Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa2238a34ad10008581867
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande en paiement de prestations
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 18 JANVIER 2024 SÉCURITÉ SOCIALE N° RG 21/03360 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-ME5P Monsieur [M] [B] Madame [X] [P] c/ CAF DE LA GIRONDE Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 mai 2021 (R.G. n°20/01725) par le Pole social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 10 juin 2021. APPELANTS : Monsieur [M] [B] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] Madame [X] [P] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] dispensés de comparution INTIMÉE : CAF DE LA GIRONDE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2] représentée par Me Thierry WICKERS de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me LAVILLENIE I COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 novembre 2023, en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssière, Président chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Eric Veyssière, président Madame Sophie Lésineau, conseillère Madame Valérie Collet, conseillère qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Exposé du litige A leur retour du Canada où il ont vécu de 2007 à 2018, M. [B] et Mme [P], liés par un pacte civil de solidarité depuis le 19 août 2005, ont déclaré être les parents de trois enfants nés les 28 avril 2009, 15 juillet 2011 et 05 juillet 2014 et ont sollicité auprès de la caisse d'allocations familiales de la Gironde (la CAF), l'ouverture de droits aux prestations familiales à partir de l'année 2019. A cet effet, ils ont rempli une déclaration mentionnant leurs revenus perçus en 2017 au Canada, soit la somme de 34.859 euros pour Mme [P] et la somme de 79.269 euros pour M.[B]. Par courrier du 12 avril 2019, ils ont demandé à la CAF de prendre en considération le fait qu'entre 2018 et 2019, leurs revenus avaient diminué du fait de leur retour en France où seul M. [B] percevait un salaire s'élevant à 59.000 euros bruts en 2019. Le 29 avril 2020, ils ont contesté devant la commission de recours amiable de la CAF le montant des prestations allouées qui avait été calculé sur la base des revenus perçus au Canada ; leur recours a été rejeté le 24 août 2020. Le 20 novembre 2020, ils ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de bordeaux d'une contestation contre la décision de la commission de recours amiable. Par jugement du 06 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de bordeaux a : -débouté M. [B] et Mme [P] de leur recours ; -dit que la CAF a fait une juste application des textes en vigueur ; -condamné les requérants aux entiers dépens. Par déclaration du 10 juin 2021, M. [B] et Mme [P] ont relevé appel de ce jugement. Aux termes de leurs dernières écritures du 6 novembre 2023, ils demandent à la cour de spécifier la pièce justificative à fournir par un résident fiscal étranger pour justifier ses revenus de l'année de référence de sorte qu'ils puissent se prévaloir du droit à l'erreur pour la déclaration leurs revenus pour 2017. Dans ses dernières conclusions enregistrées le 11 janvier 2022, la CAF demande à la cour de : -confirmer la décision entreprise ; -déclarer M. [B] et Mme [P] mal fondés en leur appel ; - les condamner à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'audience a été fixée le 16 novembre 2023 pour être plaidée. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises. Motifs de la décision Aux termes de l'article R532-1 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 27 avril 2014 au 31 janvier 2022, pour l'ouverture du droit à la prime et à l'allocation prévues aux articles L. 531-2 et L. 531-3, la condition de ressources est appréciée pour chaque période de douze mois débutant le 1er janvier, en fonction des revenus de l'année civile de référence tels que définis aux articles R. 532-3 à R. 532-8. Toutefois, en cas de modification de la situation de famille en cours de période de paiement, cette condition est appréciée au premier jour du mois civil au cours duquel est intervenue la modification s'il y a diminution du nombre des enfants à charge, au premier jour du mois civil suivant si ce nombre a augmenté. En application des dispositions de l'article R532-3 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 22 août 2009 au 01 janvier 2021, les ressources retenues sont celles perçues pendant l'année civile de référence.L'année civile de référence est l'avant-dernière année précédant la période de paiement. Sous réserve des dispositions des articles R. 532-4 à R. 532-8 et des alinéas suivants du présent article, les ressources prises en considération s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu d'après le barème des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu, ainsi que les revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale, à l'exclusion des revenus des enfants ayant fait l'objet d'une imposition commune. Il résulte de ces dispositions que, contrairement à ce que soutiennent les appelants, les revenus perçus hors de France au cours de l'avant dernière année précédant la période de paiement sont pris en considération pour le calcul des prestations familiales, peu important que ces revenus ne soient pas soumis à l'impôt sur le territoire Français. C'est donc à juste titre que la CAF a calculé le montant des prestations familiales allouées en 2019 en prenant en considération les revenus perçus par M. [B] et Mme [P] en 2017 au Canada. Le jugement sera, en conséquence, confirmé en ce qu'il a rejeté le recours des intéressés sans qu'il soit besoin de demander à la CAF de spécifier la pièce justificative à fournir par un résident fiscal étranger pour justifier ses revenus de l'année de référence. L'équité commande d'allouer à la CAF la somme de 800 euros au titre des frais non compris dans les dépens. M. [B] et Mme [P] supporteront la charge des dépens. Par ces motifs : confirme le jugement entrepris y ajoutant condamne M. [B] et Mme [P] aux dépens et à payer la somme de 800 euros à la CAF de la gironde. Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. S. Déchamps E. Veyssière
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65aa2238a34ad10008581867
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel