre 2021, la SA Ridoret menuiserie demande à la cour, sur le fondement des articles 1134 ancien 1382 ancien et 1301 et suivants du code civil: - de réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 17 août 2020 en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes et l'a condamnée aux dépens, Et statuant à nouveau, - condamner la SCCV belle France finance et M. [C] in solidum à lui payer la somme de 4 162,65 euros TTC, avec intérêt au taux légal à compter du 21 février 2018, date de la mise en demeure, - de condamner les mêmes, sous la même solidarité, au paiement d'une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure (article 696 du code de procédure civile). Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 7 avril 2021, M. [C] demande à la cour: - de confirmer le jugement rendu par le pôle protection et proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux le 17 août 2020 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de M. [C] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, En conséquence, - de débouter la SA Ridoret menuiserie de toutes ses demandes, fins et conclusions, À titre subsidiaire, si par extraordinaire, M. [C] était qualifié de gérant de l'affaire, - de juger que les actes réalisés par M. [C] ne l'engagent pas, À titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire, M. [C] était qualifié de gérant de l'affaire occulte, - de condamner la SCCV belle France finance à garantir et relever indemne M. [C], En tout état de cause, - de condamner la SA Ridoret menuiserie au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 9 avril 2021, la SC SCCV belle France finance demande à la cour, sur le fondement de l'article 1793 du code civil : - de confirmer le jugement rendu le 17 août 2020 par le tribunal judiciaire pôle de proximité et protection, - de débouter M. [C] de sa demande à être relevé indemne par la SCCV belle France finance des sommes mises à sa charge, - de condamner la société Ridoret menuiserie au paiement d'une somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner la société Ridoret menuiserie aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 novembre 2023. MOTIFS Le tribunal a débouté la société Ridoret menuiserie de ses demandes après avoir constaté qu'aucun avenant n'avait été signé au profit de celle-ci démontrant un accord à ce titre. La SAS Ridoret menuiserie soutient que les travaux litigieux ne sont pas des travaux supplémentaires, mais des travaux liés au compte prorata et au compte interentreprises qui avaient tous été annexés au mémoire récapitulatif. Or, M. [C] a engagé sa responsabilité en qualité de maître d''uvre en ne transmettant pas au maître de l'ouvrage les factures nécessaires à l'établissement des décomptes. Cette inexécution contractuelle du maître d''uvre lui a causé un préjudice financier puisqu'elle a exécuté les travaux commandés par le maître d''uvre sans qu'ils soient comptabilisés correctement et sans en être payée. La non-perception du prix de ces travaux hors forfait constitue un préjudice relié directement à la mauvaise gestion du budget et des comptes par le maître d''uvre. Les travaux litigieux correspondent à des travaux liés à des dégradations commises par des tiers ou d'autres entreprises. M. [C] s'oppose aux demandes de l'appelante et fait valoir qu'il n'a pas la qualité de débiteur de la SA Ridoret menuiserie. La demande en paiement de cette dernière ne repose que sur des devis lesquels ne font pas mention de celui-ci en qualité de débiteur. De plus, il n'a commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité. La SCCV Belle France Finance conteste être débitrice des devis allégués par l'appelante qu'elle n'a jamais acceptés. *** L'appelante a versé aux débats des devis qu'elle a dressés et envoyés au maître de l'ouvrage mais aucun accord du maître de l'ouvrage ou encore du maître d''uvre sur ces devis. Or aux termes de l'article 1341 du code civil, dans sa version applicable aux faits de l'espèce : « Il doit être passé acte devant notaires ou sous signatures privées de toutes choses excédant une somme ou une valeur fixée par décret, même pour dépôts volontaires, et il n'est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, encore qu'il s'agisse d'une somme ou valeur moindre'. », cette somme étant alors de 1500 euros. En l'absence de tout écrit émanant des intimés, ou de commencement de preuve par écrit, il y a lieu de rejeter la demande de la société Ridoret menuiserie qui ne peut justifier une commande de travaux supplémentaires . En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Enfin, il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux, pôle protection et proximité, le 17 août 2020, sous le numéro de rôle : RG N° 11-18-002401, Déboute les parties de leurs autres demandes, Condamne la SA Ridoret aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 1341 du code civilarticle 450 du code de procédure civile.article 1793 du code civilarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65aa2214a34ad10008581855
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel