Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa223ca34ad10008581869
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 628 810 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 18 janvier 2024 SÉCURITÉ SOCIALE N° RG 21/03362 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-ME5T Madame [X] [C] Madame [W] [C] c/ CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA GIRONDE Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 mai 2021 (R.G. n°20/01033) par le Pole social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 11 juin 2021. APPELANTES : Madame [X] [C] Agissant en qualité de tutrice de madame [W] [C], née le 6 mai 1984 à [Localité 7] (COREE), de nationalité française, née le 01 Mai 1955 à [Localité 6] de nationalité Française Profession : Retraitée, demeurant [Adresse 3] - [Localité 1] Madame [W] [C] domiciliée [Adresse 4], [Localité 6] sous tutelle de Mme [X] [C] née le 06 Mai 1984 à [Localité 7] (COREE) de nationalité Française représentées par Me Stanislas LAUDET de la SELARL STANISLAS LAUDET, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Pauline MAHE INTIMÉE : CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA GIRONDE Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 5] - [Localité 2] représentée par Me Thierry WICKERS de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me LAVILLENIE INTERVENANTE VOLONTAIRE : Madame [M] [F] dûment mandatée par la défenseure des droits COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 novembre 2023, en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssière, Président chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Eric Veyssière, président Madame Sophie Lésineau, conseillère Madame Valérie Collet, conseillère qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Exposé du litige Mme [X] [C] a été désignée tutrice de sa fille, Mme [W] [C] bénéficiaire de l'allocation adulte handicapé. Celle-ci a bénéficié depuis la mort de son père d'une rente viagère dans le cadre d'un contrat d'assurance souscrit par ce dernier avant son décès. Par un courrier en date du 5 février 2019, la caisse d'allocation familiale de la Gironde (la CAF) a suspendu provisoirement le bénéfice de l'allocation adulte handicapé au profit de Mme [W] [C] ; par courrier du 11 juin 2019, elle a notifié à l'intéressée une décision emportant le non cumul de la pension perçue au titre de la rente viagère avec l'AAH et notifiant un indu de 6288,10 euros afférent au trop-perçu de cette prestation. Mme [X] [C] en sa qualité de tutrice a saisi la commission de recours amiable de la CAF par des courriers en date des 18 juin 2019 et 30 juillet 2018 afin de contester l'arrêt du versement de cette prestation et l'indu y afférent. Le 6 mai 2020, la commission de recours amiable a rejeté ce recours. Le 4 juin 2020, la CAFa opéré une remise totale de la dette de Mme [W] [C] Le 16 juillet 2020, Mme [X] [C] en sa qualité de tutrice a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux en formulant les demandes suivantes : A titre principal, -prononcer la nullité de la décision du 11 juin 2019 de la CAF de la Gironde à l'encontre de Mme [W] [C] notifiant l'arrêt du versement de l'allocation adulte handicapé au motif du non-cumul de l'allocation adulte handicapé avec sa rente viagère ; A titre subsidiaire, -Juger que les demandes de Mme [W] [C], représentée par sa tutrice de Mme [W] [C], sont recevables et bien fondées ; -Juger que la rente viagère et l'allocation adulte handicapé sont cumulables ; En toute hypothèse, -condamner la CAF à verser à Mme [W] [C] l'arriéré de l'allocation adulte handicapé à taux plein dû à compter du mois de février 2019 jusqu'au jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ; -ordonner à la CAF de reprendre le versement de l'allocation adulte handicapé à taux plein au bénéfice de Mme [W] [C] ; -condamner la CAF à verser à Mme [X] [C], en sa qualité de tutrice de Mme [W] [C], la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ; -débouter la CAF de l'ensemble de ses demandes ; -condamner la CAF à verser à Mme [X] [C], en sa qualité de tutrice de Mme [W] [C], la somme de 3700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Par jugement du 11 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a débouté Mme [W] [C] de son recours et l'a condamnée aux dépens. Par déclaration du 11 juin 2021, Mme [X] [C] en sa qualité de tutrice a relevé appel du jugement. Aux termes de ses dernières conclusions du 14 novembre 2023, Mme [X] [C] en sa qualité de tutrice demande à la cour de déclarer recevable et bien fondée Mme [W] [C] en son appel du jugement rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux le 11 mai 2021 (RG N° 20/01033) ; Y faisant droit : Infirmer le jugement sus énoncé ; Et, statuant à nouveau : In limine litis, et à titre principal -prononcer la nullité de la décision du 11 juin 2019 de la CAF à l'encontre de Mme [W] [C] notifiant l'arrêt du versement de l'allocation adulte handicapé au motif du non-cumul de l'allocation adulte handicapé avec sa rente viagère ; A titre subsidiaire -juger que la rente viagère et l'allocation adulte handicapé sont cumulables ; En toute hypothèse -condamner la CAF à verser à Mme [W] [C] l'arriéré de l'allocation adulte handicapé à taux plein dû à compter du mois de février 2019 jusqu'à l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt ; -ordonner à la CAF de reprendre le versement de l'allocation adulte handicapé à taux plein au bénéfice de Mme [W] [C]; -condamner la CAF à verser à Mme [W] [C], la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ; -débouter la CAF de toutes ses demandes ; -condamner la CAF à verser à Mme [W] [C], la somme de 3.700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamner la CAF de la Gironde aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées le 27 octobre 2023, la CAF demande à la cour de : -déclarer l'appel mal fondé; -juger valable la décision prise par la CAF de la Gironde; -juger la rente versée à l'allocataire ne relevant pas de l'article 199 septies du CGI ne peut se cumuler avec l'allocation AAH; -confirmer le jugement entrepris en toutes ses dipositions; -condamner l'appelante aux dépens et à verser à la CAF de la Gironde la somme de 3240 euros sur le fondement de l'article 700 CPC. » Le 10 novembre 2023 la défenseure des droits a, en vertu de l'article 33 de la loi organique du 29 mars 2011, présenté des observations devant la cour d'appel de Bordeaux par lesquelles elle estime que le refus de la CAF de la Gironde de servir l'AAH en cumul de la rente de survie perçue par Mme [C] porte atteinte aux droits de celle-ci. L'audience a été fixée le 16 novembre 2023 pour être plaidée. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises. Motifs de la décision Sur la demande de nullité de la décision de la CAF de la Gironde L'appelante soulève, avant toute défense au fond, la nullité de la décision de la CAF du 11 juin 2019 suspendant le versement de l'AAH et réclamant un indu au motif qu'elle n'a été notifiée qu'à [W] [C] et non à sa tutrice en violation des dispositions des articles 467, 473 et 474 du code civil. La CAF objecte d'abord, que les dispositions des articles 467 et 468 du code civil ne s'appliquent qu'aux mesures de curatelle alors que [W] [C] est sous tutelle et, ensuite, que l'exception de nullité, à la supposer établie, nécessite la démonstration d'un grief qui n'est pas faite en l'espèce puisque la tutrice de [W] [C] a contesté spontanément la décision de la CAF et a saisi la commission de recours amiable. En tout état de cause, elle fait valoir que, en vertu des dispositions de l'article 502 du code civil, la CAF n'est pas tenue de notifier ses décisions au tuteur. Aux termes de l'article 467 du code civil, à peine de nullité, toute signification faite à une personne en curatelle l'est également au curateur. En application des articles 473 et 474, la personne en tutelle est représentée par le tuteur dans tous les actes de la vie civile et les actes nécessaires à la gestion de son patrimoine. Il résulte de la combinaison de ces textes que toute signification intéressant une personne en tutelle doit être faite à son tuteur seul habilité à le représenter dans ses relations avec les tiers intéressant les actes de la vie civile. En l'espèce, il est constant que la CAF n'a pas notifié à Mme [X] [C] es qualités de tutrice de sa fille, [W] [C], la décision suspendant le versement de l'AAH et lui réclamant un indu. Il s'en déduit que cette double décision encourt la nullité. S'agissant d'une irrégularité de fond de nature à garantir les droits de la personne protégée, il n'y a pas lieu d'exiger de la part de la tutrice la démonstration d'un grief. Le décision de la CAF de suspendre le versement de l'AAH à Mme [W] [C] et lui réclamant un indu sera, en conséquence annulée. Il s'ensuit que la CAF sera condamnée à verser à Mme [W] [C] représentée par sa tutrice l'arriéré de l'AAH à taux plein à compter du mois de février 2019, sans qu'il soit nécessaire d'assortir la décision d'une astreinte, et à reprendre le versement de l'allocation à compter du prononcé de la présente décision. Sur les autres demandes Mme [W] [C] a subi un préjudice matériel et moral du fait de la décision de la CAF entâchée de nullité qui a nécessité l'accomplissement de nombreuses démarches administratives pour faire valoir ses droits ; ce préjudice sera intégralement réparé par une somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts. Le jugement sera infirmé en ce sens. L'équité commande d'allouer à Mme [W] [C] représentée par sa tutrice la somme de 3000 euros au titre des frais non compris dans les dépens. La CAF, partie perdante, supportera la charge des dépens. Par ces motifs : Infirme le jugement entrepris statuant à nouveau annule la décision de la CAF de la Gironde du 11 juin 2019 notifiant à Mme [W] [C] la suspension du versement de l'AAH à taux plein et lui réclamant un indu, condamne la CAF de la Gironde à verser à Mme [W] [C] représentée par sa tutrice, Mme [X] [C], l'arriéré de l'AAH à taux plein à compter du mois de février 2019 et à reprendre le versement de la dite allocation à compter du prononcé de la présente décision, condamne la CAF de la Gironde à payer à Mme [W] [C] représentée par sa tutrice, [X] [C], la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts, y ajoutant condamne la CAF de la Gironde aux dépens et à payer à Mme [W] [C] représentée par sa tutrice, [X] [C], la somme de 3000 euros au titre des frais non compris dans les dépens. Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. S. Déchamps E. Veyssière
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65aa223ca34ad10008581869
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