Cour d'Appel1ère CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 1ère CHAMBRE CIVILE — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa2245a34ad1000858186d
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 200 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX 1ère CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 18 JANVIER 2024 N° RG 21/03927 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MGPZ S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES c/ [N] [P] épouse [V] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 15 juin 2021 par le Tribunal judiciaire de BORDEAUX (chambre : 5, RG : 18/11353) suivant déclaration d'appel du 07 juillet 2021 APPELANTE : S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1] représentée par Maître Benjamin HADJADJ de la SARL AHBL AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : [N] [P] épouse [V] née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 4] de nationalité Française demeurant [Adresse 3] représentée par Maître MERY-LARROCHE substituant Maître Thomas PERINET de la SELAS OPTEAM AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 novembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sylvie HERAS DE PEDRO, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Mme Paule POIREL Conseiller : Mme Bérengère VALLEE Conseiller : Mme Sylvie HERAS DE PEDRO Greffier : Mme Véronique SAIGE ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Par acte sous seing privé du 20 décembre 2007, la Sa Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou-Charentes (ci-après Caisse d'Epargne) a conclu un contrat de prêt avec la Selarl Pharmacie [V] pour un montant de 1 040 000 euros pour une durée de 144 mois au taux fixe de 3,50 % l'an. Mme [N] [P] épouse [V], gérante de la société Pharmacie [V], s'est portée caution solidaire et personnelle des engagements de la société Pharmacie [V] dans la limite de la somme de 901 243,20 euros. Par jugement du 06 avril 2016, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société Pharmacie [V]. La déchéance du terme du prêt n° 30701637 devenu prêt n° 1687647 a été prononcée. Par courrier recommandé du 09 juin 2016, la société Caisse d'Epargne a déclaré sa créance au passif pour un montant de 510 947,40 euros à titre privilégié. Par courrier recommandé du 10 juin 2016, la société Caisse d'Epargne a mis en demeure Mme [V] de régler les sommes dues en qualité de caution. Par jugement du 04 octobre 2018, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de la société Pharmacie [V] pour insuffisance d'actif. Par courrier recommandé du 09 octobre 2018, Mme [V], en sa qualité de caution, a été mise en demeure de procéder au règlement des sommes dues. Par acte d'huissier du 28 novembre 2018, la société Caisse d'Epargne a fait assigner Mme [V] devant le tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins, notamment, de la voir condamner au paiement des sommes dues au titre du contrat de prêt en sa qualité de caution. Par jugement contradictoire du 15 juin 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a : - retenu le caractère disproportionné de la caution consentie par Mme [V], - débouté la Caisse d'Epargne de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de Mme [V], - rejeté le surplus, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, - laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens. La société Caisse d'Epargne a relevé appel de ce jugement par déclaration du 07 juillet 2021 et par conclusions déposées le 05 octobre 2021, elle demande à la cour de : - réformer le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 15 juin 2021 en ce qu'il a : * retenu le caractère disproportionné de la caution consentie par Mme [V], * débouté la Caisse d'Epargne de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de Mme [V], * laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens, Statuant à nouveau : - juger la société Caisse d'Epargne recevable et bien fondée et son action, Y faisant droit, - débouter Mme [V] de l'ensemble de ses demandes, - condamner Mme [V], en sa qualité de caution de la société Pharmacie [V], à verser à la société Caisse d'Epargne la somme de 431 081,41 euros outre intérêts postérieurs au taux conventionnel majoré de 3 points (article 15 du contrat de prêt : « Intérêts et pénalités de retard ») soit 6,50 %, à compter du 15 octobre 2018, au titre du prêt n° 1687647(anciennement 30701637), - ordonner la capitalisation des intérêts dus par année entière à compter de la signification de la décision à intervenir, - condamner Mme [V] au paiement d'une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. Par conclusions déposées le 05 janvier 2022, Mme [V] demande à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire du 11 décembre 2021, - condamner l'appelante à une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner l'appelante aux entiers dépens. L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 23 novembre 2023. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 09 novembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le caractère disproportionné de l'engagement de caution Selon l'article L341-4 du code de la consommation dans sa version applicable au litige, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. Le caractère disproportionné s'apprécie au regard des revenus et patrimoine déclarés par la caution au moment de la signature de l'acte. Lorsque la disproportion est établie, c'est à l'inverse au créancier de démontrer que le patrimoine de la caution lui permet néanmoins de faire face à son obligation au moment où elle est appelée à exécuter son engagement. Le créancier professionnel n'a pas à vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement.La charge de la preuve d'une faute de l'établissement de crédit ou d'une disproportion de l'engagement incombe à la caution. Si selon l'article 1536 du code civil, la communauté universelle supporte indéfiniment toutes les dettes des époux, présentes et futures, il résulte des dispositions de l'article 1415 du même code que chacun des époux ne peut engager que ses biens et revenus propres par un cautionnement à moins que le cautionnement n'ait été contracté avec le consentement exprès de l'autre époux, qui n'engage alors que ses biens propres. Il est constant que les dispositions de l'article 1415 sont impératives et applicables aussi aux époux mariés sous le régime de la communauté universelle. La Sa Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou Charentes fait valoir pour l'essentiel que même si le mari de Mme [N] [P] épouse [V] n'a pas donné son consentement au cautionnement, il convient de prendre en compte les biens communs pour apprécier la portée de son engagement soit une épargne de 1.578.000 euros, des revenus annuels de Madame de 61.000 euros (15.000 euros de revenus de capitaux mobiliers et 46.000 euros de revenus tirés d'une assurance-vie) et de revenus annuels de Monsieur de 120.000 euros, de sorte qu'un engagement de caution à hauteur de 901.000 euros n'était pas disproportionné. Mme [N] [P] épouse [V] réplique pour l'essentiel que ni ses biens, ni ses revenus à la date de l'engagement ne lui permettaient d'y faire face, qu'en effet elle était mariée sous le régime de la communauté universelle et que la Sa Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou Charentes n'avait pas sollicité le consentement de son mari à l'acte de cautionnement de sorte que ni les biens du couple étant précisé qu'elle n'en avait pas en propre, ni ses revenus tombant dans la communauté, ne pouvaient être engagés. En l'espèce, il n'est pas discuté que la Sa Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou Charentes n'a pas sollicité le consentement de l'époux de Mme [N] [P] épouse [V] au cautionnement de sorte que seuls le patrimoine et les revenus propres de cette dernière pouvaient être engagés. Dès lors, seuls ce patrimoine et ces revenus propres de l'intimée doivent être pris en considération pour vérifier si l'engagement de Mme [N] [P] épouse [V] était manifestement disproportionné. Il ressort de la déclaration établie par Mme [N] [P] épouse [V] qu'elle n'avait, à la date de signature de l'acte de caution, pas de patrimoine propre mais seulement des revenus annuels à hauteur de 61.000 euros, ce qui ne lui permettait pas de faire face à un engagement de caution à hauteur de 901.000 euros, étant précisé que les mensualités du prêt s'élevaient à compter du 5 février 2008 à la somme de 8.855,12 euros. Le jugement déféré qui a dit que l'engagement de Mme [N] [P] épouse [V] était manifestement disproportionné et a débouté la Sa Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou Charentes de ses demandes à l'encontre de Mme [N] [P] épouse [V] sera confirmé. Sur les autres demandes En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La Sa Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou Charentes qui succombe en son appel en supportera donc la charge. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. La Sa Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou Charentes qui succombe, sera condamnée à payer à Mme [N] [P] épouse [V] la somme de 2000 euros sur ce fondement. PAR CES MOTIFS LA COUR, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la Sa Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou Charentes à payer à Mme [N] [P] épouse [V] la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la Sa Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou Charentes aux entiers dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article L341-4 du code de la consommation dans sa vearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 1536 du code civilarticle 450 du code de procédure civile.article 15 du contrat de prêtarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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- Cour d'Appel
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- Contrats
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65aa2245a34ad1000858186d
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