Cour d'AppelC.E.S.E.D.A.
Cour d'Appel · C.E.S.E.D.A. — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa22eba34ad100085818aa
- Date
- 18 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X N° RG 24/00012 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NTCZ ORDONNANCE Le DIX HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE à 17 H 00 Nous, Emmanuel BREARD, conseiller à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assisté de François CHARTAUD, greffier, En l'absence du Ministère Public, dûment avisé, En présence de Monsieur [T] [O], représentant du Préfet de La Gironde, En présence de Madame [Z] [R], interprète en langue géorgiennee déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux, En présence de Monsieur [L] [P], né le 08 Juin 1980 à [Localité 1] (GÉORGIE), de nationalité géorgienne, et de son conseil Maître Thierry LAMPE, Vu la procédure suivie contre Monsieur [L] [P], né le 08 Juin 1980 à [Localité 1] (GÉORGIE), de nationalité géorgienne et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 11 janvier 2024 visant l'intéressé, Vu l'ordonnance rendue le 17 janvier 2024 à 15h06 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [L] [P], pour une durée de 28 jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention, Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [L] [P], né le 08 Juin 1980 à [Localité 1] (GÉORGIE), de nationalité géorgienne, le 16 janvier 2024 à 18h25, Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties, Vu la plaidoirie de Maître Thierry LAMPE, conseil de Monsieur [L] [P], ainsi que les observations de Monsieur [T] [O], représentant de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [L] [P] qui a eu la parole en dernier, A l'audience, Monsieur le Conseiller a indiqué que la décision serait rendue le 18 janvier 2024 à 17h00, Avons rendu l'ordonnance suivante : FAITS ET PROCÉDURE M. [L] [P] de nationalité géorgienne, a fait l'objet d'une décision de placement en rétention pris par le Préfet de la Gironde le 15 janvier 2024. Par requête reçue au greffe le 16 janvier 2024 à 15 heures 54, M. le préfet de la Gironde a sollicité, au visa de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (ci-après CESEDA), la prolongation de la rétention de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 28 jours. Par ordonnance en date du 17 janvier 2024 rendue à 15 h 06 et notifiée sur le champ à l'intéressé, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux a accordé l'aide juridictionnelle à M. [P], déclaré recevable la requête de la préfecture de la Gironde en prolongation de la rétention administrative ordonnée à l'encontre de M. [P], déclaré la procédure de placement en rétention régulière, autorisé le maintien en rétention administrative de M. [P] pour une durée de 28 jours. Par mail adressé au greffe le 17 janvier 2024 à 18 heures 25, le conseil de M. [V] a fait appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention précitée demandant à la cour de : - lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, - annuler et à défaut réformer l'ordonnance attaquée, en ce qu'elle a autorisé la prolongation de la rétention de M. [P] pour une durée de 28 jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention, A l'audience, le conseil de M. [P] arguant de l'article L.753-1 du CESEDA, met en avant que l'intéressé n'a fait l'objet d'une demande de laissez-passer consulaire auprès des autorités géorgiennes que lors de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire et non avant, alors qu'il était incarcéré et que l'interdiction du territoire, prononcée par le tribunal correctionnel lors de sa condamnation à de l'emprisonnement ferme, était connue des autorités administratives. Il en déduit un défaut de diligences à ce titre. Il ajoute avoir ses attaches personnelles en France, ses trois enfants y vivant, et qu'il rencontre des problèmes de santé important. Il observe que la copie de son passeport est annexée au dossier de son adversaire et justifier de garantie autorisant un placement en résidence administrative. Le représentant de la préfecture de la Gironde demande pour sa part la confirmation de l'ordonnance attaquée et le rejet des demandes de la partie adverse. Pour cela, il relève que si la demande de routing n'a été faite par les services de la préfecture de la Gironde que le 15 janvier 2022, celle-ci est suffisante, puisque M. [P] était auparavant en détention. Il considère également que l'intéressé ne présente pas de garantie de représentation en l'absence d'adresse de résidence, de ressources, du fait de son interdiction de résider en Gironde pendant 3 ans, de son interdiction de prendre contact avec son ex-compagne alors qu'il souhaite revoir ses enfants, de son refus de quitter le territoire français. Il insiste sur le fait qu'il n'est pas davantage justifié de problème de santé qui ne soit pas pris en charge par l'intéressé ou de vulnérabilité à ce titre. MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur la recevabilité de l'appel Effectué dans les délais et motivé, l'appel est recevable. 2/ Sur la légalité de la décision de placement en rétention Il résulte de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (ci-après CESEDA) que peut-être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, l'étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres c'est-à-dire notamment lorsqu'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation, risque qui, selon les mêmes dispositions peut-être regardé Gironde établi sauf circonstances particulières lorsque l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ou lorsqu'il ne présente pas de garantie de représentation suffisante, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en Gironde de validité. Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA : "un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet". L'article L.753-1 du CESEDA énonce que : « L'autorité administrative peut assigner à résidence ou placer en rétention l'étranger demandeur d'asile qui fait l'objet d'une décision d'expulsion, d'une peine d'interdiction du territoire français en application de l'article 131-30 du code pénal ou d'une interdiction administrative du territoire français pour le temps strictement nécessaire à l'examen par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de sa demande d'asile, que celle-ci ait été présentée antérieurement ou postérieurement à la notification de la décision d'éloignement dont il fait l'objet. En cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de la demande d'asile, l'assignation à résidence ou la rétention peuvent se poursuivre dans l'attente du départ de l'étranger ». La cour constate en premier lieu qu'il ne saurait être contesté qu'il a été opéré dès la fin de la peine d'emprisonnement par l'administration compétente les démarches nécessaires au départ de M. [P] vers son pays d'origine par la demande de routing effectuée. Il ne saurait être exigé une telle démarche préalable de la part de l'appelant, notamment du fait de la possibilité d'un départ volontaire de sa part, qui en outre constituerait l'exécution de la peine complémentaire prononcée par le tribunal correctionnel de Bordeaux le 13 octobre 2023. Il s'ensuit que ce moyen sera rejeté. De surcroît, il sera constaté que M. [P] ne présente aucune garantie de représentation, faute de justifier d'une résidence, de revenu, de volonté de quitter le territoire français, voir d'exécuter ses obligations pénales, en particulier quant à l'interdiction d'entrer en contact avec son ex-compagne du fait que celle-ci héberge à titre de résidence ses 3 enfants qu'il souhaite revoir. De même, il n'est pas justifié par la moindre pièce ou élément rapporté par l'appelant que ses problèmes de santé, dont il allègue, empêchent que soit exercée la mesure de rétention objet du recours. Aussi, les moyens soulevés seront ils rejetés et la décision attaquée confirmée de ce chef. S'agissant des conditions liées à l'article L.741-1 du CESEDA, l'appelant ne conteste pas avoir fait l'objet d'une décision d'interdiction du territoire française et qu'une demande de routing ait été adressé aux autorités géorgiennes. Les diligences entreprises seront donc retenues comme suffisantes aux vues des exigences légales précitées. Il convient en conséquence de confirmer en totalité la décision du juge de première instance. PAR CES MOTIFS Statuant après débats en audience publique par ordonnance contradictoire mise à la disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons l'appel recevable, Accordons l'aide juridictionnelle provisoire à M. [P], Confirmons l'ordonnance juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 17 janvier 2024, y ajoutant, Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, Le Greffier, Le Conseiller délégué,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- C.E.S.E.D.A.
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65aa22eba34ad100085818aa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel