Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa221ca34ad10008581859
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 673 817 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 18 JANVIER 2024 SÉCURITÉ SOCIALE N° RG 21/00464 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L46X Monsieur [X] [S] c/ CAF DE LA GIRONDE Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 janvier 2021 (R.G. n°20/00831) par le Pole social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 27 janvier 2021. APPELANT : Monsieur [X] [S] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] / FRANCE représenté par Me Philippe DE FREYNE, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉ : CAF DE LA GIRONDE, prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social, demeurant [Adresse 2] / FRANCE représenté par Me Thierry WICKERS de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me LAVILLENIE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 novembre 2023, en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssière, président chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Eric Veyssière, président Madame Sophie Lésineau, conseillère Madame Valérie Collet, conseillère qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Exposé du litige M. et Mme [S] ont demandé le bénéfice de la prestation partagée d'éducation de l'enfant. Cette prestation leur a été versée du 1er avril 2018 au 31 août 2019. La caisse d'allocations familiales de la Gironde ( la CAF) a émis le 15 janvier 2020 à l'encontre de M. [S] une notification de dette à hauteur de 6738,17 euros. M. [S] a formé une demande de remise gracieuse devant la CAF. Par une décision en date du 28 avril 2020, la CAF a rejeté cette demande. Le 28 mai 2020, M. [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux d'une contestation contre cette décision. Par jugement du 14 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a : -débouté M. [S] de l'intégralité de ses prétentions ; -constaté le bien-fondé de l'indu afférent à la prestation partagée d'éducation de l'enfant; -constaté l'absence de faute de la CAF de la Gironde et l'absence de défaut d'information et de conseil; -débouté M. [S] de sa demande de remise gracieuse ; -condamné M. [S] à payer la somme de 6738,17 euros au titre de l'indu de la prestation partagée d'éducation de l'enfant décompté pour la période du 01 avril 2018 au 31 août 2019; -condamné « Mme [S] aux entier dépens lesquels comprendront les éventuels frais d'exécution ». Par déclaration du 27 janvier 2021 enregistrée au greffe de la cour d'appel de Bordeaux, M. [S] a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées le 1er avril 2021, M. [S] demande à la cour de : A titre principal, -réformer le Jugement entrepris ; -juger que M. [S] ne peut être tenu de rembourser la somme de 6738,17 euros à la CAF ; A titre subsidiaire, -réduire la dette à l'encontre de la CAF de la Gironde à une somme symbolique ; -octroyer le paiement de la dette par M. [S] en application de l'article 1343-5 du code civil, sur 24 mois ; -condamner la CAF au paiement de la somme de 1500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du C.P ; -condamner la CAF aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions reçues au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 30 octobre 2023, la CAF demande à la cour de : -constater la validité des décisions contestées ; -constater le bien-fondé de l'indu de la prestation partagée d'éducation de l'enfant d'un montant de 6738,17 euros décompté pour la période du 1er avril 2018 au 31 aout 2019 ; -retenir l'absence de faute de la CAF ; -retenir l'absence de défaut d'information et de conseil ; -débouter M. [S] de sa demande de remise gracieuse ; -débouter M. [S] de sa demande de condamnation de la CAF de la Gironde au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; -condamner M. [S] au paiement de la somme de 6738,17 euros représentant le montant de l'indu de la prestation partagée d'éducation de l'enfant décompté pour la période du 1er avril 2018 au 31 aout 2019, -condamner M. [S] aux frais d'exécution s'il y a lieu. -condamner M. [S] au versement de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, L'audience a été fixée le 16 novembre 2023 pour être plaidée. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises. Motifs de la décision Sur la demande de nullité de la décision de la CAF Les conclusions de M. [S] soumises à la Cour énoncent dans leurs motifs une demande de nullité de la décision de la CAF car d'une part, celle-ci n'aurait pas saisi la commission de recours amiable préalablement à sa décision et d'autre part, n'aurait pas produit un décompte de la créance alléguée. Toutefois, cette demande n'est pas reprise dans le dispositif des conclusions. Or, en application de l'article 954 du code de procédure civile, la Cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Il en résulte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur cette demande que M. [S] avait d'ailleurs abandonnée en première instance. Sur le bien fondé de la créance de la CAF Pour contester le bien fondé de la demande d'indu d'un montant de 6738,17 euros, M. [S] fait valoir que ni lui, ni son épouse n'ont perçu un quelconque revenu au cours de la période litigieuse autre que les allocations de Pôle Emploi et de la CAF . Si son épouse a exercé une activité professionnelle en tant que dirigeant de société, elle n'en a tiré aucun revenu. Aux termes de l'article L531-4 du code de la sécurité sociale : I.-1. La prestation partagée d'éducation de l'enfant est versée à taux plein à la personne qui choisit de ne plus exercer d'activité professionnelle pour s'occuper d'un enfant ou qui suit une formation professionnelle non rémunérée. Les conditions d'assimilation d'un mandat d'élu à une activité professionnelle au sens de l'alinéa précédent sont définies par décret. 2. La prestation est attribuée à taux partiel à la personne qui exerce une activité ou poursuit une formation professionnelle rémunérée, à temps partiel. Son montant est fonction de la quotité de l'activité exercée ou de la formation suivie. Les quotités minimale et maximale de l'activité ou de la formation sont définies par décret. La prestation à taux partiel est attribuée au travailleur non salarié en fonction de la quotité d'activité déclarée sur l'honneur, dès lors que cette activité ne lui procure pas une rémunération mensuelle nette ou un revenu professionnel excédant des montants définis par décret. La prestation à taux partiel peut également être attribuée lorsque la rémunération ou le revenu perçus sont supérieurs à ces montants, dès lors qu'ils sont proportionnels à la réduction de l'activité déclarée. Les modalités selon lesquelles cette prestation à taux partiel est attribuée aux élus locaux sont adaptées par décret. Cette prestation à taux partiel est attribuée au même taux pendant une durée minimale déterminée par décret. Il ne peut y avoir révision de ce taux au cours de cette durée qu'en cas de cessation de l'activité ou de la formation. 3. La prestation partagée d'éducation de l'enfant est versée pendant une durée, fixée par décret, en fonction du rang de l'enfant. A partir du deuxième enfant, cette durée comprend les périodes postérieures à l'accouchement donnant lieu à indemnisation par les assurances maternité des régimes obligatoires de sécurité sociale ou à maintien de traitement en application de statuts ainsi que les périodes indemnisées au titre du congé d'adoption. Lorsque les deux membres du couple ont tous deux droit à la prestation, assument conjointement la charge de l'enfant au titre duquel la prestation partagée d'éducation de l'enfant est versée et que chacun d'entre eux fait valoir, simultanément ou successivement, son droit à la prestation, la durée totale de versement peut être prolongée jusqu'à ce que l'enfant atteigne un âge limite en fonction de son rang. Le droit à la prestation partagée d'éducation de l'enfant est ouvert jusqu'à ce que l'enfant ait atteint cet âge limite. L'âge limite de l'enfant, le montant de la prestation et les conditions dans lesquelles la durée de la prestation peut être prolongée sont fixés par décret. L'article D 531-9 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige dispose : I. ' Le bénéfice de la prestation partagée d'éducation de l'enfant à taux partiel mentionnée au 1° du II de l'article D. 531-4 est ouvert : 1° Aux salariés mentionnés à l'article L. 7311-3 du code du travail lorsque le nombre d'heures de travail mensuel à temps partiel déclaré sur l'honneur par le demandeur est au plus égal à 50 % de la durée légale du travail et que cette activité à temps partiel ne lui procure pas une rémunération mensuelle nette excédant 106,25 % du salaire minimum de croissance défini aux articles L. 3231-1 à L. 3231-11 du code du travail, multiplié par 169; 2° Aux personnes mentionnées aux 1°, 4° et 5° de l'article L. 613-1 et à l'article L. 722-1 du présent code ainsi qu'aux articles L. 722-4, L. 722-9, L. 722-22 et L. 722-28 du code rural et de la pêche maritime, lorsque le nombre d'heures de travail mensuel à temps partiel déclaré sur l'honneur par le demandeur est au plus égal à 50 % de la durée légale du travail et que cette activité à temps partiel ne lui procure pas un revenu professionnel tel que retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu divisé par douze supérieur au montant visé au 1°. II. ' Le bénéfice de la prestation partagée d'éducation de l'enfant à taux partiel mentionnée au 2° du II de l'article D. 531-4 est ouvert aux catégories mentionnées au I, lorsque le nombre d'heures de travail mensuel à temps partiel déclaré sur l'honneur par le demandeur est supérieur à 50 % et au plus égal à 80 % de la durée légale du travail et que cette activité à temps partiel ne lui procure pas une rémunération mensuelle nette ou un revenu professionnel divisé par douze supérieur à 170 % du salaire minimum de croissance multiplié par 169. III. ' Pour les personnes mentionnées à l'article L. 7311-3 du code du travail, le revenu professionnel mentionné au 1° du I et au II du présent article est justifié : a) A l'ouverture du droit, au titre des deux premiers mois de la période d'ouverture de droit; b) Au renouvellement du droit, au titre des trois mois précédant la période de renouvellement du droit. Pour les travailleurs non salariés, le revenu professionnel mentionné au 2° du I et au II du présent article donne lieu à justification a posteriori, pour chaque période de droit, lorsque les revenus desdites périodes de droit sont connus. Lorsque les revenus effectivement perçus au cours d'une période de droit sont supérieurs à ceux visés au 2° du I ou au II du présent article, l'organisme débiteur de prestations familiales procède au recouvrement des sommes indûment versées, sauf s'ils sont proportionnels à l'activité réduite déclarée. A cet effet, l'organisme débiteur de prestations familiales compare les revenus effectivement perçus au cours d'une période de droit au revenu tel que retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu de l'année civile précédant l'ouverture du droit. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme [S] exerçait sur la période litigieuse les fonctions de directeur général d'une société par actions simplifiées (SAS), son époux en étant le président ; à ce titre, elle est assujettie au régime général de la sécurité sociale et doit être regardée comme ayant une activité professionnelle de sorte qu'elle ne remplit pas les conditions pour bénéficier de la prestation partagée d'éducation à taux plein telles qu'énoncées ci-dessus, peu important qu'ellle ne perçoive pas de revenus tirés de cette activité. Le jugement sera, en conséquence, confirmé en ce qu'il a validé l'indu d'un montant de 6738,17 euros pour la période du 1er avril 2018 au 31 août 2019 au cours de laquelle la prestation a été versée. Sur la demande d'une reconnaissance d'une faute de la CAF M. [S] considère que la CAF a commis une faute et a manqué à son devoir d'information au motif qu'elle ne l'a jamais informé des mode de calcul de la prestation partagée d'éducation et de ce qu'il devait présenter une demande de prestation à taux partiel au regard de sa situation. Mais, par des motifs pertinents que la Cour adopte, les premiers juges ayant d'une part, rappelé les dispositions du code de la sécurité sociale relatives à l'obligation d'information pesant sur les organismes de sécurité sociale interprétées à la lumière de la jurisprudence de la cour de cassation et ayant d'autre part vérifié que M. [S] n'avait pas interrogé la CAF sur les modalités de versement de la prestation, en ont déduit, à bon droit, que l'organisme n'avait pas méconnu son devoir d'information. Le jugement sera, en conséquence, confirmé en ce qu'il a écarté ce moyen. Sur les autres demandes Par décision du 28 avril 2020, la CAF a notifié à M. [S] un refus de remise gracieuse. Par des motifs adoptés, le tribunal a fait une exacte appréciation des dispositions de l'article L 553-2 du code de la sécurité sociale en se déclarant incompétent pou statuer sur la demande de remise gracieuse qui relève exclusivement des attributions des organismes de sécurité sociale. De ce chef, le jugement sera confirmé. L'équité commande d'allouer à la CAF la somme de 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens. M. [S], partie perdante, supportera la charge des dépens. Par ces motifs : confirme le jugement entrepris y ajoutant condamne M. [S] aux dépens et à payer à la CAF de la Gironde la somme de 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens. Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. S. Déchamps E. Veyssière
Articles de loi cités
article L 553-2 du code de la sécurité sociale en searticle 700 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civilarticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article L. 7311-3 du code du travailarticle 954 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65aa221ca34ad10008581859
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel