Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa22f7a34ad100085818ad
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueServitudesDemande relative à une servitude d'usage ou de passage des eaux
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Texte intégral
VS/RP
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- Me Adrien-charles LE ROY DES BARRES
Expédition TJ
LE : 18 JANVIER 2024
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 18 JANVIER 2024
N° - Pages
N° RG 23/00017 - N° Portalis DBVD-V-B7H-DQKY
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de BOURGES en date du 15 Novembre 2022
PARTIES EN CAUSE :
I - Mme [K] [S]
née le 30 Novembre 1960 à [Localité 4] (50)
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Adrien-charles LE ROY DES BARRES, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANT suivant déclaration du 06/01/2023
II - M. [Y] [N] [E]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non représentée
auquel la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiés suivant actes d'huissier des 07/03/2023 et 24/04/2023 remis à personne
INTIMÉ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Novembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. PERINETTI, Conseiller chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Virginie SERGEANT
***************
ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSÉ :
[K] [S] est propriétaire d'un ensemble immobilier sis [Adresse 1] sur la commune de [Localité 5] (18) et a pour voisin [Y] [N] [E], qui habite au numéro 21 de la même avenue.
La parcelle de ce dernier bénéficie d'une servitude de passage sur le fonds de Madame [S], permettant un accès à sa propriété.
Estimant que cet accès avait été entravé par Madame [S], Monsieur [N] [E] a fait assigner celle-ci devant le tribunal judiciaire de Bourges en sollicitant sa condamnation à faire respecter le droit de passage et à retirer tout encombrement de celui-ci, outre l'indemnisation des préjudices qu'il indiquait avoir subis.
Madame [S] n'a pas comparu et, par jugement réputé contradictoire rendu le 15 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Bourges a :
- ordonné à Madame [S] de désentraver la parcelle cadastrée section AD numéro [Cadastre 3], lieu-dit [Adresse 1], notamment en permettant l'ouverture du portail implanté sur ladite parcelle et ainsi permettre notamment à Monsieur [N] [E] l'accès à sa propriété,
- débouté Monsieur [N] [E] de sa demande imprécise formulée au titre de l'astreinte,
- condamné Madame [S] à payer à Monsieur [N] [E] la somme globale de 2000 € au titre de ses préjudices moral et de jouissance,
- condamné la même à payer à Monsieur [N] [E] la somme de 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- rejeté toutes demandes plus amples ou contraires
- condamné Madame [S] aux entiers dépens.
[K] [S] a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 6 janvier 2023 et demande à la cour, dans ses dernières écritures en date du 6 avril 2023, à la lecture desquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, de :
Déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par Madame [S],
Infirmer et réformer en tant que de besoin la décision déférée en ce qu'elle a :
- ordonné à Madame [S] de désentraver la parcelle cadastrée section AD numéro [Cadastre 3], lieu-dit [Adresse 1], notamment en permettant l'ouverture du portail implanté sur ladite parcelle et ainsi permettre notamment à Monsieur [N] [E] l'accès à sa propriété,
- condamné Madame [S] à payer à Monsieur [N] [E] la somme globale de 2000 € au titre de ses préjudices moral et de jouissance,
- condamné la même à payer à Monsieur [N] [E] la somme de 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Statantà nouveau,
Débouter Monsieur [N] [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Condamner le même à payer à Madame [S] la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure civile,
Le condamner aux entiers dépens d'instance et d'appel et allouer à Me LE ROY DES BARRES le bénéfice des dispositions des articles 699 et suivant du code de procédure civile.
[Y] [N] [E] n'a pas constitué avocat devant la cour.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 novembre 2023.
SUR QUOI :
En application du premier alinéa de l'article 701 du Code civil, le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage ou à le rendre plus incommode.
Au cas d'espèce, le premier juge a indiqué qu'il résultait de l'acte authentique d'achat de Monsieur [N] [E] du 27 avril 2021 que la parcelle dont celui-ci est propriétaire [Adresse 2] sur la commune de [Localité 5] bénéficie de « tout droit de passage sur la parcelle cadastrée section AD numéro [Cadastre 3],[Adresse 1] », qui est la propriété de Madame [S] ' ce que cette dernière ne conteste nullement dans ses écritures judiciaires.
Il appartient à [Y] [N] [E], qui a saisi le 12 août 2022 le premier juge d'une action tendant à la condamnation de sa voisine à désentraver sa parcelle, notamment en permettant l'ouverture du portail implanté sur cette dernière, en vue de lui permettre l'accès à sa propriété, de rapporter la preuve de la réalité du comportement imputé à cette dernière consistant à obstruer volontairement le passage permettant d'accéder à sa propriété.
À cet égard, [Y] [N] [E] avait invoqué en première instance le fait que sa voisine entreposait divers objets encombrants et véhicules empêchant l'accès à sa parcelle - ce qui n'avait pas été retenu par le premier juge - lequel avait toutefois considéré que la pose d'un tissu opaque de couleur noire fixé avec des cordons en partie haute du portail caractérisait l'existence d'une entrave à l'exercice de la servitude de passage.
[Y] [N] [E] n'a pas constitué avocat devant la cour, de sorte qu'aucune pièce n'est produite au soutien de ses demandes initiales.
Tout au contraire, il y a lieu de constater que [K] [S] justifie, par la production de photographies en pièce numéro 5 de son dossier, que la toile brise-vue installée sur le portail séparant les deux propriétés présente un caractère rétractable, en ce qu'elle est susceptible de s'enrouler sur elle-même pour prendre place dans le coffrage prévu à cet effet grâce à l'utilisation d'une poignée située à hauteur d'homme.
Il en résulte que la manipulation nécessaire pour replier ladite toile, permettant ainsi l'ouverture du portail et l'accès à la propriété de l'intimé, présente un caractère manifestement très aisé, et ne saurait constituer, en tout état de cause, une quelconque entrave au passage faisant l'objet de la servitude grevant le fonds de l'appelante.
Au surplus, il résulte du courrier électronique figurant en pièce numéro 1 du dossier de l'appelante que [Y] [N] [E] a expressément autorisé cette dernière à installer un tel dispositif, dans les termes suivants : « Bonjour, j'autorise Mme [S] demeurant au [Adresse 1] à installer les brises vues ou autres systèmes, grillages ou autres », ajoutant, dans un second courrier électronique daté du même jour (pièce numéro 4) : « je vous autorise de fermer [sic] le portail pendant votre absence. J'ai la clef d'entrée si vous voulez. Je peux vous donner la clef afin que vous puissiez fermer à clef le portail à clef, la nuit comme le jour, 24/24 si vous le désirez. Comme ça vous saurez [sic] en sécurité pendant la nuit. Ne laissez pas la porte ouverte (') ».
Il résulte suffisamment de ces éléments produits par l'appelante en cause d'appel ' qui n'avaient pas été soumis à l'appréciation du premier juge ' d'une part que le dispositif d'installation d'une toile brise-vue ne saurait être considéré comme constituant une entrave à l'exercice du droit de passage et, d'autre part et en tout état de cause, que [Y] [N] [E] avait expressément autorisé sa voisine à procéder à l'installation d'un tel dispositif.
Dans ces conditions, et en l'absence de tout élément contraire produit par [Y] [N] [E] en cause d'appel et en l'absence de preuve de tout caractère fautif du comportement de l'appelante, il y a lieu d'infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a ordonné à [K] [S] de désentraver sa parcelle, et condamné celle-ci à verser à [Y] [N] [E] la somme globale de 2000 € au titre de ses préjudices moral et de jouissance, outre une indemnité de 200 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, [Y] [N] [E] devra être débouté de l'ensemble de ses demandes.
L'équité commandera, en outre, d'allouer à [K] [S] une indemnité de 1500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles que cette dernière a dû exposer devant la cour.
PAR CES MOTIFS :
La cour
' Infirme le jugement entrepris
Et, statuant à nouveau
' Déboute [Y] [N] [E] de l'intégralité de ses demandes
' Le condamne à verser à [K] [S] la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel et dit qu'il pourra être fait application des dispositions de l'article 699 du même code.
L'arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
S. MAGIS O. CLEMENTArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au titrearticle 701 du Code civilarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
65aa22f7a34ad100085818ad
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel