Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa2303a34ad100085818b3
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 2 836 609 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementAutres demandes relatives au prêt
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Texte intégral
VS/ COPIE OFFICIEUSE COPIE EXÉCUTOIRE à : - SCP GERIGNY & ASSOCIES Expédition TJ LE : 18 JANVIER 2024 COUR D'APPEL DE BOURGES CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 18 JANVIER 2024 N° - Pages N° RG 23/00067 - N° Portalis DBVD-V-B7H-DQOV Décision déférée à la Cour : Jugement du tribunal de proximité de CLAMECY en date du 02 Décembre 2022 PARTIES EN CAUSE : I - S.A. BNP PARIBAS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social : [Adresse 2] [Localité 4] N° SIRET : 662 042 449 Représentée par la SCP GERIGNY & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES timbre fiscal acquitté APPELANTE suivant déclaration du 18/01/2023 II - Mme [O] [I] [Adresse 1] [Localité 3] non représentée à laquelle la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiés suivant actes d'huissier des 21/03/2023 remis à étude - Mme [E] [W] [Adresse 1] [Localité 3] non représentée à laquelle la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiés suivant actes d'huissier des 21/03/2023 remis à étude INTIMÉS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Novembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CLEMENT, Présidente chargée du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre M. Richard PERINETTI Conseiller Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère *************** GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Virginie SERGEANT *************** ARRÊT : RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. ************** EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 12 juillet 2016, Mme [O] [I] a contracté auprès de la SA BNP Paribas un crédit personnel intitulé « prêt étudiant » d'un montant de 25 000 euros, remboursable en 60 échéances de 464,55 euros, avec une période de différé prévoyant des mensualités de 15 euros jusqu'au 12 juillet 2021, au taux annuel effectif global de 0,90%. Par acte sous seing privé du même jour, Mme [E] [W] s'est portée caution solidaire de Mme [I]. Par courrier du 8 octobre 2021, la BNP Paribas a mis Mme [I] en demeure de payer la somme de 1 135 euros au titre des échéances du 4 novembre 2020 au 4 septembre 2021 dans un délai de 15 jours sous peine de déchéance du terme. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 novembre 2021, réceptionnée le 24 novembre 2021, la banque a prononcé la déchéance du terme et mis Mme [I] en demeure de lui payer la somme de 26 14,02 euros au titre du capital restant dû, 447,70 euros au titre des intérêts au taux conventionnel et des cotisations d'assurance et 2 089,92 euros au titre de l'indemnité légale de 8%. Par acte d'huissier en date du 29 juin 2022, la BNP Paribas a assigné Mmes [I] et [W] devant le tribunal de proximité de Clamecy aux fins notamment de voir constater la déchéance du terme ou à titre subsidiaire prononcer la résolution judiciaire du contrat, et obtenir leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 28 366,09 euros au titre du solde débiteur du prêt, outre les intérêts de retard. Mmes [I] et [W] n'étaient ni comparantes, ni représentées. Par jugement réputé contradictoire en date du 2 décembre 2022, le tribunal de proximité de Clamecy a : - débouté la BNP Paribas de ses demandes en paiement dirigées contre Mmes [I] et [W], - rejeté la demande de la BNP Paribas formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la BNP Paribas aux entiers dépens, - rappelé que la décision était assortie de l'exécution provisoire de droit. Le tribunal a retenu que le décompte de la créance ne faisait pas apparaître les règlements effectués par la débitrice et que la somme réclamée ne correspondait ni au décompte de la créance, ni à l'historique du prêt, de sorte que la BNP Paribas ne rapportait pas la preuve du montant restant dû par la débitrice non comparante. Par déclaration en date du 18 janvier 2023, la BNP Paribas a interjeté appel de ce jugement, sauf en ce qu'il a rappelé que la décision était assortie de l'exécution provisoire de droit. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 mars 2023 et signifiées à étude le 21 mars 2023, la BNP Paribas demande à la cour de : - réformer la décision entreprise en ce qu'elle : > l'a déboutée de ses demandes en paiement dirigées contre Mmes [I] et [W], > a rejeté sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, > l'a condamnée aux entiers dépens, statuant à nouveau, - constater la déchéance du terme et la dire régulière, à titre subsidiaire, - prononcer la résolution judiciaire des contrats pour manquements graves de l'emprunteur à son obligation principale de remboursement, - condamner Mmes [I] et [W], solidairement entre elles et l'une à défaut de l'autre, à lui payer la somme de 28 366,09 euros au titre du solde débiteur du crédit prêt étudiant no 61430972, avec intérêts au taux contractuel de 0,90% l'an à compter du 19 novembre 2021, date de la mise en demeure, et ce jusqu'à parfait paiement, - condamner Mmes [I] et [W], sous la même solidarité, à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mmes [I] et [W], sous la même solidarité, aux entiers dépens d'instance et d'appel. Bien que dûment citées, Mmes [I] et [W] n'ont pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 novembre 2023. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties. SUR CE Sur la demande en paiement de la banque En vertu de l'article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. Sur la déchéance du terme L'article 1225 du code civil dispose que la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. En l'espèce, la BNP Paribas sollicite l'infirmation du jugement entrepris et la condamnation solidaire de Mmes [I] et [W] à lui payer la somme de 28 366,09 euros au titre du solde débiteur du prêt, avec intérêts au taux contractuel de 0,90% l'an à compter du 19 novembre 2021, date de la mise en demeure. Au soutien de sa demande, elle produit une offre de contrat de crédit intitulée « prêt étudiant » pour un montant de 25 000 euros d'une durée de 120 mois après un différé de 60 mois, signée par Mme [I] le 12 juillet 2016. Le paragraphe « avertissement sur les conséquences d'une défaillance de l'emprunteur et indemnités dues au prêteur » en page 2 de l'offre de prêt stipule que « l'exigibilité anticipée interviendra après mise en demeure préalable de régulariser, adressée à l'emprunteur par lettre recommandée avec avis de réception et demeurée sans effet ». La banque produit un courrier du 8 octobre 2021 par lequel elle met en demeure Mme [I] de régulariser sous quinze jours les échéances impayées du 4 novembre 2020 au 4 septembre 2021 pour un montant de 1 135 euros. Elle ne justifie cependant pas avoir adressé ce courrier par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [I], ce dont il s'infère que les dispositions contractuelles relatives aux modalités de déchéance du terme n'ont pas été respectées. La déchéance du terme n'a donc pas été valablement prononcée par la BNP Paribas, en conséquence de quoi elle sera déboutée de sa demande tendant à voir juger régulière la déchéance du terme prononcée par elle. Sur la résiliation judiciaire du contrat Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L'article 1227 du même code prévoit que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. En l'espèce, la BNP Paribas demande à la cour à titre subsidiaire de prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit pour manquements graves de l'emprunteuse à son obligation principale de remboursement. Il résulte des relevés de compte et de l'historique de prêt produits par l'appelante que le premier incident de paiement non régularisé date du 4 novembre 2020. Hormis quatre règlements de 100 euros chacun intervenus entre les mois de janvier et avril 2022, tels que reconnus par la banque, Mme [I] ne s'est acquittée d'aucune somme depuis cette date, nonobstant la réception d'un courrier recommandé avec accusé de réception du 19 novembre 2021, délivré le 24 novembre 2021, par lequel elle a été mise en demeure de régulariser les sommes dues au titre du prêt. Les manquements de Mme [I] à son obligation de paiement sont donc suffisamment graves pour justifier que soit prononcée la résiliation judiciaire du contrat. Sur la déchéance du droit aux intérêts Aux termes de l'article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier. L'article L. 341-2 du même code prévoit que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. En l'espèce, pour justifier de la consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits (FICP), la banque verse aux débats un document rédigé par ses propres soins, dans lequel elle atteste avoir effectué une consultation de ce fichier le 22 juillet 2016, soit bien postérieurement à la conclusion du contrat, et sans indiquer ni la réponse obtenue, ni le numéro de consultation obligatoire. Étant rappelé que nul ne peut se constituer de preuve à soi-même, il ne saurait être reconnu une quelconque force probante à ce document, de sorte que l'appelante ne prouve pas avoir consulté le FICP lors de la conclusion du contrat. Elle sera en conséquence déchue en totalité de son droit aux intérêts. Sur le montant de la créance de la banque L'article L. 341-8 du code de la consommation prévoit que lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. La Cour de cassation juge que la déchéance du droit aux intérêts conventionnels ne dispense pas l'emprunteur du paiement des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure (voir notamment en ce sens Cass. civ. 1re, 26 novembre 2002, no 00-17.119). Cependant, afin de garantir l'effectivité des règles de protection des consommateurs prévues par la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, il incombe au juge de réduire d'office, dans une proportion constituant une sanction effective et dissuasive du manquement du prêteur à son obligation, le taux légal, lorsque celui-ci est supérieur ou équivalent au taux conventionnel (voir notamment en ce sens Cass. civ. 1re, 28 juin 2023, no 22-10.560). En l'espèce, il ressort du plan de remboursement, des relevés de compte et de l'historique de prêt établi par la BNP Paribas que les échéances du 25 juillet 2016 au 4 octobre 2020 acquittées par Mme [I] pour un montant de 15 euros par mois portaient uniquement sur les primes d'assurance. La BNP Paribas portant à la connaissance de la cour que Mme [I] a procédé à quatre règlements de 100 euros les 16 janvier, 16 février, 16 mars et 16 avril 2022, mais sans s'expliquer sur les raisons pour lesquelles elle a décidé de les imputer sur le solde débiteur du compte-chèques de l'emprunteuse plutôt que sur sa dette au titre du contrat de crédit, la somme de 400 euros sera déduite du capital restant dû. À la date de la résiliation judiciaire du contrat, Mme [I] et Mme [W], ès qualités de caution solidaire, restent donc devoir : - 24 600 euros au titre du capital restant dû, - 195 euros au titre des primes d'assurance échues et impayées, conformément à l'historique de prêt établi par l'appelante. Eu égard à la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels, la BNP Paribas est toutefois mal fondée à solliciter le paiement de l'indemnité légale de 8%. Enfin, l'application à la créance du taux d'intérêt légal, passé de 0,76% au 2nd semestre 2021 à 4,22% au 2nd semestre 2023, ne permettrait pas de sanctionner de manière effective et dissuasive le manquement de la banque à ses obligations précontractuelles. Dans ces conditions, les intérêts dus par Mmes [I] et [W] à compter de la mise en demeure seront fixés au taux de 0,45%. Infirmant le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la BNP Paribas de sa demande en paiement, il convient en conséquence de condamner Mme [I] et Mme [W], en sa qualité de caution solidaire, à payer à la banque la somme de 24 795 euros au titre du capital restant dû et des primes d'assurance impayées, avec intérêts au taux de 0,45% à compter du 8 octobre 2021. Sur les dépens et les frais irrépétibles Le jugement entrepris sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens de première instance mais confirmé en ce qu'il a débouté la BNP Paribas de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance. Partie principalement succombante, Mmes [I] et [W] seront condamnées in solidum aux dépens de première instance et d'appel. Nonobstant l'issue de la procédure, l'équité et la disproportion économique majeure existant entre les parties commandent de débouter la BNP Paribas de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté la SA BNP Paribas de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Dit que la SA BNP Paribas ne peut se prévaloir d'une déchéance du terme régulièrement prononcée, Prononce la résiliation judiciaire du contrat de crédit conclu entre la SA BNP Paribas et Mme [O] [I] le 12 juillet 2016, Condamne solidairement Mme [O] [I] et Mme [E] [W], en sa qualité de caution solidaire, à payer à la SA BNP Paribas la somme de 24 795 euros au titre du capital restant dû et des primes d'assurance impayées, avec intérêts au taux de 0,45% à compter du 8 octobre 2021, Condamne in solidum Mme [O] [I] et Mme [E] [W] aux dépens de première instance et d'appel, Déboute la SA BNP Paribas de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président, S. MAGIS O. CLEMENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 511-7 du code monétaire et financier.article L. 341-8 du code de la consommation prévoit quarticle L. 312-39 du code de la consommationarticle L. 312-16 du code de la consommationarticle 700 du code de procédure civile en cause
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65aa2303a34ad100085818b3
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