Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa2228a34ad1000858185f
- Date
- 18 janvier 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande en paiement de prestations
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 18 JANVIER 2024 SÉCURITÉ SOCIALE N° RG 21/02446 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MCOU Madame [C] [R] c/ MSA DE LA GIRONDE Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 mars 2021 (R.G. n°20/01525) par le Pole social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 22 avril 2021. APPELANTE : Madame [C] [R] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] non comparante, non représentée bien que régulièrement convoquée INTIMÉE : MSA DE LA GIRONDE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1] représentée par monsieur [J], dûment mandaté COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 novembre 2023, en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssière, président chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Eric Veyssière, président Madame Sophie Lésineau, conseillère Madame Valérie Collet, conseillère qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Exposé du litige Mme [R] a contesté devant la commission de recours amiable de la MSA de la Gironde le calcul des indemnités journalières maladie versées pour la période du 11 décembre 2018 au 14 janvier 2019. Le 03 octobre 2019 son recours a été rejeté. Le 25 février 2020, Mme [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux d'une contestation contre la décision de la commission de recours amiable. Par jugement du 25 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a : -débouté Mme [R] de l'ensemble de ses demandes ; -condamné Mme [R] au paiement des entiers dépens. Par déclaration du 26 avril 2021, Mme [R] a relevé appel de ce jugement. Aux termes de sa déclaration d'appel, Mme [R] demande à la cour de : -retenir les salaires perçus lors de son activité salariée d'octobre à décembre 2018 afin d'établir le calcul des indemnités journalières. Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 02 mars 2023, la MSA de la Gironde demande à la cour de : -recevoir le recours formé par Mme [R] -confirmer la décision rendue par le tribunal judiciaire le 25 mars 2021. L'audience a été fixée le 16 novembre 2023 pour être plaidée. Mme [R] n'a pas retiré la lettre AR de convocation à l'audience qui lui a été adressée. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises. Motifs de la décision Aux termes de l'article R 142-10-4 du code de la sécurité sociale, la procédure devant la juridiction de sécurité sociale est orale de sorte que les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter par un avocat ou une personne désignée à l'article L 142-9 du code de la sécurité sociale ou à solliciter une dispense de comparution à l'audience conformément aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile. En l'espèce, bien que régulièrement convoquée à l'audience, Mme [R] n'a pas comparu et n'y était pas représentée et n'a pas sollicité de dispense de comparution de sorte qu'elle n'a fait valoir aucun moyen au soutien de son appel. Conformément à la demande de la MSA, le jugement entrepris sera, en conséquence, confirmé. Mme [R] supportera la charge des dépens. Par ces motifs : confirme le jugement entrepris y ajoutant condamne Mme [R] aux dépens. Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. S. Déchamps E. Veyssière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65aa2228a34ad1000858185f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel