Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa22a6a34ad10008581890
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 600 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande en paiement de prestations
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Texte intégral
CHAMBRE SOCIALE section B ------------------------------------ CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE C/ S.A. [3] ------------------------------------ N° RG 23/01972 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NHNZ ------------------------------------ DU 18 JANVIER 2024 ------------------------------------ O R D O N N A N C E --------------- Nous, Marie-Paule Menu, présidente chargée d'instruire l'affairede la chambre sociale section B de la Cour d'appel de Bordeaux, assistée de Sylvaine Déchamps Avons ce jour, le 18 janvier 2024 dans l'affaire opposant : CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1] non comparante Demandeur, Appelante d'un jugement rendu le 09 mars 2023 par le pôle social du TJ de PERIGUEUX suivant déclaration d'appel en date du 07 avril 2023, à : S.A. [3] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 2] Représentée par Me Olivier NICOLAS de la SELARL DUCASSE NICOLAS SICET, avocat au barreau de BORDEAUX Assistée par Me Isabelle LUCAS BALOUP, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me RAVAT de DNS avocats, avocat au barreau de BORDEAUX Défendeur, Intimée, rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que l'incident a été débattu devant Nous, à l'audience de mise en état en date du 15 décembre 2023 en audience publique ; EXPOSE DES FAITS Par jugement du 09 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux a : - déclaré recevable le recours formé par la [3] à l'encontre de la décision implicite de la commission de recours amiable de la Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale rejetant sa contestation de l'indu du 23 février 2018; - prononcé la nullité du rapport de contrôle du 5 décembre 2016 et des actes subséquents, à savoir la notification de l'indu du 23 février 2018 et la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable; - déchargé la [3] du paiement de la somme de 5683,59 euros réclamée par la Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale venant aux droits du RSI Aquitaine; - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires; - condamné la Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale à payer 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. La Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale (la CNMSS en suivant ) en a relevé appel par une lettre recommandée avec accusé de réception comportant la déclaration d'appel, expédiée le 07 avril 2023 et reçue au greffe le 18 avril 2023. Par un courrier du 11 mai 2023, la CNMSS a sollicité la délivrance d'une injonction de produire des pièces. Le magistrat chargé d'instruire l'affaire a invité les parties à fournir les explications de fait et de droit nécessaires, à l'audience du vendredi 15 décembre 2023. La CNMSS, reprenant ses conclusions transmises par courrier recommandé avec accusé de réception reçu au greffe de la cour le 13 décembre 2023, demande au magistrat chargé d'instruire l'affaire de : - constater qu'en l'absence de production par la [3] des fiches d'argumentaire médical et des observations annexées au rapport de contrôle l'affaire n'est pas en état d'être plaidée et par conséquent - ordonner la production et la communication * des fiches d'argumentaire médical établies pour les OGC n°105,134,158,296,485,619,693,701 et 746 lors du contrôle sur site réalisé en 2016 sur des séjours de 2015 * des 22 pages recto verso d'observations de l'établissement annexées au rapport de contrôle sous astreinte financière de 500 euros par jour de retard à compter d'un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir - lui donner acte de ce qu'elle se réserve le droit de discuter ultérieurement des autres points contestés dans le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 09 mars 2023 - condamner la [3] à lui payer une somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. La CNMSS fait valoir en substance que : - elle n'est en possession, ni des fiches médicales annexées au rapport de contrôle qui en fait la synthèse sur lesquelles sont portés les motifs de désaccord entre le médecin de l'établissement et les médecins contrôleurs, ni des 22 pages d'observations, les UCR ne les adressant qu'aux établissements de soin; - la [3] qui en a d'ailleurs critiqué le contenu devant les premiers juges, se doit de les produire en application des dispositions de l'article 132 du code de procédure civile; - il résulte des énonciations du jugement déféré que les premiers juges lui ont reproché de ne produire ni les fiches médicales de concertation, ni les 22 pages d'observations de l'établissement; - alors que son activité s'étend sur l'ensemble du territoire national, elle n'a jamais hors les procédures qui l'opposent à la [3] été contrainte de réclamer ces pièces auparavant. La [3], reprenant ses conclusions transmises par voie électronique le 12 décembre 2023, demande au magistrat chargé d'instruire l'affaire de rejeter la demande d'injonction de produire des pièces formulées par la CNMSS et de condamner la CNMSS à lui verser la somme de 5000 euros HT soit 6000 euros TTC par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La [3] fait valoir en substance que: - la CNMSS, qui a conclu à deux reprises devant le pôle judiciaire, n'a jamais sollicité la communication des documents qu'elle réclame; ce dont il se déduit qu'ils n'ont aucune utilité pour la solution du litige; - de fait, la CNMSS, qui a conclu devant les premiers juges que le rapport de contrôle - dont elle soulignait qu'il est parfaitement motivé - est une synthèse qui reprend les informations portées sur les fiches de concertations médicales signées par les médecins contrôleurs et les DIM, dispose en réalité des documents demandés; elle peut dans tous cas - sauf pour la cour en accueillant sa demande à pallier sa carence - les demander en application des dispositions de l'article R.162-35-3 du code de la sécurité sociale, à l'UCR qui a diligenté le contrôle ; - la CNMSS, sur laquelle en application des dispositions de l'article L.133-4 du code de la sécurité sociale pèse la preuve de l'indu dont elle se prévaut, doit disposer de toutes les pièces attestant que le débat médical et technique a conclu sans erreur à des versements erronés et de les communiquer au soutien de ses prétentions; - il incombe à la CNMSS, en application des dispositions de l'article 132 du code de procédure civile, de produire les pièces dont elle se prévaut, sauf pour la cour en accueillant sa demande à pallier sa carence et valider sa mauvaise foi; elle n'a pour sa part pas évoqué les fiches médicales querellées devant les premiers juges; - à supposer que le rapport de contrôle soit en définitive suffisamment motivé, les premiers juges ont dans tous les cas conclu à la nullité du contrôle sur trois autres points. MOTIFS DE LA DECISION Suivant les dispositions de l'article 942 du code de procédure civile, 'Le magistrat chargé d'instruire l'affaire tranche les difficultés relatives à la communication des pièces. (...)'. En application des dispositions de l'article 943 du même code, il peut ordonner, le cas échéant à peine d'astreinte, la production des documents détenus par une partie ou par un tiers, s'il n'existe pas d'empêchement légitime. Il ne ressort d'aucun des éléments produits que la [3] s'est prévalu des fiches médicales de concertation et des observations litigieuses. Il résulte en revanche des explications de la CNMSS que les fiches médicales de concertation et les observations de l'établissement sont annexées au rapport établi par l'UCR. La CNMSS, qui a engagé l'action en répétition de l'indu, ne justifie pas d'avoir été empêchée de les obtenir, partant de les produire. Sa demande est en conséquence rejetée. La CNMSS, qui succombe à l'incident, en doit les dépens, au paiement desquels elle est condamnée en même temps qu'elle est déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité commande de laisser à la [3] la charge de ses frais irrépétibles. Elle est déboutée de sa demande à ce titre. La CNMSS se bornant enfin au dispositif de ses conclusions à demander qu'il lui soit lui donné acte de ce qu'elle se réserve le droit de discuter ultérieurement des autres points contestés dans le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 09 mars 2023, le magistrat chargé d'instruire l'affaire n'est saisi d'aucune demande à ce titre. PAR CES MOTIFS Rejetons la demande de communication de pièces formée par la CNMSS; Condamnons la CNMSS aux dépens de l'incident; Déboutons les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Signée par Marie-Paule Menu, présidente chargée d'instruire l'affaire et par S. Déchamps, greffière, S. Déchamps M.P. Menu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65aa22a6a34ad10008581890
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel