Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa22ffa34ad100085818b1
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 250 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementAutres demandes relatives au prêt
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
VS/MMC COPIE OFFICIEUSE COPIE EXÉCUTOIRE à : - SCP ROUAUD & ASSOCIES - SCP JACQUET LIMONDIN Expédition TJ LE : 18 JANVIER 2024 COUR D'APPEL DE BOURGES CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 18 JANVIER 2024 N° - Pages N° RG 23/00033 - N° Portalis DBVD-V-B7H-DQMA Décision déférée à la Cour : Jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOURGES en date du 13 Mai 2022 PARTIES EN CAUSE : I - M. [Y] [C] né le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 6] [Adresse 7] [Adresse 4] [Localité 2] Représenté par la SCP ROUAUD & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES timbre fiscal acquitté APPELANT suivant déclaration du 12/01/2023 II - S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social : [Adresse 1] [Localité 5] N° SIRET : 542 097 902 Représentée par la SCP JACQUET LIMONDIN, avocat au barreau de BOURGES timbre fiscal acquitté INTIMÉE 18 JANVIER 2024 N° /2 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Novembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. PERINETTI, Conseiller chargé du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre M. Richard PERINETTI Conseiller Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère *************** GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Virginie SERGEANT *************** ARRÊT : CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. ************** EXPOSE Suivant offre préalable acceptée le 16 novembre 2018, la SA BNP Paribas personal finance a consenti à M. [Y] [C] un crédit personnel d'un montant de 40.000 euros au TEAG de 5,88 %, remboursable en 120 mensualités de 446,98 euros, hors assurance. Suivant acte d'huissier en date du 6 janvier 2021, la SA BNP Paribas personal finance a fait assigner M. [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourges aux fins de voir, en l'état de ses dernières demandes, débouter M. [Y] [C] de ses demandes, à titre principal : condamner M. [Y] [C] au paiement de la somme de 42.462,18 euros, ladite somme augmentée du montant des intérêts calculés au taux contractuel jusqu'à parfait règlement, condamner M. [C] au paiement de la somme de 2.925,62 euros au titre de l'indemnité légale de résiliation de 8 %, ladite somme augmentée du montant des intérêts calculés au taux légal jusqu'à parfait règlement, à titre subsidiaire : prononcer la résiliation judiciaire du contrat et en conséquence, condamner M. [Y] [C] au paiement de la somme de 42.462,18 euros au titre des échéances échues et impayées et du capital restant dû ainsi qu'au paiement de la somme de 2.925,62 euros au titre de l'indemnité légale de résiliation, lesdites sommes augmentées des intérêts au taux légal jusqu'à parfait règlement, en tout état de cause : condamner M. [C] à payer à la SA BNP Paribas personal finance la somme de 450 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens, à titre subsidiaire, dire que chaque partie conserverait la charge de ses propres dépens. En réplique, M. [C] a demandé au juge des contentieux de la protection de : annuler la déchéance du terme prononcée par la SA BNP Paribas personal finance par correspondance du 6 août 2020, débouter la SA BNP Paribas personal finance de l'intégralité de ses demandes, subsidiairement, accorder à M. [C] les plus larges délais de paiement, en tout état de cause, ordonner la mainlevée de l'inscription au FICP de M. [C] sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de trois mois à compter de la signification de la décision à intervenir, réserver à la juridiction de céans le droit de liquider l'astreinte, prononcer la déchéance du droit aux intérêts, condamner la SA BNP Paribas personal finance à payer à M. [C] la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, condamner la SA BNP Paribas personal finance aux entiers dépens. Par jugement contradictoire du 13 mai 2022, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bourges a : rejeté la demande en annulation de la déchéance du terme ; prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de prêt conclu le 16 novembre 2018 entre la SA BNP Paribas personal finance et M. [Y] [C] ; condamné M. [C] à payer à la SA BNP Paribas personal finance la somme de 31.697,32 euros en deniers et quittances avec intérêts au taux légal à compter du 13 août 2020 ; écarté l'application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier prévoyant la majoration de 5 points du taux d'intérêts légal de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire ; dit que M. [Y] [C] pourrait se libérer de ladite somme par 23 mensualités de 512,42 euros payables le 10 de chaque mois à compter du mois suivant la signification de la décision et un dernier versement soldant la dette ; dit qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à sa date et 15 jours après mise en demeure restée infructueuse, la totalité de la somme restant due serait immédiatement exigible ; rappelé qu'aux termes de l'article 1343-5 alinéa 4 du code civil, ces délais suspendaient les voies d'exécution ; condamné la SA BNP Paribas personal finance à payer à M. [C] la somme de 300 euros à titre de dommages-intérêts ; débouté les parties du surplus de leurs demandes ; dit que chacune des parties conserverait la charge des dépens exposés par elle. Le juge des contentieux de la protection a notamment retenu que M. [C] avait, avant expiration du délai dont il disposait à compter de la mise en demeure, adressé à la SA BNP Paribas personal finance deux chèques en vue de procéder au règlement des échéances impayées, qu'une telle démarche ne constituait qu'un règlement partiel des sommes dues, que la déchéance du terme du contrat avait ainsi régulièrement pu intervenir le 10 août 2020, que la banque ne produisait aucun justificatif des charges incombant à M. [C] au moment de la conclusion du contrat, à l'exception d'une facture d'électricité et malgré le montant particulièrement conséquent du crédit au regard des ressources de l'emprunteur, ni de la vérification des éléments allégués par M. [C] quant à la propriété de sa résidence principale et à l'absence de crédits en cours le concernant, que l'importance du manquement à son obligation de vérification de la solvabilité de l'emprunteur justifiait de déchoir intégralement le prêteur de son droit aux intérêts conventionnels, que la nécessité d'assurer l'effectivité de la sanction de déchéance du droit aux intérêts justifiait d'écarter la majoration de cinq points du taux d'intérêt légal sollicitée par la SA BNP Paribas personal finance, que M. [C] continuait de s'acquitter chaque mois de la somme de 512,42 euros, justifiant l'octroi de délais de paiement, que son inscription au FICP était régulière au vu de sa situation d'impayé, qu'il était établi que M. [C] avait tenté de trouver un accord amiable avec l'organisme prêteur pour ne pas encourir la résiliation du contrat, sollicitant notamment le recours aux services de médiation, mais que la SA BNP Paribas personal finance n'avait plus fait droit aux demandes présentées par M. [C] ni répondu à ses courriers, laissant s'installer une situation d'impayé puis prononçant la déchéance du terme sans attendre, attitude qui était susceptible de caractériser une exécution de mauvaise foi du contrat de prêt. M. [C] a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 12 janvier 2023. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 3 octobre 2023, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'il développe, M. [C] demande à la Cour de : Recevoir M. [C] en ses conclusions, l'en dire bien fondé et, en conséquence : Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a : - Rejeté la demande en annulation de la déchéance du terme, - Condamné M. [Y] [C] à payer à la SA BNP Paribas personal finance la somme de 31 967.32€ en deniers et quittances avec intérêt au taux légal à compter du 13 août 2020, - Débouté les parties du surplus de leurs demandes, - Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens exposés par elle. Le réformant, et statuant à nouveau : Annuler la déchéance du terme prononcée par la SA BNP Paribas personal finance par correspondance du 6 août 2020, Débouter la SA BNP Paribas personal finance de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Ordonner la mainlevée de l'inscription au FICP de M. [C] par la SA BNP Paribas personal finance, sous astreinte de 50€ par jour de retard passé le délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision, Confirmer le jugement pour le surplus, A TITRE SUBSIDIAIRE : Confirmer le jugement en ce qu'il a accordé à M. [C] des délais de paiement par 23 mensualités de 512.42€ payables le 10 de chaque mois à compter du mois suivant la signification du jugement, Condamner la SA BNP Paribas personal finance à payer à M. [C] la somme de 2 500€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamner la SA BNP Paribas personal finance aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions notifiées le 5 novembre 2023, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'elle développe, la SA BNP Paribas personal finance demande à la Cour de INFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a : ' Prononcé la déchéance du prêteur de son droit à percevoir les intérêts au taux conventionnel et limité en conséquence à 31.697,32 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 13 aout 2020 la condamnation mise à la charge de M. [C]. ' Écarté l'application de l'article L. 313-3 du Code Monétaire et Financier prévoyant la majoration de 5 points du taux d'intérêts légal de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire ' Rejeté la demande du prêteur en paiement de l'indemnité légale de résiliation de 8 % ' Dit que M. [C] pourrait se libérer de sa dette par 23 versements mensuels payable le 10 de chaque mois à compter de la signification du jugement dont appel de 512,42 euros suivis par un dernier versement soldant la dette après l'envoi d'une mise en demeure restée infructueuse. ' Condamné la SA BNP Paribas personal finance au paiement d'une indemnité de 300,00 euros à titre de dommages-intérêts ' Débouté le prêteur de ses demandes de condamnation de M. [C] au paiement d'une indemnité de 450,00 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens. Et statuant à nouveau, Vu l'article L 213-4-5 COJ, Vu l'article R 312-35 C.Consomm. Vu les articles L 311-1, L 312-12 à L 312-40 C.Consomm. et l'article D 312-16 C.Consomm. Vu la déchéance du terme mettant fin au contrat de crédit souscrit par M. [C], Et pour le cas extraordinaire où il sera fait droit à la demande d'annulation de la déchéance du terme présentée par M. [C]. Vu les articles 1184 (ancien) C.Civ. ou 1226 à 1230 C.Civ., Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt souscrit le 16 novembre 2018, Et en tous les cas, En application de la déchéance du terme prononcée par le prêteur ou à titre subsidiaire par l'effet de la résiliation judiciaire du contrat de prêt dont s'agit, Condamner en conséquence M. [C] au paiement en deniers ou quittance de la somme de 42.462,18 €, ladite somme augmentée du montant des intérêts calculés au taux contractuel jusqu'au parfait règlement conformément aux dispositions de l'article L312-39 C.Consomm., Condamner M. [C] au paiement de la somme de 2.925,69 € au titre de l'indemnité légale de résiliation de 8%, ladite somme augmentée du montant des intérêts calculés au taux légal, majoré le cas échant de 5 points en application des dispositions de l'article L. 313-3 du Code Monétaire et Financier, jusqu'au parfait règlement. A titre subsidiaire et pour le cas où il serait prononcé la déchéance du prêteur de son droit à percevoir les intérêts au taux contractuel, Vu les dispositions de l'article L. 341-27 du Code de la consommation, Limiter à 30 % du montant des intérêts la déchéance du droit aux intérêts au taux contractuel. Condamner en conséquence ce au paiement de la somme au paiement en deniers ou quittance de la somme de 42.462,18 €, ladite somme augmentée : ' du montant des intérêts calculés au taux contractuel jusqu'au parfait règlement conformément aux dispositions de l'article L312-39 C.Consomm. sur la somme de 29.723,52 euros ' et augmentée du montant des intérêts calculés au taux légal, majoré de 5 points en application des dispositions de l'article L. 313-3 du Code Monétaire et Financier jusqu'au parfait règlement sur la somme de 12.738,65 euros Condamner M. [C] au paiement de la somme de 2.925,69 € au titre de l'indemnité légale de résiliation de 8%, ladite somme augmentée du montant des intérêts calculés au taux légal majoré de 5 points en application des dispositions de l'article L. 313-3 du Code Monétaire et Financier, jusqu'au parfait règlement. A titre infiniment subsidiaire et pour le cas où le préteur serait déchu en totalité de son droit à percevoir les intérêts au taux contractuels, Condamner M. [C] au paiement en deniers ou quittance de la somme de 42.462,18 €, ladite somme augmentée du montant des intérêts calculés au taux légal, majoré de 5 points en application des dispositions de l'article L. 313-3 du Code Monétaire et Financier, jusqu'au parfait règlement. Condamner M. [C] au paiement de la somme de 2.925,69 € au titre de l'indemnité légale de résiliation de 8%, ladite somme augmentée du montant des intérêts calculés au taux légal, majoré de 5 points en application des dispositions de l'article L. 313-3 du Code Monétaire et Financier, jusqu'au parfait règlement. Débouter M. [C] de sa demande de délais de paiement. Pour le cas où il en serait jugé autrement, prévoir que la totalité des sommes dues sera de plein droit exigible en cas de non-respect d'une seule échéance rééchelonnée à la date prévue et sans que le préteur ait la moindre formalité supplémentaire à accomplir. Condamner M. [C] au paiement de la somme de 1.800,00 euros sur le fondement de l'article 700 CPC. Condamner M. [C] aux entiers dépens de première instance et d'appel. L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 novembre 2023. MOTIFS Sur la demande en nullité de la déchéance du terme formulée par M. [C] : Aux termes de l'article 1226 du code civil, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution. Il est constant que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier, sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 1e, 22 juin 2017, n°16-18.418). En l'espèce, le contrat de crédit conclu entre les parties comporte diverses dispositions libellées comme suit : Frais de gestion ' reports : l'emprunteur à jour dans ses remboursements pourra solliciter le report d'une ou deux échéances par an. Conditions et modalités de résiliation du contrat : le prêteur pourra résilier le présent contrat après envoi à l'emprunteur d'une mise en demeure par lettre recommandée en cas de non-paiement à la bonne date de toute somme due au titre du présent contrat. En cas de résiliation du contrat par le prêteur, l'emprunteur sera tenu de rembourser immédiatement toutes les sommes restant dues en vertu du présent contrat. Avertissement sur les conséquences de la défaillance de l'emprunteur, indemnités en cas de retard de paiement et frais d'inexécution : en cas de défaillance de la part de l'emprunteur dans le remboursement, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. La SA BNP Paribas personal finance justifie avoir adressé par courrier recommandé avec accusé de réception à M. [C] une mise en demeure datée du 27 juillet 2020, distribuée à celui-ci le 31 juillet suivant, lui intimant de régler la somme de 2.709,91 euros dans un délai de 10 jours à compter de la réception de ladite mise en demeure sous peine de voir prononcer la déchéance du terme. La SA BNP Paribas personal finance produit également un courrier daté du 6 août 2020, informant M. [C] de la nécessité de procéder au règlement de la somme de 45.387,87 euros entre les mains de la société de recouvrement Neuilly contentieux. Ce courrier a été ultérieurement retourné à l'expéditrice avec la mention « pli avisé et non réclamé » et l'indication selon laquelle M. [C] avait été avisé le 13 août 2020. M. [C] justifie pour sa part avoir adressé à la SA BNP Paribas personal finance, par courrier recommandé daté du 1er août 2020 distribué le 11 août suivant, deux chèques d'un montant de 512,42 euros chacun, dont il indiquait par écrit qu'ils correspondaient au règlement des échéances de juin et juillet 2020. Ce courrier mentionnait qu'il avait procédé au règlement de l'échéance de janvier 2020 le 17 avril suivant, de l'échéance de mars 2020 le 14 mars 2020, de l'échéance de mai 2020 le 13 mai 2020, et qu'il avait sollicité le report des échéances des 15 février et 15 avril 2020 en fin de crédit, conformément au contrat de prêt. Il en déduisait que seules deux échéances étaient demeurées impayées et que les chèques joints à son courrier régulariseraient la situation. L'examen du relevé de compte fourni par M. [C] démontre que ces deux chèques ont été encaissés le 14 août 2020 par leur destinataire. M. [C] verse également aux débats la copie de deux courriers sollicitant des reports d'échéances en fin de crédit, soit un courrier du 2 janvier 2020 demandant le report de l'échéance de janvier 2020, auquel a fait suite un courrier du 21 janvier 2020 confirmant sa demande précédente en précisant n'avoir « pas eu de réponse d'accord jusqu'à ce jour », un courrier du 13 février 2020 demandant le report de l'échéance du 15 février 2020. Il est également produit un courrier daté du 17 avril 2020, rappelant les demandes de report des échéances de janvier et février 2020, successivement présentées par courriers recommandés, formulant une nouvelle demande de report en fin de crédit concernant l'échéance d'avril 2020, indiquant procéder (contrairement à la demande de report antérieurement présentée) au règlement par chèque joint de l'échéance de janvier 2020 et demandant à la SA BNP Paribas personal finance de prendre acte de la demande de régularisation de M. [C] « n'ayant pas eu de réponse d'accord de votre par jusqu'à ce jour et suite à mes nombreuses interventions ». Concernant les reports de paiement en fin de contrat invoqués par M. [C], ainsi que l'a parfaitement relevé le premier juge, l'emploi dans le contrat de prêt du verbe « solliciter » au sujet des demandes de report d'échéances détermine que de telles demandes de report doivent faire l'objet d'un accord de la part du prêteur. Ce point se trouve confirmé par les inquiétudes exprimées par M. [C] lui-même, aux termes des courriers ci-dessus évoqués, de n'avoir pas reçu de réponse à ses demandes de report. Il est ainsi établi, sans dénaturation de la clause litigieuse contrairement à ce que soutient M. [C], que l'emprunteur ne saurait juger le report accordé sans en avoir reçu confirmation par le prêteur. Il appartient à l'emprunteur, en cas de contestation, de démontrer la réalité de cet accord et de justifier de la demande qu'il a pu présenter à cette fin. M. [C] justifie avoir reçu de l'organisme prêteur deux courriers datés des 6 septembre 2019 acceptant une demande de report d'une échéance en fin de crédit, et 18 décembre 2019 acceptant une demande de report en fin de crédit de deux échéances, outre divers frais. En ses écritures, M. [C] déclare enfin avoir bénéficié en 2019 du report en fin de crédit de sept échéances (mars, avril, juin, juillet, octobre, novembre et décembre 2019), et avoir réglé les échéances de mai, août et septembre 2019. La SA BNP Paribas personal finance indique pour sa part avoir perçu paiement pour trois échéances (mai, juillet et septembre 2019) et accordé report de six échéances en fin de crédit (mars, avril, juin, août, novembre, décembre). Concernant l'échéance d'octobre 2019, il doit être considéré que son report a bien été accordé à M. [C] au vu du rapprochement à effectuer entre le courrier du prêteur en date du 18 décembre 2019 annonçant le report en fin de crédit du paiement de la somme de 1.065,83 euros et celui de la médiatrice du groupe BNP Paribas personal finance, en date du 17 décembre 2019, indiquant que celle-ci demandait aux services de l'établissement prêteur de procéder au report en fin de prêt des échéances du 15 octobre et du 15 novembre 2019. Il ressort par ailleurs de l'historique de compte présenté par la SA BNP Paribas personal finance que l'échéance de juillet 2019 a été, selon elle, réglée le 4 septembre suivant, selon le principe d'imputation des règlements sur la dette la plus ancienne. M. [C] affirme pour sa part que ce règlement survenu le 3 septembre 2019 est venu acquitter l'échéance d'août, tandis que l'échéance de juillet 2019 aurait quant à elle été reportée en fin de crédit, ainsi qu'il résulterait du courrier émis par l'organisme prêteur le 6 septembre 2019 informant M. [C] du report en fin de crédit d'un montant de 553,41 euros. Toutefois, ce courrier ne précise nullement à quelle échéance correspond ce montant, étant observé qu'il pourrait aussi bien être relatif à l'échéance de juin 2019 qu'à celle de juillet 2019. M. [C] ne produit pas le courrier par lequel il aurait sollicité le report de cette échéance de juillet 2019. Il n'est donc pas démontré que celle-ci ait fait l'objet d'un report de paiement. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'obtention en 2019 du report de sept échéances mensuelles par M. [C], à qui incombe la charge de la preuve sur ce point, n'est pas démontrée, et qu'il y a lieu dans ces conditions de considérer qu'une échéance demeurait impayée et non reportée à l'issue de l'année 2019. Dès lors, ainsi que l'a souligné avec pertinence le premier juge, M. [C] ne remplissait plus les conditions nécessaires pour solliciter des reports d'échéances en 2020 eu égard aux stipulations contractuelles applicables et à sa situation d'impayé. De fait, il ne verse aux débats aucune réponse du prêteur à ses demandes de report intervenues en 2020, dont il ne saurait soutenir, au vu des développements précédents, qu'elles auraient été acceptées pour les mois de janvier (qu'il a ultérieurement décidé de régler en avril 2020), février et avril 2020. Il sera précisé, en réponse à l'argumentation développée par M. [C], que c'est à bon droit que le tribunal a retenu, dans sa motivation, que l'échéance du mois d'avril 2020 avait fait l'objet d'une demande de report en fin de crédit, la preuve en étant rapportée par le courrier rédigé par l'emprunteur lui-même, le 17 avril 2020, qu'il produit aux débats. À la date du 27 juillet 2020 correspondant à celle de la mise en demeure de payer la somme de 2.709,91 euros, M. [C] n'avait procédé pour l'année en cours au règlement que de trois échéances mensuelles, quatre échéances demeurant ainsi impayées et venant s'ajouter à l'échéance impayée subsistant pour l'année 2019. Les deux chèques d'un montant de 512,42 euros chacun, adressés par M. [C] à la SA BNP Paribas personal finance le 1er août 2020, ne pouvaient ainsi suffire à solder la dette dont il demeurait redevable envers l'organisme prêteur. Aucun autre règlement n'étant intervenu dans le délai de 10 jours imparti à M. [C] pour régulariser sa situation, lequel expirait le 10 août 2020, la SA BNP Paribas personal finance a régulièrement pu prononcer la déchéance du terme du contrat. Le fait que le courrier émis par la société Neuilly contentieux pour réclamer à M. [C] recouvrement de la somme totale due au titre du prêt en cause porte la date du 6 août 2020 est sans effet, aucun grief n'en résultant pour M. [C] qui ne démontre pas avoir entendu verser quelque somme que ce soit entre le 6 août et le 10 août 2020 et en avoir été empêché par l'annonce précoce de la déchéance du terme, annonce dont il n'a au demeurant pris connaissance que le 13 août suivant. En considération de l'ensemble de ces éléments, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande en annulation de la déchéance du terme présentée par M. [C]. Sur la demande principale en paiement présentée par la SA BNP Paribas personal finance : Les articles 1103 et 1104 du code civil posent pour principe que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. L'article 1353 du même code impose à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver. Sur le droit aux intérêts conventionnels de la SA BNP Paribas personal finance L'article L312-16 du code de la consommation fait obligation au prêteur, avant de conclure le contrat de crédit, de vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L511-6 ou au 1 du I de l'article L511-7 du code monétaire et financier. L'article L341-2 du même code dispose que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L312-14 et L312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. Il ressort de l'obligation de vérification de la solvabilité des emprunteurs faite au prêteur qu'il doit s'informer sur leur patrimoine et leurs revenus, ainsi que sur leur état actuel d'endettement, afin de mesurer leurs capacités financières et le poids que constituera le nouveau prêt, raison pour laquelle le prêteur doit lui-même se renseigner auprès des emprunteurs et exiger les justificatifs appropriés correspondant à leurs déclarations. En l'espèce, la SA BNP Paribas personal finance affirme avoir suffisamment vérifié la solvabilité de M. [C] et en justifie par la production d'une preuve de consultation du FICP, d'une fiche de dialogue portant la signature de l'emprunteur et de justificatifs de revenus consistant en une attestation de la Sécurité sociale pour les indépendants mentionnant la perception d'une retraite de base sur les derniers mois d'un montant de 583,20 euros, un courrier de l'Association tutélaire du Centre confirmant le versement par un couple de locataires d'un loyer mensuel de 480 euros et un courrier de l'UDAF 18 attestant du versement par une locataire d'un loyer mensuel de 580 euros. À ces documents viennent s'ajouter les copies de la carte nationale d'identité de M. [C] et d'une facture EDF. La SA BNP Paribas personal finance affirme qu'il lui aurait été impossible de recueillir auprès de l'emprunteur un document rapportant la preuve négative de l'absence d'autres crédits en cours, et qu'elle n'avait pas à exiger d'autres justificatifs quant à la qualité de propriétaire immobilier de M. [C] que l'attestation sur l'honneur de celui-ci, qui était soumis à son égard à une obligation de loyauté. Toutefois, il ne peut qu'être observé que le montant du crédit alors envisagé par les parties, soit 40.000 euros, s'avérait particulièrement considérable et que le contrat de prêt soumettrait pendant 10 ans un emprunteur déjà âgé de 66 ans au paiement de mensualités équivalentes, à quelques dizaines d'euros près, au tiers de ses revenus, lesquels étaient majoritairement constitués de loyers susceptibles par nature de ne pas être continus dans le temps (en cas de départ des locataires non immédiatement remplacés ou de défaut de paiement des loyers, par exemple). Aucun avis d'imposition ou justificatif établi par la direction des finances publiques n'a été exigé de M. [C], alors qu'un tel document aurait fait apparaître les impôts fonciers et sur le revenu dont il était redevable, et qui constituaient nécessairement des charges susceptibles d'affecter sa capacité financière, étant relevé que M. [C] ne déclarait dans la fiche de renseignements fournie ni loyer, ni charges, ni prêt relatifs à sa résidence principale, sans qu'une telle déclaration n'alerte le prêteur. Il n'a pas davantage été demandé à M. [C] de produire un justificatif émanant des services de la publicité foncière aux fins de vérifier, d'une part, sa qualité de propriétaire et d'autre part, l'absence de sûreté réelle grevant le bien immobilier, un tel élément étant à la fois susceptible d'affecter la capacité financière de l'emprunteur et constitutif d'un indice éventuel d'endettement. Enfin, la SA BNP Paribas personal finance aurait aisément pu, contrairement à ses affirmations, s'assurer de l'absence d'autres crédits en cours en demandant simplement à l'emprunteur de produire ses relevés de compte bancaire. Au demeurant, il ne peut qu'être constaté que les difficultés pour M. [C] à honorer les mensualités du prêt souscrit n'ont pas tardé à se faire jour, la première des six demandes de report des échéances mensuelles effectuées pour l'année 2019 étant intervenue quatre mois seulement après la signature du contrat en cause, signe patent que la solvabilité de l'emprunteur quant à l'endettement contracté s'avérait précaire. Dans ces conditions, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de prêt conclu le 16 novembre 2018 entre la SA BNP Paribas personal finance et M. [C]. Si la SA BNP Paribas personal finance invoque l'impossibilité pour elle d'être déchue de son droit à plus de 30 % des intérêts contractuels, en application de l'article L341-27 du code de la consommation, force est de constater qu'aucune des pièces qu'elle produit ne permet d'établir le montant des sommes perçues et à percevoir au titre des intérêts, ni a fortiori de calculer le montant auquel correspondraient 30 % de ces intérêts, et qu'elle ne propose pas davantage en ses conclusions de chiffrage de ce montant. La charge de la preuve de son droit à percevoir les sommes qu'elle réclame reposant sur la SA BNP Paribas personal finance, il convient de rejeter sa demande de limitation de la déchéance de son droit aux intérêts à hauteur de 30 %. Sur les sommes restant dues Aux termes de l'article L341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. Il convient tout d'abord de déterminer la somme totale versée par M. [C] entre les mains de la SA BNP Paribas personal finance. M. [C] justifie, en produisant la copie des chèques adressés par courrier recommandé à l'organisme prêteur ainsi que certains relevés de compte bancaire, avoir versé avant le prononcé de la déchéance du terme la somme de 2.584,10 euros. La SA BNP Paribas personal finance mentionne dans les décomptes qu'elle produit la perception de cinq autres échéances mensuelles non justifiées par les pièces produites par M. [C], soit la somme supplémentaire de 2.562,10 euros. M. [C] a donc versé, avant le prononcé de la déchéance du terme, la somme totale de 5.146,20 euros. L'emprunteur a par ailleurs procédé à plusieurs versements postérieurement à la déchéance du terme. Il justifie ainsi avoir réglé 10 fois le montant des échéances mensuelles, soit une somme totale de 5.124,20 euros. Les décomptes produits par la SA BNP Paribas personal finance mentionnent en outre deux versements non justifiés par les pièces produites par M. [C], soit une somme supplémentaire de 1.024,84 euros. M. [C] a donc versé, postérieurement au prononcé de la déchéance du terme, la somme globale de 6.149,04 euros. Il se déduit de ces éléments que M. [C] a réglé, en exécution du contrat de prêt souscrit auprès de la SA BNP Paribas personal finance, la somme totale de 11.295,24 euros pour un capital emprunté de 40.000 euros. Il sera rappelé qu'en exécution de l'article L341-8 précité, la SA BNP Paribas personal finance ne peut valablement exiger paiement de l'indemnité légale de 8 % prévue par l'article L312-39 du code de la consommation. En considération de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de condamner M. [C] au paiement de la somme totale de 28.704,76 euros au titre du capital restant dû, le jugement entrepris devant ainsi être confirmé quant au principe de la condamnation prononcée mais infirmé quant au quantum de celle-ci. Sur le taux d'intérêt applicable aux sommes dues Aux termes de l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. Aux termes de l'article L313-3 du Code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. Toutefois, le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant. L'article 23 de la directive 2008/48 CE concernant les contrats de crédit aux consommateurs prévoit que les Etats membres définissent le régime de sanctions nationales applicables en cas de violation des dispositions nationales transcrivant ladite directive. Ils prennent toutes les mesures nécessaires à ce que les sanctions soient effectives, proportionnées et dissuasives. La Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a dit pour droit que ce texte devait être interprété en ce sens que l'examen du caractère effectif, proportionné et dissuasif des sanctions prévues à cette disposition, en cas, notamment, de non-respect de l'obligation d'examiner la solvabilité du consommateur prévue à l'article 8 de cette directive, devait être effectué en tenant compte, conformément à l'article 288, alinéa 3, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), non seulement de la disposition adoptée spécifiquement, dans le droit national, pour transposer ladite directive, mais également de l'ensemble des dispositions de ce droit, en les interprétant, dans toute la mesure possible, à la lumière du libellé et des objectifs de la même directive, de manière à ce que lesdites sanctions satisfassent aux exigences fixées à l'article 23 de celle-ci (CJUE, arrêt du 10 juin 2021, C-303/20). Saisie plus particulièrement de la question de savoir si l'exigence de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives prévue par l'article 23 de la directive 2008/48/CE, en cas de manquements des prêteurs aux obligations énoncées par celle-ci, s'opposait à l'existence de règles permettant au prêteur, sanctionné de la déchéance de son droit aux intérêts tel que le prévoit la législation française, de bénéficier, après le prononcé de la sanction, d'intérêts exigibles de plein droit à un taux légal, majoré de cinq points deux mois après une décision de justice exécutoire, sur les sommes restant dues par le consommateur, la CJUE a dit pour droit que l'article 23 de la directive 2008/48 devait être interprété en ce sens qu'il s'opposait à l'application d'un régime national de sanctions en vertu duquel, en cas de violation par le prêteur de son obligation précontractuelle d'évaluer la solvabilité de l'emprunteur en consultant une base de données appropriée, le prêteur était déchu de son droit aux intérêts conventionnels, mais bénéficiait de plein droit des intérêts au taux légal, exigibles à compter du prononcé d'une décision de justice condamnant cet emprunteur au versement des sommes restant dues, lesquels étaient en outre majorés de cinq points si, à l'expiration d'un délai de deux mois qui suivait ce prononcé, celui-ci ne s'était pas acquitté de sa dette, lorsque la juridiction de renvoi constatait que, dans un cas tel que celui de l'affaire au principal, impliquant l'exigibilité immédiate du capital du prêt restant dû en raison de la défaillance de l'emprunteur, les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l'application de la sanction de la déchéance des intérêts n'étaient pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s'il avait respecté son obligation de vérification de la solvabilité de l'emprunteur (CJUE, arrêt du 27 mars 2014, C-565/12). La Cour de cassation juge que la déchéance du droit aux intérêts conventionnels ne dispense pas l'emprunteur du paiement des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 1e, 26 novembre 2002, n° 00-17.119 ; Cass. Civ. 1e, 18 mars 2003, n° 00-17.761). En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts contractuels, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont la SA BNP Paribas personal finance pourrait bénéficier si elle avait respecté ses obligations découlant de cette directive, le taux d'intérêt contractuel étant fixé à 5,88 %. Il doit à cet égard être rappelé que le taux d'intérêt légal simple est passé de 0,76% au premier semestre 2022 à 0,77% au second semestre 2022, 2,06% au premier trimestre 2023 et 4,22% au second semestre 2023, le taux majoré étant supérieur de 5 points. Dans ces conditions, l'application du taux légal majoré ne permettrait pas de sanctionner de manière effective et dissuasive le manquement de la banque à ses obligations précontractuelles. C'est ainsi par une exacte appréciation, par application directe des dispositions de l'article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil et de la jurisprudence en la matière et en cohérence avec la jurisprudence interne ci-dessus rappelée, que le juge de première instance a écarté l'application des dispositions de l'article L313-3 du code monétaire et financier, considérant que celle-ci reviendrait à priver la sanction de la déchéance du droit aux intérêts de son caractère effectif et dissuasif. Cette application directe de la directive précitée, en ce qu'elle est de nature à assurer la protection effective des consommateurs prévue par cette directive, relève bien des attributions du juge du fond. Par surcroît, dans la mesure où la mise à l'écart de l'article L. 313-3 du Code monétaire et financier n'est pas faite en application des termes de celui-ci mais plus directement de l'application de la directive européenne sus énoncée et de la jurisprudence de la CJUE citée, il ne saurait être retenu une quelconque incompétence du juge de première instance. Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a écarté l'application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier prévoyant la majoration de 5 points du taux d'intérêts légal de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire. Sur la demande indemnitaire formulée par M. [C] : Les articles 1103 et 1104 du code civil posent pour principe que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. En l'espèce, M. [C] sollicite l'indemnisation du préjudice qu'il indique subir en raison du manquement de la SA BNP Paribas personal finance à son obligation de bonne foi dans le cadre de l'exécution du contrat de crédit. Il argumente à cet égard que la banque a indûment ignoré ses demandes de report d'échéances de janvier et février 2020, que les erreurs relevées dans l'historique de compte font ressortir la gestion particulièrement mauvaise de son dossier par la SA BNP Paribas personal finance, qu'elle n'a pas respecté le délai de 10 jours imparti au débiteur pour régulariser sa situation impayée et n'a pas pris en compte la régularisation de la situation par M. [C] dans le délai de 10 jours mentionné par la mise en demeure. Toutefois, ainsi qu'il a été démontré précédemment, le défaut de respect du délai de 10 jours n'a pu avoir de conséquence pour M. [C] dans la mesure où les sommes qu'il a versées durant cette période ne pouvaient suffire à régulariser sa situation. Il ne peut ainsi être reproché à la banque de n'avoir pas tenu compte d'une régularisation qui n'est pas intervenue. En revanche, il doit être observé, ainsi que l'a relevé le premier juge avec pertinence, que M. [C] a tenté de trouver un accord amiable avec l'organisme prêteur afin d'éviter que le contrat de prêt ne se trouve résilié, par l'envoi de nombreux courriers, le règlement du montant de plusieurs échéances mensuelles selon un rythme plus soutenu durant l'été 2020 et le recours au service de médiation approprié. De son côté, la SA BNP Paribas personal finance, après avoir accordé à l'emprunteur des reports d'échéances en nombre bien plus élevé que ce que permettait le contrat en 2019, a brusquement changé d'attitude en 2020, ne faisant plus droit aux demandes présentées à cette fin par M. [C] sans pour autant répondre, même par la négative, à ses courriers et laissant les impayés s'accumuler, sans démontrer avoir recherché avec l'intéressé une solution d'apurement de sa dette. Une telle attitude caractérise une exécution de mauvaise foi du contrat de prêt de la part de l'organisme prêteur et a causé à M. [C] un préjudice consistant d'une part en une inscription imprévue au FICP et d'autre part un préjudice moral lié au stress et à l'incompréhension ressentis par M. [C] devant le mutisme subitement opposé par la banque à ses courriers. Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a condamné la SA BNP Paribas personal finance à verser à M. [C] la somme de 300 euros en réparation de ce préjudice. Sur la demande de délais de paiement présentée par M. [C] : Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. En l'espèce, M. [C], dont la bonne foi doit être reconnue, perçoit des revenus mensuels d'un montant de 1.648 euros et se trouve, au vu des pièces qu'il produit, propriétaire de trois biens immobiliers distincts dont deux lui rapportent des revenus locatifs compris dans ce montant. Ces éléments justifient de faire droit à sa demande de délais dans la mesure où, bien que la somme dont il devra à terme s'acquitter soit très importante, M. [C] dispose de la possibilité de vendre l'un de ses biens afin de récupérer des liquidités pouvant être remises à sa créancière. Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que M. [Y] [C] pourrait se libérer de ladite somme par 23 mensualités de 512,42 euros payables le 10 de chaque mois à compter du mois suivant la signification de la décision et un dernier versement soldant la dette, dit qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à sa date et 15 jours après mise en demeure restée infructueuse, la totalité de la somme restant due serait immédiatement exigible et rappelé qu'aux termes de l'article 1343-5 alinéa 4 du code civil, ces délais suspendaient les voies d'exécution. Il sera précisé, en réponse à la demande formulée par la SA BNP Paribas personal finance, que l'exigence de délivrance d'une mise en demeure et d'un délai permettant la régularisation de la situation tels que les a prévus le juge des contentieux de la protection n'apparaît nullement démesurée ni inappropriée au regard notamment des capacités financières de M. [C], des besoins en la matière de la SA BNP Paribas personal finance et de sa qualité de professionnelle des opérations de crédit. Sur la demande de levée du fichage FICP formulée par M. [C] : Il résulte des articles 3, 4 et 5 de l'arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers que les organismes prêteurs ont l'obligation de déclarer les incidents de paiement survenant dans le paiement d'un crédit remboursable mensuellement, lorsque les impayés sont d'un montant au moins égal à la somme du montant des deux dernières échéances dues. En l'espèce, ainsi que l'a à juste titre relevé le premier juge, l'examen des diverses pièces produites par les parties révèle que la situation d'impayé dans laquelle se trouvait M. [C] au 24 mars 2020, date à laquelle il a été informé de son inscription au FICP par la SA BNP Paribas personal finance, est caractérisée. Il ne saurait de ce fait être valablement soutenu par M. [C] que l'organisme de crédit ait procédé à tort à son inscription au fichier des incidents de paiement. Le jugement entrepris sera ainsi confirmé en ce qu'il a débouté M. [C] de sa demande de désinscription du fichier. Sur l'article 700 et les dépens : L'équité et la prise en considération de l'issue du litige telle qu'elle est déterminée par la présente décision commandent de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la SA BNP Paribas personal finance, qui succombe en l'intégralité des prétentions formées dans le cadre de son appel incident, à verser à M. [C] la somme de 2.500 euros au titre des frais exposés par elle en cause d'appel qui ne seraient pas compris dans les dépens. Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. La SA BNP Paribas personal finance, partie succombante dans le cadre de son appel incident, devra supporter la charge des dépens de l'instance d'appel. Le jugement entrepris sera enfin confirmé de ces chefs. PAR CES MOTIFS La Cour, INFIRME partiellement le jugement rendu le 13 mai 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourges en ce qu'il a condamné M. [Y] [C] à payer à la SA BNP Paribas personal finance la somme de 31.697,32 euros en deniers et quittances avec intérêts au taux légal à compter du 13 août 2020 ; CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions ; Et statuant de nouveau du seul chef infirmé, CONDAMNE M. [Y] [C] à verser à la SA BNP Paribas personal finance la somme totale de 28.704,76 euros, en deniers ou quittances, outre intérêts au taux légal à compter du 13 août 2020 ; Et y ajoutant, CONDAMNE la SA BNP Paribas personal finance à verser à M. [Y] [C] la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toutes autres demandes, plus amples ou contraires ; CONDAMNE la SA BNP Paribas personal finance aux dépens de l'instance d'appel. L'arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par S. MAGIS,
Articles de loi cités
article 1343-5 du code civilarticle 696 du code de procédure civilearticle L341-8 du code de la consommationarticle 1343-5 alinéa 4 du code civilarticle L. 341-27 du Code de la consommationarticle L. 313-3 du Code Monétaire et Financierarticle 450 du code de procédure civile.article L341-27 du code de la consommation
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65aa22ffa34ad100085818b1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel