Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa2251a34ad10008581870
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 3 406 200 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 18 JANVIER 2024 PRUD'HOMMES N° RG 21/04397 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MH6G Fondation FONDATION DES APPRENTIS D'[Localité 3] c/ Madame [D] [A] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée aux avocats le : à : Me Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX Me Lucie VIOLET de la SELARL EV AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 juillet 2021 (R.G. n°F 19/01470) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 28 juillet 2021, APPELANTE : Fondation FONDATION DES APPRENTIS D'[Localité 3] agissant poursuites et diligences de son Représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2] Représentée par Me Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX Assistée de Me HONTAS de la SELARL HONTAS et MOREAU, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : Valérie [A] née le 16 Juin 1964 à [Localité 8] de nationalité Française, demeurant [Adresse 5] - [Localité 1] Représentée et assistée par Me Lucie VIOLET de la SELARL EV AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 15 novembre 2023 en audience publique, devant Madame Marie-Paule Menu, présidente, chargée d'instruire l'affaire et Madame Valérie Collet, conseillère, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ces magistrats a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Marie-Paule Menu, présidente, Madame Sophie Lésineau, conseillère, Madame Valérie Collet, conseillère, greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DU LITIGE : FAITS ET PROCÉDURE Suivant contrat de travail à durée déterminée, la Fondation 'les Orphelins Apprentis d'[Localité 3]' (ci-après la Fondation des Apprentis d'[Localité 3]), a engagé Mme [D] [A] en qualité de Maîtresse de maison à compter du 1er mars 1998. Par avenant du 1er juillet 2000, les relations contractuelles se sont poursuivies dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. Par avenant du 3 septembre 2012, Mme [A] a été promue au poste maîtresse de maison gouvernante au sein de l'établissement de Blanquefort (33) à compter du 1er septembre 2012. A la suite d'un entretien préalable ayant eu lieu le 25 juin 2018, la Fondation des Apprentis d'[Localité 3] a notifié, le 28 juin 2018, une mise à pied à Mme [A] d'une durée de 5 jours. Par courrier du 28 juin 2019, la Fondation des apprentis d'[Localité 3] a convoqué Mme [A] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 15 juillet 2019. Le 19 juillet 2019, la Fondation des Apprentis d'[Localité 3] a notifié à Mme [A] son licenciement pour cause réelle et sérieuse en lui reprochant d'une part des insuffisances et des manquements professionnels en lien avec la tenue de son poste de maîtresse de maison et d'autre part des insuffisances associées à une posture professionnelle inadaptée et inacceptable dans une structure accueillant des jeunes qui lui étaient confiés. Contestant son licenciement, Mme [A] a saisi, par requête reçue le 15 octobre 2019, le conseil de prud'hommes de Bordeaux afin de le voir déclarer dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'obtenir le paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi. Par jugement du 9 juillet 2021, le conseil a : - jugé le licenciement de Mme [A] sans cause réelle et sérieuse ; - condamné la Fondation des apprentis d'[Localité 3] à payer à Mme [A] les sommes de: - 25.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; - 800 euros à titre d'indemnité sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la Fondation des apprentis d'[Localité 3] à la remise à Mme [A] de l'ensemble des documents de fin de contrat rectifiés (attestation Pôle emploi, certificat de travail, reçu pour solde de tout compte) à compter du jugement à intervenir ; - débouté Mme [A] au surplus de ses demandes ; - débouté la Fondation des apprentis d'[Localité 3] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la Fondation des apprentis d'[Localité 3] aux entiers dépens d'instance et aux frais éventuels d'exécution. La Fondation des apprentis d'[Localité 3] a relevé appel, par voie électronique, le 28 juillet 2021, du jugement sauf en ce qu'il a débouté Mme [A] du surplus de ses demandes. L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 octobre 2023 et l'affaire fixée à l'audience du 15 novembre 2023. PRÉTENTIONS ET MOYENS Par conclusions notifiées le 1er mars 2022 par voie électronique, la Fondation des appentis d'[Localité 3] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme [A] et ce qu'il l'a condamnée à payer à Mme [A] les sommes de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle demande à la cour de : - dire que le licenciement de Mme [A] repose sur une cause réelle et sérieuse, - débouter Mme [A] de son appel incident et de sa demande de 34 062 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif, - subsidiairement, débouter Mme [A] de sa demande de dommages et intérêts, - en tout état de cause, débouter Mme [A] de sa demande de remise sous astreinte des documents de fin de contrat, de son appel incident, de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner Mme [A], aux dépens, et à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de ses frais irrépétibles. Elle considère que le licenciement de Mme [A] est fondé dès lors que la mission générale de cette dernière consistait à participer à la mise en oeuvre du projet éducatif de la Fondation tout en assurant la qualité du lieu d'accueil et du confort de la vie des jeunes, en favorisant l'apprentissage des règles d'hygiène et de vie collective et en participant au développement d'un climat relationnel propice à leur épanouissement. Elle précise que Mme [A] a manqué à ses obligations contractuelles tant à l'égard de son employeur qu'à l'encontre des enfants en situation de vulnérabilité aggravée et parfois porteurs de handicaps. Elle rappelle que Mme [A] a suivi la qualification de branche de maîtresse de maison, qu'il est régulièrement procédé à des 'relectures en équipe' pour évoquer et débriefer sur les attitudes, comportements et incidents qui peuvent se produire, qu'en ces occasions, Mme [A] a été sensibilisée sur les conduites à tenir et que le comportement de la salariée ne doit pas nécessairement avoir donné lieu à un avertissement préalable à son licenciement pour que ce dernier soit justifié. Elle insiste sur le fait que Mme [A] n'a pas tiré les conséquences de ces accompagnements puisqu'elle a fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire en juin 2018 en raison de violences commises sur un enfant et d'une posture éducative inadaptée. Elle souligne qu'à la suite de cet incident, Mme [A] a été régulièrement suivie par une psychologue et sa responsable hiérarchique et a bénéficié de formations spécifiques. Elle indique que Mme [A] ne démontre pas qu'elle aurait alerté son employeur sur les difficultés qu'elle dit avoir rencontrées. Subsidiairement, elle fait valoir que la demande indemnitaire de Mme [A] excède le plafond de l'article L.1235-3 du code du travail fixé à 16 mois de salaire, faisant observer qu'elle a retrouvé un emploi. Elle ajoute que Mme [A] ne peut pas plaindre du délai de 17 jours entre la convocation à l'entretien préalable et la tenue de cet entretien qui ne lui a causé aucun préjudice. Par conclusions notifiées le 2 décembre 2021 par voie électronique, Mme [A] demande à la cour de : - dire que le licenciement dont elle a fait l'objet est dépourvu de cause réelle et sérieuse; '- confirmer en conséquence le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bordeaux le 9 juillet 2021, en ce qu'il : - condamnait la Fondation des apprentis d'[Localité 3] à la somme de 25.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - y ajouter la somme de 9 062 euros. - condamnait la Fondation des apprentis d'[Localité 3] à la somme de 800 euros nets à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - y ajouter la somme de 1 200 euros. - condamnait la Fondation des apprentis d'[Localité 3] à délivrer à Mme [A] les documents de fin de contrat rectifiés (reçu pour solde de tout compte, attestation pôle emploi, certificat de travail) ; - condamnait la fondation aux dépens, en ceux compris les frais d'exécution.' Elle insiste sur le fait qu'en sa qualité de maîtresse de maison, elle venait en soutien de l'équipe éducative et non l'inverse et que les éducateurs ont fait preuve de carence dans leur mission d'accompagnement des jeunes dans leur quotidien. Elle indique qu'elle a régulièrement fait part de difficultés rencontrées avec certains jeunes et notamment la jeune [V], sans rencontrer de soutien de la part de sa hiérarchie. Elle réfute l'ensemble des griefs lui sont faits. Elle fait observer que l'employeur se contente de renvoyer au courrier de notification de la mise à pied sans apporter de preuve. Elle affirme avoir rencontré une seule fois la psychologue tandis qu'elle n'a jamais eu d'entretien avec sa responsable hiérarchique. Elle ajoute qu'une formation d'une seule journée est insuffisante et ce d'autant plus que cette formation s'adressait aux éducateurs et non pas aux maîtresses de maison. Elle souligne qu'elle avait 22 d'ancienneté lors de la rupture de son contrat de travail, que son employeur ne l'a jamais alertée auparavant sur son comportement et qu'aucun avertissement ne lui a été notifié. Elle déclare avoir vécu cette mesure de licenciement comme un véritable traumatisme, son employeur ne lui ayant pas laissé de dire au revoir aux jeunes dont elle s'occupait. Elle insiste sur le fait que le laps de temps de 17 jours entre la convocation et l'entretien préalable lui a causé du stress. Elle indique enfin qu'elle est âgée de 55 ans, âge auquel il est difficile de retrouver du travail. Les parties ont été autorisées à déposer une note en délibéré sur le moyen relevé par la cour selon lequel dans le dispositif de ses écritures, Mme [A] n'a formé aucune demande d'annulation ni de réformation ou d'infirmation des chefs du jugement critiqué. Par note transmise par voie électronique le 20 novembre 2023, Mme [A] fait observer que dans le dispositif de ses conclusions, elle sollicite une somme d'argent complémentaire (dommages et intérêts et article 700 du code de procédure civile), ce qui s'apparente à une demande visant à statuer de nouveau sur le montant obtenu. Elle estime que son appel est en conséquence recevable. Par note transmise par voie électronique le 28 novembre 2023, la Fondation des Apprentis d'[Localité 3], rappelle, au visa des articles 954 et 909 du code de procédure civile, que les conclusions de l'intimé doivent comporter des prétentions sollicitant expressément l'infirmation ou l'annulation du jugement objet de son appel incident. Elle considère qu'à défaut pour Mme [A] d'avoir sollicité l'infirmation ou l'annulation du jugement, la cour ne pourrait que confirmer le jugement. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, la cour rappelle qu'il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement. L' appel incident n'étant pas différent de l'appel principal par sa nature ou son objet, les conclusions de l'appelant, qu'il soit principal ou incident, doivent déterminer l'objet du litige porté devant la cour d'appel. L'étendue des prétentions dont est saisie la cour d'appel étant déterminée dans les conditions fixées par l'article 954 du code de procédure civile, le respect de la diligence impartie par l'article 909 du code de procédure civile est nécessairement apprécié en considération des prescriptions de cet article 954 (2è Civ. 1 juillet 2021 n°20-10.694). En l'espèce, aux termes de ses dernières conclusions, Mme [A] ne sollicite, dans leur dispositif, ni l'infirmation, ni la réformation, ni l'annulation du jugement entrepris. Il s'ensuit que la cour, si elle ne faisait pas droit aux demandes de l'appelant, ne pourrait que confirmer le jugement critiqué. Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse En application de l'article L. 1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Aux termes de l'article L. 1235-1 du code du travail, le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles, et, si un doute persiste, il profite au salarié. En l'espèce, la Fondation des Apprentis d'[Localité 3] a formulé dans la lettre de licenciement du 23 décembre 2019 qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l'article L. 1235-2, alinéa 2, du code du travail, les reproches suivants à l'encontre de Mme [A] : '- des insuffisances et des manquements professionnels en lien avec la tenue de le poste de maîtresse de maison occasionnés par : * des pauses prises sur votre temps de travail tous les matins avec deux de vos collègues d'une durée conséquente, * le ménage des chambres des enfants réalisé de manière aléatoire sans respecter les règles d'hygiène ni les conditions de confort d'hébergement que nous garantissons pour jeunes placés dans notre établissement, * des panières de linge sale non lavées et remis dans les chambres des jeunes, * acheter des aliments pour un repas amélioré pour vous-même sur le budget du service alors que des repas avaient été par ailleurs commandés selon les usages. Certains jeunes nous ont fait des retours ne comprenant pas pourquoi leur panière à linge qu'ils avaient déposé à la lingerie étaient retournée avec le linge toujours sale et en l'état dans leur chambre. Le lundi 10 juin 2019, un jeune de retour au foyer après un week-end à l'extérieur a trouvé son lit sans drap ni couette au moment de se coucher. L'éducatrice présente s'est occupée de faire le nécessaire pour que ce jeune puisse dormir dans un lit présentant un confort minimum. Lorsqu'elle s'est rendue à la lingerie pour préparer son lit, il n'y avait plus de couette, elle a donc proposé au jeune de prendre deux draps à la place de la couette souhaitée. Le lendemain, vous avez répondu à cette éducatrice qu'il leur appartenait d'aller chercher les éléments de literies là où ils se trouvaient sur le foyer alors qu'il s'agit là d'une attribution principale de votre poste.' - des insuffisances associées à une posture professionnelle inadaptée et inacceptable dans une structure accueillant des jeunes qui nous sont confiés Certains jeunes ont pu partager à leurs éducateurs leur incompréhension en constatant le résultat de vos actes, précisant que vous auriez tenu des propos menaçants avant de les réaliser. Ainsi vous informez les jeunes que leurs draps ne seront pas lavés ou encore leur chambre retournée s'ils ne la rangent pas correctement. Joignant les actes à la menace, le 11 juin 2019, vous avez laissé un tas de poussières avec des déchets et des effets personnels au milieu de la chambre de [X]. Toujours vis-à-vis de ce jeune, le mois précédent, vous auriez retourné à deux reprises son lit, écrasant ainsi ses doudous sous le matelas retourné. C'est une éducatrice qui a du l'aider puisqu'il avait la jambe dans le plâtre. Le jeune n'a pas compris votre geste et a été marqué de retrouver sa chambre dans cet état, d'autant que parmi ses doudous coincés, il y en avait un qui lui avait été donné par son père décédé. Nous vous avions pourtant signifié à plusieurs reprises, dont une explication détaillée par la psychologue du service, combien ce rapport aux doudou revêtait une dimension de très grande importance pour ces enfants aux fragilités psychiques établies et par ailleurs malmenés par leurs histoires de vie. D'autres comportements viennent questionner votre posture professionnelle dans un cadre d'accompagnement de jeunes en difficulté. Nous travaillons quotidiennement l'apprentissage du vivre ensemble et de ces règles élémentaires. Face à un jeune qui vient de vous dire 'bonjour' et qui, en l'absence de retour de votre part, vous dit 'tu ne réponds pas 'bonjour'' vous lui auriez répondu 'non, quand tu rangeras ta chambre, je te répondrai'. Formulé ainsi, vous attribuez vos manquements aux comportements incorrects des jeunes accueillis, votre posture professionnelle semble ainsi conditionnée aux comportements des jeunes. Ce qui nous interpelle fortement dans la posture professionnelle que vous adoptez et votre manière d'appréhender la fonction de maîtresse de maison et surtout l'impact de votre comportement sur les jeunes. Au cours d'un repas, alors que vous étiez en train de préparer une corbeille avec des morceaux de pains pour votre table, vous êtes interpellée par un jeune qui mange à une autre table. Il vous questionne sur le fait que vous coupiez du pain uniquement pour votre table. Ce à quoi vous lui auriez répondu qu'il se 'mêle de ses affaires'. Par ailleurs, nous sommes revenus sur les propos tenus à l'encontre de la société de restauration. En qualité de maîtresse de maison, vous faites partie de la commission repas, puisque vous êtes en charge de l'équilibre alimentaire et l'amélioration des repas proposés aux jeunes. L'amélioration repose sur la présentation des plats servis mais sur la possibilité d'assaisonner ou agrémenter la production réalisée par la société de restauration. Plusieurs personnes nous rapportent que vous tenez régulièrement des propos en évoquant les plats confectionnés par ce prestataire 'c'est de la merde'. Vous n'avez par ailleurs manifestement fait aucun cas de l'objectif prioritaire assigné aux maîtresses de maison en septembre de 2018 de se consacrer à travailler la remise en valeur des plats livrés. Il s'avère que votre engagement sur ce sujet a été totalement inexistant tout au long de l'année, alors qu'il vous avait été clairement expliqué l'importance capitale de la réussite qualitative du temps de repas pour la dynamique globale du foyer et le bien-être de nos jeunes pensionnaires. Dans le cadre de vos fonctions de Maîtresse de maison-gouvernante, votre rôle est d'assurer la qualité des conditions d'accueil des jeunes (hébergement, restauration) dans le respect des règles d'hygiène. Or ces nombreux constats démontrent que les règles d'hygiène des locaux, d'hygiène des équipements et d'équilibre alimentaire ne sont pas respectées. Dans ces conditions, la sécurité sanitaire des jeunes n'est pas totalement garantie, une dimension qui relève de la responsabilité de la maîtresse de maison. A de nombreuses reprises, nous avons pu constater que les tâches ménagères n'étaient pas faites ou mal faites et que malgré les remarques ré-itérées de l'équipe ou de votre responsable, le foyer dont vous avez la charge reste dans un état d'hygiène et de propreté très en deçà de ce qu'il est possible d'admettre pour un lieu de vie collectif comme celui-ci. SI vous avez pu nous avancer quelques difficultés pour l'expliquer, cet état de fait n'a en rien été confirmé par le médecin du travail de l'établissement, interpellé spécifiquement sur cette situation il y a quelques mois et qui ne vous a pas concédé la moindre restriction d'occupation du poste. Sur les différents points exposés vous avez indiqué ne pas comprendre, n'avoir jamais eu de retours négatifs de la part de vos collègues tout au long de l'année écoulée, avoir pris en compte et améliorer votre posture suite aux faits reprochés l'année dernière.' L'employeur poursuit la lettre de licenciement en évoquant les explications apportées par Mme [A] au cours de l'entretien préalable sur l'ensemble des points reprochés et indique : 'Ce positionnement nous questionne, cette année, vous aviez pour objectif de faire avec les enfants dans le cadre de leur apprentissage (apprendre à ranger une armoire, un bureau). Or votre attitude va à l'encontre de l'accompagnement éducatif que nous travaillons avec les jeunes dans leur capacité à acquérir, développer les règles d'hygiène et gagner en autonomie. [...] Aujourd'hui, vos explications conduisant de manière systématique à rejeter la responsabilité sur un tiers ou encore à nier les faits évoqués ci-dessus nous interpellent quant à vos capacités à évoluer et adopter une posture professionnelle ajustée. En l'état vos interventions et les agissements évoqués ci-dessus s'inscrivent nullement dans le projet éducatif d'Apprentis d'[Localité 3] en aidant chaque jeune à construire une estime de soi, à dépasser ses difficultés, à se réconcilier avec soi-même et son entourage, à construire un cadre sécurisant et bien traitant pour tous. Notre activité relevant de la protection de l'enfance nous ne pouvons cautionner ou tolérer de tels agissements présentant par leur fréquence ou dirigés vers des jeunes les plus fragiles un caractère maltraitant. En effet, votre comportement conditionné aux comportements des jeunes a pour conséquence d'impacter fortement les jeunes les plus fragiles par la relation éducative que vous proposez. Nous vous avions déjà fait remarqué l'année dernière que vous ne parveniez pas à avoir une attitude professionnelle de recul, vos réactions restaient impulsives, irréfléchies et sous le coup de l'affect, ce qui vous amenait à vous engouffrer dans des conflits. A cette occasion, nous vous avions demandé de revoir votre posture professionnelle en vous alertant sur des écarts de conduite générant de la violence physique que nous ne pouvions tolérer, nous avons mis tout en oeuvre en termes de formation, d'accompagnement individuel pour vous permettre dans le temps de modifier votre comportement. Dans ce cadre, vous avez bénéficié d'un accompagnement renforcé tout au long de l'année 2018/2019 avec votre chef de service sur une fréquence tous les 15 jours du mois de septembre à décembre 2018 puis tous les mois de janvier à juin 2019, pour aborder les problématiques rencontrées sur le foyer et vous apporter des méthodes pour remplir vos missions. Si vous avez ponctuellement semblé vous saisir de tel ou tel conseil pendant quelques jours, force est de constater que vous ne semblez absolument pas disposée à engager une remise en cause personnelle de vos manière d'être et d'agir en situation professionnelle, ce qui ne peut en rien conduire à un état d'esprit positif nécessaire à instaurer un climat sécure sur le lieu de vie de ces enfants. Au-delà de cet accompagnement interne et managérial soutenu, vous avez suivi des formations ajustées aux difficultés identifiées : gestion des émotions, qualification de branche Maîtresse de maison, plus récemment, 'En finir avec la violence en institution' en 2017, 'améliorer sa posture professionnelle au quotidien' en 2018, votre participation aux séances d'analyse des pratiques et l'accompagnement collectif et individuel dont vous avez bénéficiez dans la gestion de la situation d'[V]. Pour autant, aujourd'hui, force est de constater que l'ensemble des démarches engagées n'ont pas eu l'effet escompté. Nous pouvons même considérer que votre ancrage non évolutif dans ces postures induit et relève d'une certaine maltraitance psychologique, d'autant plus grave qu'elle s'exerce sur des enfants en situation de vulnérabilité aggravée incapables de se défendre. Plusieurs d'entre eux, porteurs de handicaps, sont accompagnés en conséquence dans des établissements spécialisés. Nous sommes donc contraints aujourd'hui de prendre une mesure plus conséquente pour garantir la qualité de prise en charge et le cadre bien traitant que nous nous devons de proposer aux jeunes accueillis au sein de l'institution. Aujourd'hui, l'absence de changement, les dysfonctionnements et manquements qui nous sont remontés, dont les contenus convergent, ne nous permettent pas de modifier notre appréciation des faits, nous avons donc décidé de vous licencier du poste que vous occupez pour cause réelle et sérieuse.[...]'. Il n'est pas contesté que la Fondation des Apprentis d'[Localité 3], fondation catholique reconnue d'utilité publique, a pour mission la protection de l'enfance. La maison d'enfants à caractère social [7], au sein de laquelle Mme [A] travaillait, est un établissement social spécialisé dans l'accueil des mineurs en danger qui prend en charge les enfants qui lui sont confiés par l'Aide sociale à l'enfance pour des durées variables. Il résulte de la fiche de fonction 'Maîtresse de Maison Gouvernante, Hébergement MECS', dont l'application à Mme [A] n'est pas contestée, qu'un salarié employé à ce poste a pour mission générale de : 'Conformément au projet d'établissement et dans le respect juridique du cadre de la protection de l'enfance, participer à la mise en oeuvre du projet éducatif de la Fondation d'[Localité 3], dans sa dimension d'accueil et d'éducation, en assurant la qualité du lieu d'accueil et du confort de vie des jeunes confiés à la MECS par les services de l'Aide sociale à l'enfance. Sous la responsabilité du Chef de service éducatif, et en collaboration avec les équipes éducatives, favoriser l'apprentissage des règles d'hygiène et de vie collective, aider à développer l'autonomie des jeunes et des enfants dans les gestes quotidiens, et contribuer à créer un climat relationnel propice à leur développement. Assume son rôle dans ses trois dimensions : technique, relationnelle et éducative' et a pour activités principales notamment : ' - assure la qualité des conditions d'accueil (hébergement, restauration, lingerie), dans le respect des règles d'hygiène collective et avec le souci du bien-être des jeunes, - contribue à l'accompagnement éducatif des jeunes en favorisant leur autonomie dans les gestes quotidiens et en utilisant ses savoir-faire comme supports d'éducation à l'hygiène corporelle, aux soins du linge, à la tenue vestimentaire, à la préparation des repas, - établit avec les jeunes une relation professionnelle de confiance, d'écoute et d'empathie, se tient disponible, dialogue avec eux, prévient les conflits, apaise les jeunes en situation de crise, [...] - en coresponsabilité avec les éducateurs, assure et veille au bon entretien de tous les espaces intérieurs et extérieurs du lieu de vie en respectant les règles d'hygiène inhérentes aux locaux collectifs, - coordonne la gestion du linge des jeunes du lieu de vie. (Lavage, repassage, réparations, rangement). Acccompagne et conseille les jeunes dans l'entretien de leur propre linge. Le tout en s'adaptant au projet du lieu de vie et à l'âge des jeunes accueillis, - est référente de la qualité de la restauration sur le lieu de vie. Coordonne le plan menus en veillant à leur équilibre alimentaire et selon la prestation fournie en repas livrés. Veille au respect des régimes individuels propre à chaque jeune. S'assure en impliquant les éducateurs et les jeunes que les repas soient pris dans l'esprit familiale propre au projet de service de la préparation au débarrassage. Le tout dans le respect de la réglementation en vigueur (chaîne du froid, conditionnement des plats...), - gère les stocks (alimentaire, fournitures diverses..), dans un esprit économe et éco-responsable, - coordonne les achats de denrées alimentaires, produits ménagers et autres petits matériels nécessaire au bon fonctionnement du foyer dans le respect des budgets alloués et des procédures internes. Transmet les autres besoins plus spécifiques à sa hiérarchie, [...] - accompagne les jeunes sur les moments-clés de la vie quotidienne en lien avec les autres membres de l'équipe, selon l'organisation choisie par le projet de service (levers, couchers, travail scolaire, repas...), - crée, par sa présence, son attitude bienveillante, un climat apaisant et sécurisant, et favorise la communication et l'écoute entre les jeunes mais aussi entre les jeunes et les adultes, [...] - favorise la participation des jeunes à la vie du groupe et de l'établissement et organise des moments d'apprentissage propres à son domaine d'intervention (ex : réalisation des courses, préparation des repas, dressage de la table, gestion du linge, rangement des chambres, entretien espaces communs), [...]' Pour justifier le licenciement de Mme [A], la Fondation des Apprentis d'[Localité 3] produit les éléments suivants : - le courrier de notification du 28 juin 2018 de la mise à pied disciplinaire prononcée à l'encontre de Mme [A], pour avoir, le 13 juin 2018, donné une gifle à une jeune fille placée dans l'établissement par l'aide sociale à l'enfance, dénommée [V], vulnérable comme ayant des problèmes cardiaques et neurologiques, dans les circonstances suivantes : 'Pour vous justifier, vous avez expliqué être entrée dans sa chambre, qui était l'ancienne lingerie, pour récupérer un seau. La jeune fille refusant de vous laisser entrer et fouiller dans son placard, elle s'est opposée à vous en vous tenant fermement le poignet. Après lui avoir demandé de vous lâcher, vous l'avez alors frappé par cette gifle. La jeune fille a corroboré vos propos, ajoutant qu'au-delà de la gifle 'très forte' vous lui auriez en outre administré un coup de pied au niveau de la cheville, ce que vous avez nié lors de l'entretien. Face à l'état physique de la jeune après votre départ, l'éducatrice présente sur le foyer au moment de l'altercation a dû prendre en charge [V] qui était en état de choc et saignait de la lèvre. Mme [C] a mis près d'une heure à apaiser la jeune fille, tout en soignant sa lèvre tuméfiée, avant que l'infirmière de l'établissement ne prenne le relais.' Mme [A] fait observer que la Fondation des Apprentis d'[Localité 3] ne produit aucune autre pièce pour justifier de sa mise à pied, reconnaissant néanmoins avoir mis une gifle tout en expliquant s'être retrouvée en difficultés face à la jeune fille 'particulièrement incontrôlable'. Si Mme [A] a pu exprimer, ainsi qu'en témoigne M. [F], délégué du personnel ayant assisté à l'entretien préalable à la mise à pied, sa difficulté à savoir comment réagir face à des jeunes présentant de nouvelles problématiques, il n'en reste pas moins que l'usage de la violence ne peut, en tout état de cause, être une réponse éducative appropriée au comportement dont avait fait preuve la jeune [V] le 13 juin 2018. Les observations de Mme [A] sur sa mise à pied disciplinaire sont donc inopérantes. - l'attestation de M. [O] [L], éducateur, qui explique que 'je peux dire qu'à plusieurs reprises, j'ai pu observer la Maîtresse de maison remettre les panières de linge sale, dans la chambre des enfants sans donner de raisons de pourquoi elles n'étaient pas lavées et ce pendant plusieurs jours. J'ai pu constater qu'elle ne répondait pas au 'bonjour' des jeunes, leur expliquant que tant qu'ils ne nettoieraient pas leurs chambres, elle ne répondrait pas. J'ai pu observer qu'elle passait seulement le balai dans certaines chambres, en réunissant la poussière en un tas, tout en y mélangeant les vêtements des jeunes qu'elle n'estimait pas rangé. Elle a pu dire à voix haute et à plusieurs reprises suite à un conflit avec certains jeunes, que la chambre n'était pas rangée, elle 'retournait les lits', passage à l'acte réalisé suite au retour de certains jeunes. J'ai pu constater que lorsque les jeunes avaient des difficultés à amener leurs draps (à cause d'énurésie nocturne), jusqu'à la buanderie, elle pouvait répondre, je cite: 'tant pis pour toi, je ne les laverais que si ils sont déposés dans la buanderie'. Certains jeunes ne venant plus déjeuner par simple présence de celle-ci et répondant agressivement de manière générale durant les échanges, créant une atmosphère pesante et anxiogène. ' La cour observe que Mme [A] de se contente de faire valoir, sans autre explication, que les propos relatés par M. [L] seraient sortis de leur contexte, ce qui est totalement inopérant pour remettre en cause les faits relatés par le témoin dont il n'est pas contesté qu'il les a personnellement constatés. - l'attestation de Mme [T] [G], éducatrice, qui expose : 'Mai 2019 : [X] vient me voir au moins deux mardis soir de suite, au moment de faire son ménage de chambre car son lit a été retourné, il m'assure qu'il l'avait fait le matin, me dit de le faire confirmer par [O] qui était de lever et dit que c'est [D]. Il dit qu'ainsi le matelas écrase ses doudous dont celui de son père (son père étant décédé). Je l'aide à remettre son lit en place puisqu'il a la jambe plâtrée. J'aborde cette question avec [D] lors de la réunion d'équipe du jeudi 13 juin, elle répond que c'est faux, elle ne retourne jamais les lits et que ce doit être [H] (éducatrice absente depuis novembre 2018) ou [P] (éducateur absent depuis février 2019). Lundi 10 juin: arrivée de [I], de retour de week-end, au foyer à 22h00. Il entre dans sa chambre et sur son lit, il n'y a ni draps ni oreiller ni couette. Dans la lingerie je ne trouve pas de couette et le note dans le cahier de liaison. Réponse de [D] le lendemain : il n'y en a plus car certains jeunes en ont deux ou trois. A 13h, quand j'embauche, comme [I] n'a toujours pas de couette sur son lit, je vais en chercher une dans une chambre où il y en a deux. Mardi 11 juin : à 17h, au moment du ménage, [X] vient me voir dans le bureau, les larmes aux yeux, me demandant de venir voir sa chambre, qu'il y a un tas fais par [D] en balayant sa chambre et qu'il y a même des vêtements propres dans ce tas, il me dit qu'il ne fera pas le ménage et qu'il n'adressera pas la parole à [D] et lui fera la tête. Je vois effectivement le tas question mais ne peut pas vérifier s'il y a les vêtements propres puisqu'une collègue dit à [X] qu'elle va l'aider à ranger sa chambre. [I] (10 ans) a lui aussi le même tas au milieu de sa chambre. Ce même soir, alors que nous sommes à table, [D] sert uniquement sa table en pain et dit que c'est à [X] (de service ce soir-là) à couper et servir le pain (ce qu'aucun jeune ne fait habituellement lors de son service à cause des couteaux qui sont tranchants); [I] lui demande pourquoi elle s'est servie et pourquoi juste sa table, elle lui répond de se mêler de ses affaires. Jeudi 13 juin : lors de la réunion d'équipe, je soulève à [D] l'extrême sensibilité de [X] vis-à-vis de ce qu'elle fait, elle reconnaît faire 'des tas' car ils ne rangent pas leur chambre et dit que je dis cela car '[X] est mon chouchou'. Vendredi 14 juin : information donnée dans le cahier de liaison que [X] revient avant le repas de son itep. Quand il arrive, il ne trouve personne au foyer, il va donc au self et sollicite un éducateur de l'accueil de jour afin de manger avec lui puisque les jeunes ne doivent pas être seuls au repas au self. A son retour au foyer, la maîtresse de maison, une éducatrice et la jeune [M] mangent au foyer.' S'agissant de cette attestation, Mme [A] affirme 'qu'il s'agit de l'écriture de Mme [Z]' et que 'elle se réserve le doit de déposer plainte pour faux témoignage'. Mme [A] procède cependant par voie d'allégations sans produire le moindre élément permettant de considérer que l'attestation de Mme [G] constituerait un faux témoignage, étant en outre relevé que l'attestation dont s'agit n'a pas été écrite à la main mais de manière dactylographiée de sorte que la contestation d'écriture ne peut en aucun cas être retenue pour écarter cette attestation relatant des faits précis. Il est enfin noté que la seule production d'un courrier, daté du 24 août 2020, écrit par Mme [A] à l'attention du Procureur de la République pour déposer plainte contre Mme [A] est inopérante à remettre en cause l'attestation de cette dernière dès lors qu'il n'est pas établi que cette lettre a effectivement été envoyée et qu'il n'est ensuite pas justifié des suites données à cette plainte. - l'attestation de M. [S] [W], éducateur, qui indique, le 5 juillet 2019, que : 'je déclare avoir recueilli tout au long de l'année des témoignages de jeunes recevant des insultes (en effet miroir) provenant de la maîtresse de maison ([M], [X], [I]). J'ai pu constater que la maîtresse de maison était capable de mettre en place des mécanismes de représailles directement envers les jeunes. Exemples : ne pas laver le ligne de certains jeunes, des nettoyages de chambres approximatifs, reprendre un jeune très fermement sans concertation avec l'équipe éducative. Dans la relation, j'ai pu constater qu'elle n'est pas à même de prendre en compte la singularité des jeunes (profils, problématiques, besoins, difficultés). Exemple : ne pas faire avec le jeune (accompagnement dans la tenue des vêtements et la tenue de la chambre). Suite aux événements de l'année dernière, la maîtresse de maison a su installer une ambiance anxiogène destinée à l'équipe éducative, néanmoins les jeunes ont pu en être témoins. Exemple : dispute dès le lever à haute vois, devant les jeunes tenant des propos décrédibilisant le travail des collègues. Lors de son nettoyage des chambres, elle a pu se montrer intrusive sachant que certains jeunes ne souhaitaient pas qu'elle le fasse. Pour d'autres jeunes, en difficultés d'autonomie, elle ne faisait pas le ménage jusqu'au bout et laissait des tas au centre de la chambre sans explication. Il est arrivé qu'un jeune récupère des bonbons dans ce tas poussiéreux pour les manger. Lors du passage à table le soir, certains jeunes venaient se confier à moi pour m'expliquer qu'ils ne souhaitaient pas manger en présence de la maîtresse de maison. Lors du petit déjeuner, certains jeunes préféraient ne pas manger car la présence du groupe d'invités de la maîtresse de maison (sur un long moment) était parfois trop perturbant, et intimidait les jeunes.' La cour constate que l'attestation de M. [W] est tout à fait lisible, contrairement à ce que prétend Mme [A], et circonstanciée, ne faisant l'objet d'aucune contestation quant à son contenu par la salariée. - l'attestation de Mme [U] [E], psychologue, qui relate, le 25 juillet 2019, les faits suivants : ' Je viens par la présente vous faire part de mes observations et préoccupations concernant la posture auprès des enfants en équipe et vis à vis de l'institution, de [D] [A], salariée de la MECS, intervenant en tant que maîtresse de maison sur le foyer [6]. Comme vous le savez, ses postures auprès des enfants son manque de distance, ses réactions en miroir et son manque de discernement, comme lorsqu'elle avait pu relater avoir répondu à un doigt d'honneur qui lui était adressé par un jeune par un doigt d'honneur, avaient déjà pu me questionner et je l'avais rencontrée à plusieurs reprises, afin de l'aider à se décaler et à saisir ce qui , dans sa manière d'interpeller les jeunes et de se comporter avec eux, pouvait activer des situations de conflits. Lors de ces rencontres, je repérais une grande difficulté de Mme [A] à se remettre en question, à se décentrer d'elle-même pour adopter une posture d'adulte et de professionnelle. Malgré ces tentatives de soutien et le travail effectué en réunion, son passage à l'acte en juillet dernier sur la jeune [V] [B] n'avait pas pu être évité et avait conduit l'institution à un recadrage de la salariée et un accompagnement plus ciblé de cette dernière, dans le but de l'aider à occuper ses fonctions de façon plus saine et plus adaptée. Au retour des vacances en août 2018, lors d'une journée de formation sur le travail d'équipe, Mme [A] s'est posée en victime, reprochant à l'équipe ce qui s'était passé, estimant qu'elle n'avait pas été soutenue, considérant que la jeune [V] par ses conduites et insultes était responsable également de ce qui c'était passé. Mme [A] n'a présenté ni culpabilité ni remise en question face à l'acte qu'elle avait posé mais s'est victimisée et enfermée durant plusieurs semaines dans un comportement de 'mutisme' vis-à-vis de l'équipe. En relation avec mme [Z], chef de service du foyer [6], nous avons tenté d'accompagner Mme [A] durant toute cette année, en lui permettant de se recentrer sur ses missions d'une part, au travers d'objectifs clairs et en favorisant le décodage des besoins spécifiques du public accueilli et l'élaboration de réponses les plus adaptées. Cet accompagnement s'effectuait lors des réunions d'équipe, mais aussi lors d'entretiens réguliers entre Mme [Z] et Mme [A]; entretiens que nous préparions conjointement en binôme chef de service-psychologue, en fonction des objectifs et difficultés que nous repérions. Or, force est de constater qu'une année s'est écoulée sans que Mme [A] ne puisse d'une façon pérenne et évident se saisir de cet étayage. Pour exemple, par rapport à ses missions notamment et au regard des objectifs institutionnels en matière de santé et de 'mieux vivre' des enfants, une attention particulière a été portée sur l'élaboration des repas. Une diététicienne est intervenue et a effectué un tour de table pour connaître les attentes de chacun. Mme [A] s'est positionnée clairement en disant qu'elle n'e avait aucune et alors que les informations qui nous avaient été délivrées auraient dû l'intéresser en premier lieu, du fait dans la confection des repas mais aussi dans l'achat des aliments consommés par les enfants, celle-ci n'a pris aucune note, n'a posé aucune question et a clairement manifesté son désintérêt pour la démarche. Récemment, en juin 2019, lors d'une réunion de bilan, les éducateurs ont tenté de faire remonter à Mme [A] certaines de ses conduites qu'ils repéraient comme étant inadaptées vis-à-vis des enfants. Celle-ci s'est à nouveau positionnée dans un rôle de victime et a cherché à renvoyer la faute sur les autres. Un an s'est ainsi écoulé sans qu'aucune évolution ne soit repérée et à l'heure actuelle les postures de Mme [A] envers les enfants sont toujours décrites comme inappropriées et concourent au maintien d'un climat délétère sur le foyer, tant pour les enfants qui y vivent que pour les salariés qui y travaillent.' La cour note qu'est joint à l'attestation de Mme [E], un mail que cette dernière a envoyé, le 20 juin 2019, à la suite de la réunion bilan du même jour, à l'attention de M. [YC] [R], directeur de la MECS et à Mme [K] [Z], chef de service, en mentionnant les éléments suivants : 'Suite à la réunion bilan qui s'est tenue cet après-midi avec l'équipe de [6], je souhaite vous faire part de mes éléments d'analyse et d'observation mais également réitérer les inquiétudes qui sont les miennes. Le climat est pesant dans cette équipe, la parole peine à se libérer. Des tentatives sont pourtant faites par certains éducateurs qui essaient de relever avec prudence dans un premier temps, puis avec virulence ensuite, des propos et conduites de leur collègue, [D] [A], qu'ils jugent inadaptés et déplacés envers les enfants. La semaine dernière, des attitudes inappropriées envers [X] lui ont été pointées (lui retourner son lit notamment, et avoir laissé un tas, fait avec le balai, au milieu de la chambre mélangeant certaines de ses affaires à la poussière). Celle-ci a d'abord nié, puis a cherché à incriminer ses collègues sur d'autres points avant de se victimiser...[D] de sa place à nouveau se positionne en victime et ne se remet pas en question 'a priori, ce serait moi le gros point noir', 'a priori je n'ai pas fais d'effort'. Les éducateurs disent qu'aujourd'hui le conflit et cette situation ont trop duré, qu'ils ont atteint un point où ce n'est plus possible de travailler ensemble...Une personne peut dire par exemple que quand il y a des attitudes inadaptées d'une collègue (sous-entendu [D]), elle ne peut pas s'en montrer solidaire, que nécessairement cela l'agace et qu'elle ne peut donc pas la soutenir, ce que les enfants perçoivent et ils s'engouffrent alors dans ces failles....Pour ma part, je n'ai pas d'éléments datés et précis à vous communiquer sur les faits posés par [D], je n'en ai que des retours qui me sont faits entre deux couloirs et je n'y ai pas assisté [...]' La cour constate que Mme [A] se contente de contester avoir été reçue à plusieurs reprises par Mme [E] ainsi que la participation de cette dernière à des entretiens avec Mme [Z], tout en affirmant de manière totalement péremptoire que l'attestation de Mme [E] 'ne repose sur rien. Il s'agit d'allégations et de pures supputations'. Cependant, Mme [A] ne produit aucun élément qui permettrait de remettre en cause le contenu circonstancié de cette attestation qui repose sur ce que Mme [E] a pu observer au cours de l'année 2018/2019 en ce qui concerne le comportement de Mme [A] ainsi que sur ce qu'elle a entendu lors de la réunion bilan du 20 juin 2019. Il est enfin noté que la seule production d'un courrier, daté du 24 août 2020, écrit par Mme [A] à l'attention du Procureur de la République pour déposer plainte contre Mme [E] est inopérante à remettre en cause l'attestation de cette dernière dès lors qu'il n'est pas établi que cette lettre a effectivement été envoyée et qu'il n'est ensuite pas justifié des suites données à cette plainte. - un ticket de caisse daté du 14 juin 2019, émis par Auchan supermarché, mentionnant des achats pour un montant de 24,78 euros correspondant à des pommes dauphines, des citrons, un sorbet mangue et du magret de canard et une feuille de caisse pour la semaine 24 faisant figurer les 12, 13 et 14 juin des dépenses alimentaires pour un montant total de 55,66 euros dont 24,78 euros dépensés le 14 juin 2019. Mme [A] ne conteste pas ces dépenses mais explique que les repas améliorés étaient une pratique courante, sans pour autant en justifier, sa pièce 27 étant un compte rendu de la commission de restauration du 12 décembre 2018 qui ne fait nullement état d'une possibilité d'améliorer les repas sur le budget du service. - une fiche intitulée 'passeport formation' concernant Mme [D] [A] révélant que depuis 2009, elle a notamment bénéficié des formations suivantes : - 14 avril 2009 : maîtresse de maison - formation régionale aquitaine, - 25 mars 2020-16 avril 2010 : gestion des émotions dans les relations de travail, - 10 octobre 2011-7 décembre 2011 : maîtresse de maison - 9 janvier 2012-11 juin 2012 : qualification Maîtresse de maison 2011-2012, - 4 novembre 2013-4 décembre 2013 : adolescents et addictions, - 17 février 2014-18 février 2014 : la prise en charge des 3-10 ans, - 20 avril 2015-22 avril 2015 : regard et positionnement face à la vie affective, - 4 janvier 2016 : les enjeux de la relation enfants-parents, - 15 mars 2016-6 décembre 2016 : analyse des pratiques [Localité 4]/[6], - 1er janvier 2017-31 décembre 2017: analyse des pratiques MECS [6], - 29 août 2017 : en finir avec la violence en institution, - 1er janvier 2018-31 décembre 2018: analyse des pratiques MECS [6], - 31 août 2018 : améliorer sa posture professionnelle au quotidien, - 21 janvier 2019-31 décembre 2019 analyse des pratiques [6]. Mme [A] fait valoir que la formation du 31 août 2018 n'a duré qu'une seule journée et ne saurait donc être suffisante et que cette formation s'adressait aux éducateurs et non pas aux maîtresses de maison. Il s'avère cependant que depuis 2009, Mme [A] a bénéficié de nombreuses formations relatives à son poste de maîtresse de maison mais également relatives à la gestion des émotions et au positionnement à adopter face à des enfants en difficultés, ce qui était nécessaire tant au regard des missions d'une maîtresse de maison que du public auquel Mme [A] était quotidiennement confrontée. Si la formation du 31 août 2018 avait effectivement pour objectif d' 'amener une réflexion collective sur le rôle d'éducateur en MECS', il ne saurait en être déduit, contrairement à ce qu'indique Mme [A], que cette formation n'était pas adaptée pour une maîtresse de maison alors que cette dernière doit travailler en collaboration permanente avec les éducateurs et alors que cette formation présentait également d'autres objectifs adaptés à une maîtresse de maison à savoir 'Questionner les pratiques, clarifier le cadre professionnel' et 'Amener plus de cohérence dans le travail en équipe au travers d'une communication commune et du partage des situations'. Pour contester son licenciement, Mme [A] fait essentiellement valoir que son employeur l'a mise en difficultés lors de sa reprise du travail, après sa mise à pied disciplinaire, en lui confiant la gestion seule d'un groupe de 12 jeunes, de 14h à 17h, comprenant la jeune [V], et ce afin de constituer un 'dossier' à son encontre. Mme [A] échoue cependant à rapporter la preuve de ses allégations puisqu'elle produit d'une part, une pièce n°7 qui n'est pas datée et qui semble avoir été écrite par elle-même et d'autre part, une pièce
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 1232-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile et de conarticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article L.1235-3 du code du travail fixé àarticle 954 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. Elle demarticle L. 1235-1 du code du travailarticle 909 du code de procédure civile est néces
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65aa2251a34ad10008581870
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel