Cour d'Appel2ème CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 2ème CHAMBRE CIVILE — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa2220a34ad1000858185b
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 805 000 €
ContratsVenteDemande tendant à obtenir la livraison de la chose ou à faire sanctionner le défaut de livraison
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX 2ème CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 18 JANVIER 2024 N° RG 21/01350 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L7IS S.A.S. FRANCELOT c/ [K] [R] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 19 janvier 2021 par le Pôle protection et proximité du Tribunal judiciaire de BORDEAUX (RG : 20/02035) suivant déclaration d'appel du 04 mars 2021 APPELANTE : S.A.S. FRANCELOT Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° 319 086 963 dont le siège social est [Adresse 3], agissant poursuite et diligence de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Me GUILLOUT substituant Me Thomas FERRANT de la SELARL CABINET FERRANT, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉ : [K] [R] né le 22 Juin 1971 à [Localité 5] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] Représenté par Me Jean-Marc DUCOURAU de la SARL CABINET DUCOURAU AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 décembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Monsieur Jacques BOUDY Conseiller : Monsieur Alain DESALBRES Conseiller : Monsieur Rémi FIGEROU Greffier : Madame Audrey COLLIN ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * FAITS ET PROCÉDURE : Par ace authentique du 24 janvier 2019, la société par actions simplifiées Francelot (la SAS Francelot) a vendu à M. [K] [R] une parcelle de terrain située [Adresse 2] à [Localité 4] (33), constituant le lot numéro 6 du lotissement 'les jardins de Lola'. Le 7 février 2019, M. [R] a obtenu un permis de construire afin d'ériger sur ce terrain une maison à usage d'habitation. Des difficultés portant sur les travaux de raccordement sont apparues en 2019. Invoquant les plaintes répétées de son locataire et reprochant au lotisseur son inaction, M. [R] a, par acte d'huissier du 8 septembre 2020, assigné la SAS Francelot devant le tribunal judiciaire de Bordeaux afin d'obtenir, sous peine d'astreinte, la condamnation de celle-ci à exécuter l'obligation de viabilisation conformément au programme des travaux ainsi que le paiement des sommes suivantes : - 5 900 euros au titre de son préjudice moral et financier, - 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, Par jugement du 19 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a : - condamné la SAS Francelot à faire procéder aux travaux de viabilisation concernant le raccordement au réseau de télécommunications sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, - condamné la SAS Francelot à payer à M. [R] les sommes de : - 550 euros en réparation de son préjudice financier, - 1 500 euros en réparation de son préjudice moral, - rejeté les demandes plus amples ou contraires, - débouté la SAS Francelot de ses demandes, - condamné la SAS Francelot à payer à M. [R] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SAS Francelot aux entiers dépens, - rappelé que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire. La SAS Francelot a relevé appel de cette décision le 04 mars 2021. Par ordonnance du 7 octobre 202, la première présidente de chambre à la cour d'appel de Bordeaux a : - debouté la SAS france Francelot de sa demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire, - condamné la SAS Francelot à payer à M. [K] [R] la somme de 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 08 février 2022, la SAS Francelot demande à la cour, sur le fondement des articles 9 du code de procédure civile et L.332-15 du code de l'urbanisme : - de la juger recevable et bien fondée, - d'infirmer dans l'intégralité de ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux en tant qu'il l'a : - condamnée à faire procéder aux travaux de viabilisation concernant le raccordement au réseau de télécommunications sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision, - condamnée à verser à M. [R] la somme de 550 euros en réparation de son préjudice financier, - condamnée à verser à M. [R] la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral, - condamnée à verser M. [R] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance, Saisie par l'effet dévolutif de l'appel : - de juger qu'elle n'a pas manqué à son obligation de viabilisation, - de juger qu'elle n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle, - de débouter M. [R] de l'intégralité de ses demandes indemnitaires, - de débouter M. [R] de sa demande tendant à la voir condamner à faire réaliser les travaux de viabilisation du terrain acquis, - de débouter M. [R] de toutes demandes plus amples et contraires, en tout état de cause : - de condamner M. [R] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Elle fait notamment valoir : - qu'elle n'a pas commis de faute. La création d'un lotissement emporte naturellement une obligation de viabilisation. Cette obligation de viabilisation est remplie lorsque les équipements communs sont achevés. Deux types de travaux sont à distinguer : ceux travaux portant sur les équipements propres à l'opération doivent être réalisés par le lotisseur alors que les branchement privés doivent être effectués par les acquéreurs des lots à bâtir. - que les travaux réalisés par le lotisseur doivent, dès lors, permettre aux propriétaires de se raccorder aux réseaux publics existants. Le lotisseur n'a pas une obligation de raccordement au réseau de télécommunication mais doit simplement amener les réseaux aux droits de la parcelle afin de permettre à l'acquéreur du lot de ses raccorder aux réseaux. - que le constat d'huissier qu'elle verse aux débats atteste la réalisation de l'opération de viabilisation sans aucune difficultés et conformément à ses engagements. - que M. [R] ne produit aucun document démontrant sa carence. - qu'en tant que maître de l'ouvrage, il appartient à M. [R] de faire raccorder son bien aux réseaux publics, - que les divers raccordements aux réseaux doivent être prévus dans le dossier de demande de permis de construire. - que M.[R] tente désormais de faire peser sur le lotisseur la charge des frais de raccordement qu'il lui incombait, - que M. [R] n'a subi aucun préjudice. Suivant ses dernières conclusions notifiées le 21 juillet 2021, M. [R] demande à la cour, sur le fondement des articles L. 442-1, L. 442-1-2 et L. 332-15, alinéa 1er du code de l'urbanisme,1103, 1221 et 1231-1 du code civil et L131-1 du code des procédures civiles d'exécution : - de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - condamné la SAS Francelot à faire procéder aux travaux de viabilisation concernant le raccordement au réseau de télécommunications sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision, - condamné la société Francelot à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance, - d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - condamné la société Francelot à lui verser les sommes de : - 1 500 euros en réparation de son préjudice moral, Et, statuant à nouveau sur l'appel incident sur le fondement de l'article 551 et 909 du code de procédure civile, - de condamner la SAS Francelot au paiement de la somme de 8 050 euros au titre de la réparation de ses préjudices moral et financier, - compte tenu de l'ancienneté du dossier, de juger que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la date du 29 novembre 2018 à laquelle Francelot délivrait l'attestation d'achèvement des équipements desservant le terrain, en tout état de cause :, - de débouter la société Francelot de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions déjà formulées et à venir, - de condamner la société Francelot au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile. Il fait notamment valoir que : - l'exécution forcée de l'obligation forcée de raccordement aux réseaux des télécommunications est parfaitement fondée. De l'application des articles L. 442-1,L. 442-1-2 et. 332-15, alinéa 1er du code de l'urbanisme découle l'obligation de viabilisation du lotisseur qui impose que les lots issus d'une opération de division relevant du régime du lotissement, soit desservis en voies et réseaux afin que les acquéreurs puissent procéder aux branchements privés. - il s'agit d'une 'obligation d'ordre public dont rien ne peut le dispenser, car elle est inhérente à la nature de l'opération qu'il a entreprise'. - en vertu du principe de la force obligatoire du contrat, il est bien fondé à demander son exécution forcée. La société Francelot n'a pas respecté son obligation de viabilisation puisque postérieurement au certificat de sorte qu'il n'a pas été en mesure de procéder aux branchements privés de son lot, concernant tant l'électricité, le gaz ou encore les télécommunications, - il a subi des préjudices en raison du retard dans l'exécution contractuelle et de l'inexécution contractuelle imputable à la société Francelot. Il existe un manquement contractuel de la société Francelot à son obligation de viabilisation telle que définie par le programme des travaux annexés au contrat de vente. Les nombreux désagréments dont il a souffert son en lien avec l'inexécution de l'obligation contractuelle. Son préjudice moral et financier son en lien direct avec l'inexécution par l'appelante de ses obligations en raison de son comportement fautif. L'ordonnance de clôture a été rendue le 05 décembre 2023. MOTIVATION Si, dans ses dernières conclusions, M. [R] reproche à la SAS Francelot un certain nombre de manquements contractuels, s'agissant de malfaçons, de l'inondation d'un regard, d'un retard dans le raccordement au réseau gaz et électricité ainsi que de la dangerosité du raccordement au réseau électrique, il doit être constaté qu'il ne réclame dans le dispositif de celles-ci que la condamnation sous astreinte du lotisseur à procéder à la viabilisation de sa parcelle pour ce qui concerne le raccordement au réseau téléphonique. Aux termes des dispositions de l'article L332-15 du Code de l'urbanisme, l'autorité qui délivre l'autorisation de construire, d'aménager, ou de lotir exige, en tant que de besoin, du bénéficiaire de celle-ci la réalisation et le financement de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l'équipement de la construction, du terrain aménagé ou du lotissement, notamment en ce qui concerne la voirie, l'alimentation en eau, gaz et électricité, les réseaux de télécommunication, l'évacuation et le traitement des eaux et matières usées, l'éclairage, les aires de stationnement, les espaces collectifs, les aires de jeux et les espaces plantés. Les obligations imposées par l'alinéa ci-dessus s'étendent au branchement des équipements propres à l'opération sur les équipements publics qui existent au droit du terrain sur lequel ils sont implantés et notamment aux opérations réalisées à cet effet en empruntant des voies privées ou en usant de servitudes. M. [R] dénonce le manquement de l'appelante à son obligation contractuelle tenant au raccordement au réseau de télécommunication alors que, dans son attestation du 29 novembre 2018, celle-ci indique que les équipements desservant le lot n°6 sont achevés. Selon le programme des travaux prévu au dossier de permis d'aménager du 5 février 2018, l'appelante devait raccorder le réseau de gaines et de chambres de tirage, nécessaire à la desserte des futurs abonnés du lotissement, au réseau existant, suivant les prescriptions de l'opérateur'Orange. Pour démontrer qu'il a été dans l'impossibilité de permettre au locataire occupant sa maison d'habitation construite sur le lot n°6 de bénéficier d'un accès au réseau de téléphonie, M. [R] produit des courriels rédigés par ses soins mais aucun document de nature technique venant contredire les termes de l'attestation. Certes, la photographie qu'il verse aux débats démontrant l'absence de finition de l'installation n'est pas datée de sorte qu'il n'est pas possible de déterminer si le cliché a été pris avant ou après le 29 novembre 2018. Au contraire, le lotisseur verse aux débats un constat d'huissier qui fait apparaître la présence de gaines et d'un regard, éléments attestant le raccordement au droit de la parcelle de l'intimé. La viabilisation imposée à la SAS Francelot dans le dossier du permis d'aménager ne signifie pas que celle-ci doit relier l'habitation de chaque coloti au réseau téléphonique disponible dans la mesure où les travaux qui étaient à sa charge devaient être entrepris avant la construction de l'immeuble d'habitation sur la parcelle vendue. Comme l'énonce le texte précité, elle devait simplement réaliser le branchement des équipements propres à l'opération sur les équipements publics qui existent au droit du terrain sur lequel ils sont implantés. En conséquence, le manquement contractuel invoqué n'est pas démontré de sorte que le jugement entrepris ayant condamné sous astreinte l'appelante à réaliser les travaux et indemniser M. [R] de divers préjudices sera infirmé. Sur l'article 700 du code de procédure civile Il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'une ou l'autre des parties, tant au stade de la première instance qu'en cause d'appel, le versement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS - Confirme, dans les limites de l'appel, le jugement rendu le 19 janvier 2021 par le pôle protection et proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu'il a rejeté la demande présentée par la société par actions simplifiées Francelot sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - l'infirme pour le surplus et, statuant à nouveau ; - Rejette les demandes présentées par M. [K] [R] à l'encontre de la société par actions simplifiées Francelot ; - Condamne M. [K] [R] au paiement des dépens de première instance ; Y ajoutant ; - Rejette les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamne M. [K] [R] au paiement des dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et aux enarticle L332-15 du Code de larticle 700 du code de procédure civile et des enarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65aa2220a34ad1000858185b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel