Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa229ea34ad1000858188c
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 18 JANVIER 2024 SÉCURITÉ SOCIALE N° RG 22/05310 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M7TK Madame [E] [S] épouse [V] c/ CPAM CHARENTE Société [12] venant aux droits de CHROMOVOGUE Nature de la décision : AU FOND - CONSULTATION - Réouverture des débats à l'audience du lundi 13 mai 2024 à 9 heures salle M Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 janvier 2021 (R.G. n°18/00165) par le d'ANGOULEME, suivant déclaration d'appel du 09 février 2021. APPELANTE : Madame [E] [S] épouse [V] née le 19 Novembre 1958 à [Localité 16] de nationalité Française, demeurant [Adresse 8] - [Localité 4] représentée par Me Marie-Hélène LETANG, avocat au barreau de CHARENTE INTIMÉES : CPAM CHARENTE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 6] - [Localité 5] rerpésentée par madame [M], dûment mandatée Société [12] venant aux droits de CHROMOVOGUE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 10] - [Localité 9] ayant pour avocat postulant Me Pierre FONROUGE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, et pour avocat plaidant Me Myriam LENGLEN de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de PERIGUEUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 novembre 2023, en audience publique, devant Madame Marie-Paule Menu, présidente chargée d'instruire l'affaire, et madame Vélérie Collet, conseillère qui ont retenu l'affaire. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Paule Menu, présidente Madame Sophie Lésineau, conseillère Madame Valérie Collet, conseillère qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DU LITIGE Mme [H] [S] épouse [V] a travaillé pour le compte de la société [17] (devenue la société [13]) en qualité d'ouvrière sur machines. Le 11 mars 2016, Mme [V] a complété une déclaration de maladie professionnelle en indiquant au titre de la nature de la maladie ' cancer à cellules claires du rein droit'. Le certificat médical initial en date du 19 février 2016 mentionne ' adénocarcinome au rein droit; carcinome à cellules claires ( exposition à des toxiques en imprimerie)'. Le 1er août 2016, la caisse primaire d'assurance maladie de Charente ( la caisse en suivant) a informé Mme [V] de la prise en charge de la maladie au titre du tableau n° 15 ter des maladies professionnelles. Un taux d'incapacité permanente partielle de 20 % lui a été reconnu et une rente annuelle d'un montant de 1833,66 euros lui a été attribuée à compter du 16 novembre 2017. Mme [V] a saisi la caisse d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. La tentative de conciliation a échoué. Mme [V] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Charente. La sas [12] est venue aux droits de la société [13]. Par jugement du 11 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire d'Angoulême a: - débouté Mme [V] de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur; - dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; - laissé les entiers dépens à la charge de Mme [V]. Mme [V] en a relevé appel par un courrier recommandé avec accusé de réception du 9 février 2021 reçu au greffe de la cour le 11 février 2021. L'affaire a été fixée à l'audience du 12 octobre 2022. Par arrêt du 13 octobre 2022, la cour a prononcé la radiation de l'affaire et dit qu'elle serait remise au rôle sur dépôt de conclusions au fond de l'appelant ou de l'intimé. Mme [V] a remis des conclusions au fond le 23 novembre 2022. L'affaire a été fixée à l'audience du 15 novembre 2023. Mme [V], reprenant oralement ses conclusions transmises par voie électronique le 14 novembre 2023, demande à la cour d' infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d'Angoulême le 11 janvier 2021 en toutes ses dispositions; en conséquence, -' condamner la société [12] venant aux droits de la société [13] en ce qu'elle a commis une faute inexcusable qui a participé à la maladie professionnelle de Mme [V]; - ordonner la majoration de la rente en réparation de son taux d'incapacité à compter de la consolidation avec intérêts à compter de la saisine du TASS; - condamner la société [12] venant aux droits de la société [13] à réparer les préjudices subis par Mme [V] du fait de la faute inexcusable sous forme de dommages et intérêts; - ordonner une expertise médicale aux frais de la caisse aux fins d'évaluer les chefs de préjudice personnels prévus par l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale et ceux couverts depuis la décision du 18 juin 2010 par le Conseil constitutionnel savoir * souffrances physiques et morales endurées * préjudice esthétique * préjudice d'agrément * préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle * préjudice sexuel * préjudice de formation * préjudice d'établissement * déficit fonctionnel temporaire * besoins éventuels d'une tierce personne * dépenses de santé futures; - condamner la société [12] à payer 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; - condamner la société [12] aux dépens de première instance et d'appel.' La société [12] venant aux droits de la société [13] , reprenant oralement ses conclusions transmises par voie électronique le 26 mai 2023, demande à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions; en conséquence, - juger que la maladie professionnelle déclarée n'est pas due à une faute inexcusable de la société [13]; - débouter Mme [V] de l'ensemble de ses demandes; - à titre reconventionnel condamner Mme [S] à verser à la société [13] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - la condamner aux dépens. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'existence d'une faute inexcusable Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (civ.2e, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-25.021 ; civ.2e, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-26.677). Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de la maladie survenue au salarié mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage (Cass. Ass plén, 24 juin 2005, pourvoi n°03-30.038). Il incombe au salarié qui invoque la faute inexcusable de son employeur de rapporter la preuve de ce que celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et de ce qu'il n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. La conscience du danger exigée de l'employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective et précise de celui-ci. Elle s'apprécie au moment ou pendant la période de l'exposition au risque. Pour que l'employeur puisse s'exonérer de la faute inexcusable, il ne suffit pas qu'il invoque les mesures prises pour protéger le salarié, encore faut-il qu'il ait pris les mesures nécessaires à la protection de l'intéressé. La reconnaissance de la faute inexcusable d'un employeur suppose pré-établie l'existence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. Suivant les dispositions de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige, '(...) Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau . Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.'. Il résulte de l'article R.441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction modifiée par le décret n°2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige, que l'employeur peut soutenir en défense à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable introduite par la victime ou ses ayants droit que l'accident ou la maladie n'a pas d'origine professionnelle (Cass. Civ. 2, 8 novembre 2018, n°17-25.843). La société [12] fait valoir à ce titre que Mme [V] ayant été diagnostiquée d'un cancer du rein droit, la prise en charge procède d'une erreur de la part de la caisse puisque le tableau n° 15 ter vise uniquement les tumeurs primitives de l'épithélium urinaire qui tapisse outre la vessie les voies excrétrices supérieures dont le rein ne fait pas partie; que la preuve de l'origine professionnelle du cancer du rein dont souffre Mme [V] n'est pas rapportée. La caisse et Mme [V] répondent que le cancer du rein est bien inscrit au tableau 15 ter des maladies professionnelles qui vise les tumeurs primitives de l'épithélium urinaire, soit de la muqueuse qui tapisse les voies urinaires que constituent la vessie, l'urètre, les uretères et les reins, en ce que les calices et le pelvis situés à l'intérieur du rein font partie des voies excrétrices supérieures. Le tableau n° 15 ter consacré aux lésions prolifératives de la vessie provoquées par les amines aromatiques et leurs sels, dans sa version applicable, désigne au titre de la maladie la tumeur primitive de l'épithélium urinaire (vessie, voies excrétrices supérieures) confirmée par un examen histopathologique ou cytopathologique; En l'espèce, la demande de reconnaissance de maladie professionnelle renseignée le 11 mars 2016 mentionne : ' un cancer à cellules claires du rein droit'; la fiche du colloque médico-administratif, qui fixe la première constatation médicale à la date du 8 décembre 2015, indique que Mme [V] est atteinte d'une tumeur primitive de l'épithélium urinaire. La caisse a notifié une prise en charge au titre du tableau n° 15 ter des maladies professionnelles. Il existe en l'état des explications respectives des parties et des pièces du dossier une difficulté de nature médicale tenant à la classification ou non du rein parmi les voies excrétrices qui rend nécessaire l'organisation d'une consultation écrite, selon les modalités prévues les articles 256,257, 258,259,260,262 et 262 du code de procédure civile, reprises aux dispositif de la décision. Il est en conséquence sursis à statuer sur les demandes des parties et les dépens sont réservés. PAR CES MOTIFS La Cour, Ordonne une consultation confiée au docteur [R] [C] Service de Médecine physique et de Réadaptation HOPITAL [15] - [Adresse 11] [Localité 7] Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02] Port. : [XXXXXXXX03] Mèl : [Courriel 14], aux fins de dire si le rein est une voie excrétrice supérieure, au sens du tableau n°15 ter des maladies professionnelles; Dit que la consultation sera consignée par écrit et remise au greffe de la chambre sociale section B de la cour d'appel de Bordeaux pour le 30 mars 2024; Fixe à 400 euros le montant de l'avance que Mme [V] et la société [12] sont tenues, chacune pour moitié, de verser au consultant à titre de provision sur sa rémunération; Ordonne la réouverture des débats et renvoie l'affaire et les parties à l'audience du lundi 13 mai 2024 à 09 h00, salle M, la notification du présent arrêt valant convocation, afin de permettre de recevoir de manière contradictoire les explications éventuelles des parties; Sursoit à statuer sur les demandes des parties Réserve les dépens. Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente,et par Madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. S. Déchamps MP. Menu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65aa229ea34ad1000858188c
Données disponibles
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