Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa2259a34ad10008581874
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 120 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande en paiement de prestations
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 18 JANVIER 2024 SÉCURITÉ SOCIALE N° RG 21/05159 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MJ5U Madame [C] [Y] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 33063/02/21/17999 du 02/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX) c/ CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA DORDOGNE Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 juillet 2021 (R.G. n°20/00113) par le Pole social du TJ de PERIGUEUX, suivant déclaration d'appel du 10 septembre 2021. APPELANTE : Madame [C] [Y] née le 24 Décembre 1980 à de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] - [Localité 2] représentée par Me Claire GENEVAY, avocat au barreau de PERIGUEUX substituée par Me Jessica GARAUD INTIMÉE : CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA DORDOGNE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cetet qualité au siège social [Adresse 3] - [Localité 1] ayant pour avocat postulant Me Thierry WICKERS de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, et représentée par Me Alice DELAIRE de la SELARL SELARL PIPAT - DE MENDITTE - DELAIRE - DOTAL, avocat au barreau de PERIGUEUX substitué par Me LAVILLENIE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 novembre 2023, en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssière, président chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Eric Veyssière, président Madame Sophie Lésineau, conseillère Madame Valérie Collet, conseillère qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Exposé du litige Mme [Y], de nationalité Nigérienne, a sollicité auprès de la caisse d'allocation familiale de la Dordogne (la CAF ) le bénéfice d'allocations familiales pour son fils, M. [M] [T]. La CAF de la Dordogne a refusé l'octroi de ces prestations. Le 23 octobre 2019, Mme [Y] a saisi la commission de recours amiable de la CAF afin de bénéficier des prestations sollicitées. Le 20 janvier 2020, le recours a été rejeté. Le 26 mars 2020, Mme [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux d'une contestation contre la décision de la commission de recours amiable. Elle a sollicité devant cette juridiction la condamnation de la CAFà lui verser l'intégralité des prestations familiales dues, dans la limite de la prescription biennale, avec intérêts légaux et sous bénéfice de l'exécution provisoire outre la somme de 800 euros au bénéfice de son conseil. Par jugement du 01 juillet 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux a : -reçu Mme [Y] en son recours contre la décision de rejet de la commission de recours amiable de la CAF de la Dordogne que les premiers juges fixent au 30 septembre 2019 ; -l'a débouté de ses demandes ; -laissé à la charge de Mme [Y] les dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. Par déclaration enregistrée au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 14 septembre 2021, Mme [Y] a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées le 09 mai 2022, Mme [Y] demande à la cour de : -rejeter l'intégralité des demandes de la CAF ; -juger l'appel de Mme [Y] recevable et bien fondé ; -réformer le jugement entrepris en ce qu'il a décidé de : -débouter Madame [Y] pour les causes sus énoncées ainsi que de ses demandes accessoires ; -laisser les dépens à sa charge qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ; En conséquence, statuant à nouveau, -annuler la décision du 20 janvier 2020 de la commission de recours amiable de la CAF -condamner la Caisse d'allocations familiales de la Dordogne à lui verser l'intégralité des prestations familiales dues dans la limite de la prescription biennale ; -condamner la CAF à lui payer les intérêts légaux sur les sommes dues ; -ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, en application de l'article R. 142-10-6 du code de sécurité sociale ; -condamner la CAF à payer directement à l'avocat de la requérante la somme de 1200 euros, ce dernier renonçant, en cas de condamnation et de paiement par l'administration, à percevoir la rémunération correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées le 08 février 2022, la CAF demande à la cour de : -confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; -débouter Mme [Y] de l'ensemble de ses demandes ; -confirmer la décision de la CAF de la Dordogne et notamment la décision de rejet de la commission de recours amiable. L'audience a été fixée le 16 novembre 2023 pour être plaidée. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises. Motifs de la décision Aux termes de l'article L 512-1 du code de la sécurité sociale, toute personne française ou étrangère résidant en France, au sens de l'article L. 111-2-3, ayant à sa charge un ou plusieurs enfants résidant en France, bénéficie pour ces enfants des prestations familiales dans les conditions prévues par le présent livre sous réserve que ce ou ces derniers ne soient pas bénéficiaires, à titre personnel, d'une ou plusieurs prestations familiales, de l'allocation de logement sociale ou de l'aide personnalisée au logement. Selon l'article L 512-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, bénéficient de plein droit des prestations familiales dans les conditions fixées par le présent livre les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne, des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et de la Confédération suisse qui remplissent les conditions exigées pour résider régulièrement en France, la résidence étant appréciée dans les conditions fixées pour l'application de l'article L. 512-1. Bénéficient également de plein droit des prestations familiales dans les conditions fixées par le présent livre les étrangers non ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, titulaires d'un titre exigé d'eux en vertu soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de traités ou accords internationaux pour résider régulièrement en France. Ces étrangers bénéficient des prestations familiales sous réserve qu'il soit justifié, pour les enfants qui sont à leur charge et au titre desquels les prestations familiales sont demandées, de l'une des situations suivantes : -leur naissance en France ; -leur entrée régulière dans le cadre de la procédure de regroupement familial visée au livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -leur qualité de membre de famille de réfugié ; -leur qualité d'enfant d'étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée à l'article L. 313-26 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -leur qualité d'enfant d'étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée à l'article L. 313-25 du même code ; -leur qualité d'enfant d'étranger titulaire de l'une des cartes de séjour mentionnées au 4° de l'article L. 313-20 et à l'article L. 313-21 du même code ; -leur qualité d'enfant d'étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée au 7° de l'article L. 313-11 du même code à la condition que le ou les enfants en cause soient entrés en France au plus tard en même temps que l'un de leurs parents titulaires de la carte susmentionnée. Un décret fixe la liste des titres et justifications attestant de la régularité de l'entrée et du séjour des bénéficiaires étrangers. Il détermine également la nature des documents exigés pour justifier que les enfants que ces étrangers ont à charge et au titre desquels des prestations familiales sont demandées remplissent les conditions prévues aux alinéas précédents. Selon l'article D 512-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, la régularité de l'entrée et du séjour des enfants étrangers que le bénéficiaire a à charge et au titre desquels il demande des prestations familiales est justifiée par la production de l'un des documents suivants : 1° Extrait d'acte de naissance en France ; 2° Certificat de contrôle médical de l'enfant, délivré par l'Office français de l'immigration et de l'intégration à l'issue de la procédure d'introduction ou d'admission au séjour au titre du regroupement familial ; 3° Livret de famille délivré par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, à défaut, un acte de naissance établi, le cas échéant, par cet office, lorsque l'enfant est membre de famille d'un réfugié, d'un apatride ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire. Lorsque l'enfant n'est pas l'enfant du réfugié, de l'apatride ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire, cet acte de naissance est accompagné d'un jugement confiant la tutelle de cet enfant à l'étranger qui demande à bénéficier des prestations familiales ; 4° Visa délivré par l'autorité consulaire et comportant le nom de l'enfant d'un étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée à l'article L. 313-8 ou au 5° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 5° Attestation délivrée par l'autorité préfectorale, précisant que l'enfant est entré en France au plus tard en même temps que l'un de ses parents admis au séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; 6° Titre de séjour délivré à l'étranger âgé de seize à dix-huit ans dans les conditions fixées par l'article L. 311-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle est également justifiée, pour les enfants majeurs ouvrant droit aux prestations familiales, par l'un des titres mentionnés à l'article D. 512-1. En l'espèce, la décision de refus de la Caf d'accorder le bénéfice de prestations familiales à Mme [Y] pour son fils [M] [T] est motivée par le fait qu'elle bénéficie d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L 313-11 al 6 du Ceseda et non de l'article L 313-11 al 7 et qu'elle n'a pas produit le certificat de contrôle médical délivré par l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Pour contester le bien fondé de la décision de la Caf, Mme [Y] fait valoir d'une part, qu' elle est entrée en France en même temps que son fils, [M] [Z] [T] né le 21 décembre 2010 à Madrid, ainsi que le prouve l'attestation de la compagnie de bus qui les a transportées de [Localité 6] en Espagne jusqu'en France et d'autre part que l'exigence de la Caf de justifier d'un certificat contrôle médical délivré par l'OFII alors que son fils n'a pas bénéficié de regroupement familial est contraire aux conventions internationales relatives aux droits de l'enfant et à l'égalité de traitement en matière de prestations familiales. Il résulte de l'attestation délivrée le 1er septembre 2014 par la préfecture de la Dordogne que Mme [Y] est entrée en France à une date indéterminée en séjour irrégulier et qu'elle est hébergée depuis le 10 août 2012 avec son fils dans un foyer de l'aide sociale ; ce document précise, par ailleurs, qu'elle bénéficie d'un titre de séjour par application de l'article L 313-11 al 6 du Ceseda depuis le 11 mai 2014. Selon ce texte dans sa version alors en vigueur, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. Un titre de séjour a donc été accordé sur ce fondement à Mme [Y] car elle était mère d'un deuxième enfant né en France le 31 octobre 2012 comme l'indique la carte d'identité de ce dernier produite au dossier. Contrairement à ce que celle-ci soutient, il ne peut être déduit de la seule attestation d'une compagnie de bus espagnole indiquant que [M] [T] a voyagé sur la ligne [Localité 6]-[Localité 5] le 7 juillet 2012, à défaut d'autres éléments, qu'il est entré en même temps que sa mère sur le territoire français comme prévu à l'article D 512-2. Dans la mesure où le séjour de Mme [Y] et de son fils aîné n'est pas régi par la procédure de regroupement familial, la délivrance d'un certificat de contrôle médical par l'OFII n'était pas requise ; il n'y a donc pas lieu de discuter de ce point. Il apparaît, ainsi, que la situation Mme [Y] et de son fils n'entre pas dans les prévisions de l'article L 512-2 du code de la sécurité sociale lui permettant de bénéficier de plein droit des prestations familiales. En tout état de cause, selon l'arrêt de l'assemblée plénière de la Cour de Cassation du 5 avril 2013, les dispositions de ce texe qui revêtent un caractère objectif justifié par la nécessité dans un Etat démocratique d'exercer un contrôle des conditions d'accueil des enfants ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit à la vie familiale garanti par les articles 8 et 14 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni ne méconnaissent les dispositions de la convention internationale des droits de l'enfant. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont débouté Mme [Y] de son recours contre la décision de la commission de recours amiable ayant rejeté sa demande. Mme [Y] qui succombe en ses demandes supportera la charge des dépens. L'équité ne commande pas de faire droit aux demandes d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs : confirme le jugement entrepris y ajoutant condamne Mme [Y] aux dépens, rejette les demandes d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. S. Déchamps E. Veyssière
Articles de loi cités
article L 512-2 du code de la sécurité sociale dans sarticle 700 du code de procédure civile.article L 512-1 du code de la sécurité socialearticle L. 313-11 du code de larticle 945-1 du code de procédure civilearticle L 512-2 du code de la sécurité sociale lui pearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65aa2259a34ad10008581874
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel